B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6226/2014
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 juin
2014,
le procès-verbal de l'audition du recourant, le 9 juillet 2014, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes duquel
celui-ci a, en substance, déclaré être de nationalité érythréenne, être parti
de son pays en 2013, pour se rendre au B._______ puis en C._______, en
être parti le 8 juin 2014 pour l'Italie où il serait arrivé le 11 juin suivant, y
avoir été enregistré et photographié avant de s'en aller, au bout de
quelques jours, en Suisse où il serait arrivé le 21 juin 2014,
le même procès-verbal, selon lequel, à la question de savoir s'il avait des
motifs à opposer à son transfert en Italie et à la compétence de cet Etat
pour traiter sa demande d'asile, l'intéressé a répondu qu'il refusait (d'y
aller), qu'il n'y retournerait pas et que la Suisse lui plaisait,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM le
23 juillet 2014 aux autorités italiennes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après
: règlement Dublin III),
la décision du 29 septembre 2014, notifiée le 22 octobre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le courriel du 1er octobre 2014 aux autorités italiennes, dans lequel l'ODM
a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire à
sa requête du 23 juillet précédent, et donc la compétence de l'Italie, à
compter du 24 septembre 2014, pour l'examen de la demande d'asile,
le recours interjeté, le 27 octobre 2014, contre cette décision,
l'ordonnance du 29 octobre 2014 par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du
transfert de l'intéressé,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile du recourant et de renvoi (transfert) en Italie, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin, pour mener la procédure
d'asile,
que les conclusions du recours ne peuvent s'étendre au-delà de l'objet de
la contestation (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777),
que celle visant à l'octroi d'une protection internationale par la Suisse est,
par conséquent, irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux
demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2
du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du
règlement Dublin III),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
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les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le recourant affirme n'avoir pas demandé l'asile en Italie
ni remis aux autorités de ce pays de document permettant de l'identifier,
ne disposer en outre d'aucun titre de séjour ou visa délivré par cet Etat et
n'y avoir fait l'objet d'aucun contrôle aux frontières,
qu'il souligne l'absence de preuve formelle et d'indice irréfutable de son
passage en Italie,
que, selon lui, il revenait donc à l'ODM d'examiner sa demande d'asile,
que, cependant, au vu de l'état de fait tel que rapporté par l'intéressé, celui-
ci est bien entré en Italie depuis un Etat tiers et a même été en contact
avec ses autorités,
que les renseignements transmis aux autorités italiennes pour motiver la
demande de prise en charge du recourant sont conformes à la réalité et
aux éléments figurant au dossier,
que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est dès lors
responsable de la demande du recourant,
que, lors de son audition au CEP, le recourant s'est encore opposé à son
transfert en Italie en disant qu'il ne voulait pas y retourner et qu'il se plaisait
en Suisse,
que, dans son recours, il soutient c'est à la Suisse que devrait échoir
l'obligation de traiter sa demande d'asile, en vertu des principes
d'humanité, de compassion et d'équité,
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qu'il sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III précité,
que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à celle du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu' au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directives
européennes d'accueil et de procédure),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relativement à leur capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce
pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle
qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et
concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour
EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres
contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela ne dispense pas pour autant d'examiner individuellement chaque
cas d'espèce et de renoncer éventuellement au transfert en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
que le recourant n'a ni prétendu ni fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
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qu'il lui appartiendra de s'annoncer auprès des autorités italiennes
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa
demande d'asile et faire valoir ses motifs de protection auprès de celles-ci,
qu'il ne fait valoir aucun élément concret susceptible de démontrer que les
autorités italiennes, auxquelles il prétend n'avoir pas demandé l'asile,
refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'il n'a pas non plus démontré ni même prétendu que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il a certes déclaré avoir dormi dans la rue durant six jours à D._______,
qu'il ne peut cependant rien reprocher aux autorités italiennes puisqu'il a
aussi dit s'être enfui de l'endroit où celles-ci l'avaient logé,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
ainsi pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'interrogé sur son état de santé, le recourant a répondu que, grâce à
Dieu, il était en bonne santé et qu'il n'avait "aucun élément à faire valoir à
ce propos",
que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
(de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni par ailleurs aucune raison humanitaire n'est opposable au
transfert du recourant en Italie,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert du recourant en Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de
ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt au fond étant rendu, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet
suspensif et à l'exemption d'une avance des frais de procédure déposées
simultanément au recours sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec dans la
mesure où elles sont recevables, la demande d'assistance judiciaire
partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet
suspensif au recours sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :