B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6227/2017
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Andrea Berger-Fehr, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 4 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
Le 5 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Auditionné sommairement, le 23 octobre 2015, puis sur ses motifs d’asile,
le 25 avril 2017, l’intéressé a déclaré être un ressortissant afghan, d’ethnie
hazara, de langue dari et de religion musulmane chiite. Il serait né et aurait
toujours vécu, jusqu’à son départ du pays, dans le district de B._______,
dans la province de Ghazni. Il n’aurait jamais été scolarisé et aurait princi-
palement travaillé dans le domaine de l’agriculture.
Durant l’été 2011, son village, dénommé C._______, aurait été attaqué du-
rant la nuit par des Kuchis affiliés aux Talibans et à l’Etat Islamique (ci-
après : EI). Les villageois, dont l’intéressé, auraient cherché à riposter mais
auraient dû se résoudre à quitter leur habitation dès le lendemain matin.
Sa maison ayant été détruite, le recourant se serait rendu, avec sa femme
et son fils, dans la ville de D._______ et y aurait vécu paisiblement pendant
quatre ans.
En (…) 2015, l’intéressé aurait appris par les sages de D._______ que des
Kuchis leur avaient montré un document sur lequel figurait, parmi d’autres,
son nom ainsi que celui de son père. Les sages auraient été requis de livrer
toutes les personnes figurant sur ledit document. Par crainte de subir des
représailles de la part des Kuchis, l’intéressé aurait fui son pays d’origine
quelques jours plus tard en direction de l’Iran. Ne disposant pas d’autori-
sation de séjour dans ce pays, il aurait craint d’être arrêté et contraint à
aller combattre en Syrie par les autorités iraniennes. Ainsi, après un séjour
d’une dizaine de jours en Iran, il aurait continué son périple par la « route
des Balkans », avant de rejoindre la Suisse, le 5 octobre 2015.
Après son départ d’Afghanistan, son épouse l’aurait informé que des Ku-
chis s’étaient rendus, à plusieurs reprises, à leur domicile familial, afin de
l’interroger. A la fin de l’été 2016, les sages de D._______ aurait conseillé
à son épouse de déménager en raison de la venue des autorités qui leur
auraient demandé des informations au sujet de l’intéressé, ce qu’elle aurait
fait avec leurs deux enfants.
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Par décision du 4 octobre 2017, notifiée le surlendemain, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à
l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais
en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au béné-
fice de l’admission provisoire.
En substance, le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vrai-
semblables ses motifs d’asile. En effet, ses propos seraient, pour la plupart,
vagues, illogiques et insuffisamment étayés.
Le 3 novembre 2017 (date du sceau postal), l’intéressé a formé recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette
décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile.
Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense d’une avance de frais de
procédure.
Pour l’essentiel, le recourant a fait valoir que les propos qu’il avait tenus
lors de ses auditions n’avaient que peu été remis en cause par le SEM et
qu’il y avait lieu de conclure qu’il pouvait se prévaloir d’une crainte de per-
sécution future en cas de retour. De surcroît, le SEM n’aurait pas pris en
considération son appartenance à la minorité chiite hazara, communauté
qui est la cible de diverses discriminations ainsi que d’actes de violence,
notamment de la part des Talibans. Le recourant a encore argué qu’il
n’avait aucune possibilité de refuge interne, les autorités afghanes n’ayant
pas la capacité de fournir une protection aux populations.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés.
Invité à se prononcer sur le pourvoi du 3 novembre 2017, le SEM en a
préconisé le rejet dans sa réponse du 27 novembre 2017. Il a retenu que
la seule appartenance à l’ethnie hazara ne suffisait pas à démontrer l’exis-
tence d’une crainte fondée de persécution ciblée en cas de retour en Afga-
nistan. Concernant la capacité actuelle de l’Etat afghan de protéger l’inté-
ressé contre des persécutons futures de la part des Kuchis, ce grief n’aurait
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pas à être analysé étant donné que le récit de A._______ n’avait pas été
considéré comme vraisemblable.
Après avoir été invité, par ordonnance du 27 novembre 2017, à se déter-
miner sur la réponse du SEM, l’intéressé a déposé sa réplique, le 7 dé-
cembre 2017. Il a maintenu ses conclusions et a fait parvenir au Tribunal
un avis de recherche à son encontre qui émanerait des Talibans.
Dans sa duplique du 27 décembre 2017, le SEM a considéré que le docu-
ment produit ne saurait renverser son appréciation concernant la vraisem-
blance des déclarations du recourant. Compte tenu des possibilités de ma-
nipulations envisageables, des difficultés que posent la détection de ces
manipulations et du fait qu’il était notoire que de tels documents pouvaient
être acquis illégalement en Afghanistan, cette lettre de menaces ne revêti-
rait aucune valeur probante. Par ailleurs, il a relevé qu’il était étonnant que
le recourant produise ce document à ce stade de la procédure dans la me-
sure où il en avait connaissance depuis le mois de (…) 2015, soit avant de
quitter son pays d’origine.
Le 16 janvier 2018, l’intéressé a contesté l’avis du SEM, selon lequel au-
cune valeur probante ne pouvait être accordée à l’avis de recherche qu’il
avait transmis et invité le Tribunal à en vérifier l’authenticité. Il a expliqué
ne pas avoir pu remettre ce document auparavant, car ce n’était qu’en
2017 que son épouse avait pu se le procurer. Finalement, il a argué du fait
qu’il n’aurait pas quitté son pays, en laissant son épouse et ses enfants,
s’il n’était pas la cible des Talibans.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem-
blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démon-
trés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'ori-
gine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
3.
3.1 Ainsi que le SEM l’a rappelé dans sa décision, l’examen des motifs
d’asile du recourant, de nationalité afghane doit intervenir par rapport à son
pays d’origine, l’Afghanistan et non par rapport à l’Iran, pays tiers, par le-
quel il a transité avant de continuer son périple vers l’Europe et où il a vécu,
pendant une dizaine de jours, en tant qu’étranger. Du reste, le problème
rencontré par A._______ en Iran se rapportant au risque abstrait d’être en-
voyé combattre en Syrie en raison du fait qu’il n’avait pas de titre de séjour,
n’est pas déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
3.2 Concernant les problèmes rencontrés en Afghanistan, à savoir les re-
cherches dont il aurait été l’objet par les Kuchis (soit un groupe ethnique
de nomades pachtounes en Afghanistan qui comptent parmi les groupes
de personnes vulnérables, voir OSAR, Afghanistan : mise à jour, Les con-
ditions de sécurité actuelles, CORINNE TROXLER, Berne, le 30 septembre
2016, p. 23 n°89) et les autorités, le Tribunal estime, à l’instar du SEM, que
les allégations du prénommé ne sont pas vraisemblables.
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3.3 Au premier chef, il convient de relever que l’intéressé n’a pas argué
avoir eu affaire personnellement aux Kuchis ou aux autorités. Selon ses
dires, il tient ces évènements uniquement de la bouche des sages de la
ville de D._______ et de son épouse, restée au pays, ce qui atténue d’em-
blée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des déclarations por-
tant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas
pour établir l'existence des évènements rapportés (ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du
27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ;
D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2).
3.4 En outre, le récit du recourant est demeuré succinct, vague et dépourvu
de substance, malgré les tentatives faites par l’auditeur d’obtenir davan-
tage d’informations. Par ailleurs, il comporte des incohérences et s’avère
illogique sur certains points importants.
3.4.1 Ainsi, il a tantôt déclaré que les Kuchis le recherchaient en raison du
fait qu’il était soupçonné d’avoir tué leurs hommes lors de l’affrontement
ayant éclaté, quatre années auparavant, pour le contrôle du village de
C._______ (PV d’audition du 23 octobre 2015 [A3/11 ch. 7.01]), tantôt ne
pas en connaitre la raison et que les sages, qui avaient pourtant été direc-
tement en contact avec les Kuchis, ne le savaient pas non plus (PV d’au-
dition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 9, R 77-79]). Ses réponses concernant
la manière dont les Kuchis auraient été en mesure de l’identifier et d’obtenir
son nom sont en outre évasives (« je n’en sais rien. Tout ce que je sais
c’est qu’il y avait mon nom et le nom de mon père sur cette feuille ; je suis
également surpris […]», PV d’audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 12, R
110 et 113]).
3.4.2 Par ailleurs, il est étonnant que les Kuchis se mettent subitement à
rechercher le recourant et son père, pourtant décédé depuis plus de
2(…) ans (PV d’audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 4, R 27]), seulement
quatre années après l’attaque du village C._______. Selon ses déclara-
tions, le recourant et sa famille n’auraient pourtant rencontré aucun pro-
blème dans l’intervalle malgré le fait que les Kuchis contrôlaient la région
et qu’ils s’y installaient « dès que la neige fondait » (PV d’audition du 25
avril 2017 [A16/18 p. 5 et 11, R 39, 101 et 104]).
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3.4.3 Au surplus, le recourant s’est exprimé de façon laconique sur le dé-
roulement de l’accrochage ayant mis aux prises les villageois et les no-
mades, se limitant pour l’essentiel à déclarer qu’ils avaient été attaqués
des quatre côtés du village durant la nuit, qu’ils entendaient des
cris « Allahu Akbar » et qu’il avait défendu sa famille et sa vie avec une
arme, sans savoir s’il avait tué un protagoniste (PV d’audition du 25 avril
2017 [A16/18 p. 10 et 11, R 92-95]). De surcroît, il a, dans un premier
temps, déclaré qu’il avait fait sortir sa famille du village au moment de l’af-
frontement (PV d’audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 10 et 11, R 92 et 96])
pour affirmer, quelques questions plus tard, qu’étant occupé à livrer ba-
taille, certains habitants avaient rassemblé les femmes et les enfants pour
les emmener à D._______ (PV d’audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 12,
R 108]).
3.4.4 Interrogé sur ses activités entre le moment où il aurait appris être
dans le collimateur des Kuchis et son départ du pays, il s’est borné à indi-
quer « être resté cloué à la maison ». Il a ensuite déclaré avoir tenté d’ame-
ner les membres de sa famille à Ghazni, mais qu’ils avaient été arrêtés par
des policiers dans une localité du district de B._______, ces derniers les
ayant dissuadés de continuer leur route en raison de la présence de Tali-
bans. Ils auraient alors repris le chemin de D._______, où ils seraient res-
tés à leur domicile pendant deux ou trois jours (PV d’audition du 25 avril
2017 [A16/18 p. 9 et 10, R 81-86]). Le Tribunal observe que si le recourant
avait été réellement en danger, il ne serait pas retourné à son domicile,
d’autant moins qu’il a affirmé qu’il était « possible que [les Kuchis] arrivent
d’une minute à l’autre pour [l]’arrêter » (PV d’audition du 25 avril 2017
[A16/18 p. 10, R 90]).
3.4.5 S’agissant des prétendues recherches menées à son encontre après
son départ du pays, l’intéressé a déclaré que les Kuchis et les autorités
militaires avaient questionné, à plusieurs reprises, son épouse et les sages
de la ville de D._______ à son sujet. Or, force est de constater qu’il s’est
également montré particulièrement flou et évasif. En effet, il ne connaîtrait
pas les motifs de ces prétendues recherches (PV d’audition du 25 avril
2017 [A16/18 p. 8 et 13, R 39 et 118]) et n’a pas été en mesure de préciser
la fréquence de ces visites (PV d’audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 8 et
13, R 68 et 124]).
3.4.6 Dans la mesure où le recourant n’a pas rendu vraisemblable être
recherché par des Kuchis de mèche avec les Talibans et l’EI, l’avis de re-
cherche qu’il a produit au stade du recours ne peut se voir attribuer une
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valeur probante déterminante. En effet, il est notoire que dans le contexte
afghan, il est particulièrement difficile de distinguer une lettre authentique,
rédigée par des talibans ou un autre groupe armé, d’une lettre contrefaite,
ce type de document étant répandu et pouvant être obtenu ou fabriqué sur
mesure moyennant un certain prix (Direction des recherches, Commission
de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa, Afghanistan :
information sur les lettres de nuit [shab nameha, shabnamah, shabnameh],
y compris sur leur apparence, 2010-2015, , con-
sulté le 7 août 2018).
4.
Le recourant invoque encore, dans son recours, l’existence d’une persécu-
tion collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait suscep-
tible de fonder objectivement sa crainte d’être, à l’avenir, persécuté par des
talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. Cette
seule appartenance ne constitue cependant pas un motif déterminant. En
effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persé-
cution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notam-
ment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Par conséquent,
conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il
appartient au recourant d’apporter la preuve, au moins par la vraisem-
blance, de l’existence d’une persécution ciblée, pour des motifs ethniques,
dirigée individuellement contre lui. Or, il n’en a allégué aucune, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen du cas sous cet angle.
5.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas été
en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, les-
quels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, ainsi, n’a pas
rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi.
Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
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RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de sé-
jour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extra-
dition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
4 octobre 2017). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions
posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51
consid. 5.4).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :