B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6230/2015
Ar r ê t d u 7 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 juin
2015,
le rapport du Corps des gardes-frontières du même jour, selon lequel
l'intéressée a été interpellée la veille, alors qu'elle empruntait un train en
provenance de l'Italie, sans être munie des documents requis pour entrer
en Suisse,
l'audition du 3 juillet 2015, lors de laquelle l'intéressée a notamment déclaré
avoir gagné la Sicile par voie maritime depuis la Libye, puis avoir rejoint
Milan avant de partir à destination de la Suisse (cf. pv de l'audition,
ch. 5.02),
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée adressée le 17 juillet
2015 par le SEM à l'Italie, fondée sur l'art. 13 par. 1 (entrée irrégulière à
partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), requête à laquelle il n'a pas été répondu,
la décision du 18 septembre 2015 (notifiée le 26 suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) de
l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 1er octobre 2015 contre cette décision,
les demandes de dispense de l'avance de frais, d'assistance judiciaire
partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que la recourante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les autorités italiennes n'ayant pas répondu à la
demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6
du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir
reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que la recourante se réfère cependant à la déclaration d'intention du
Conseil fédéral du 18 septembre 2015 de participer au programme de
répartition de 40'000 personnes mis sur pied par l'Union européenne
(cf. communiqué de presse du Conseil fédéral du 18 septembre 2015, La
Suisse participe au premier programme de répartition des réfugiés mis sur
pied par l’Union européenne et renforce son aide sur place,
180.html >, consulté le 06.10.2015),
que ce programme de relocalisation vise des requérants d'asile, à protéger,
qui sont enregistrés en Italie ou en Grèce,
que la recourante, qui n'a pas déposé de demande de protection
internationale ailleurs qu'en Suisse, ne tombe dès lors, pour ce motif déjà,
pas dans le champ d'application dudit programme,
que, cela dit, l'Italie est liée par la Charte UE, et est partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art.
51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
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(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31 s.
pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente), ainsi que
par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art.
3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu'en l'espèce, aucun indice sérieux n'indique que l'Italie refuserait
d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée, ni que les autorités
compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
qu'il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie, de se conformer
aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des
autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que l'intéressée, une femme jeune et sans charge familiale, n'appartient
pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que
définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité (par. 118-
122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert
vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une
prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4
consid. 4.3),
que si la recourante devait, en tant que requérante d'asile, être exposée à
des conditions de vie indignes en Italie, elle pourrait défendre ses droits
auprès des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH,
ayant à répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressée n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet
Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'ainsi, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers
l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
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qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art.
29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8,
destiné à publication), étant souligné que lors de son audition, l'intéressée
a uniquement fait valoir qu'elle souhaitait vivre en Suisse, en non en Italie,
où elle ne s'était pas bien sentie,
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes formulées dans le recours tendant à la dispense de l'avance de
frais et l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Arun Bolkensteyn
Expédition :