B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6231/2015, E-6234/2015
Ar r ê t d u 2 9 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
prétendument originaires du Kosovo,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décisions du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les recourants en date du
24 juin 2012,
les auditions des recourants sur leurs données personnelles, le 10 juillet
2012, durant lesquelles ils ont déclaré être originaires du Kosovo, d'ethnie
rom et de confession chrétienne, avoir vécu à E._______ dans la maison
du père du recourant, puis à une dizaine de kilomètres de là, à F._______
chez la mère de celui-ci, avant de partir pour la Suède en octobre 2010 et
de gagner la Suisse en juin 2012,
l'annulation par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), le 6 février 2013,
de sa décision du 6 août 2012 de non-entrée en matière sur les demandes
d'asile des intéressés, prononçant leur transfert vers la Suède en applica-
tion de la règlementation de Dublin, et l'ouverture d'une procédure natio-
nale d'asile,
les auditions fédérales des recourants du 27 août 2013, au cours des-
quelles ils ont invoqué avoir été maltraités par des Albanais, notamment
parce qu'ils étaient d'ethnie rom et de confession chrétienne, ayant précisé
que B._______ avait été violée et que leur fille aînée avait subi des attou-
chements, toutes deux étant suivies en Suisse en raison de troubles psy-
chiques,
le rapport d'enquête du 11 décembre 2013 établi par l'Ambassade de
Suisse à Pristina (ci-après : l'Ambassade), attestant que les recourants
étaient inconnus à l'adresse indiquée et dans la région de E._______,
qu'aucun membre de leur famille n'y était enregistré et que le recourant
n'était pas non plus enregistré à G._______, bien qu'il s'y soit fait délivrer
un certificat de naissance en août 2010, et concluant que les recourants
étaient vraisemblablement des ressortissants de Macédoine et non pas du
Kosovo,
les décisions du 1er septembre 2015, par lesquelles le SEM a rejeté les
demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure,
les recours du 1er octobre 2015 interjetés par les intéressés contre les pro-
noncés d'exécution du renvoi, par lesquels ils ont invoqué la violation du
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droit d'être entendu de B._______, ont conclu au prononcé d'une admis-
sion provisoire et ont déposé deux attestations de suivi médical concernant
B._______ et C._______ datées du 14 septembre 2015,
les requêtes d'assistance judiciaire totale dont sont assortis les recours,
les ordonnances du 4 novembre 2015 impartissant aux recourants un délai
pour produire des documents complémentaires à leur recours, portant sur
l'intégration des enfants en Suisse et sur l'état de santé de C._______,
l'absence de réponse à ces ordonnances,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que les recours sont présentés dans la forme légale (cf. art. 52 al. 1 PA),
que les décisions entreprises indiquent un délai de recours de cinq jours
ouvrables, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi,
que ce délai de recours raccourci s'applique, d'une part, aux décisions de
non-entrée en matière et, d'autre part, aux décisions matérielles visées à
l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. art. 108 al. 2 LAsi),
qu'à cet égard, il ressort des travaux préparatoires que la révision de
l'art. 108 al. 2 LAsi, qui a réduit le délai de recours des décisions visées à
l'art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi à cinq jours ouvrables et
est entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avait pour but d'accélérer le
traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants d'Etats sûrs ;
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qu'il s'agissait d'éviter que le délai de recours ne soit sensiblement plus
long que le délai pour prendre la décision de première instance (cf. BO
2012 E 691, intervention d'Urs Schwaller),
qu'en l'occurrence, le SEM est entré en matière sur les demandes d'asile
des intéressés et les a rejetées, après avoir ordonné des mesures d'ins-
truction,
qu'en effet, suite aux auditions fédérales des recourants, le SEM leur a
d'abord demandé de produire des rapports médicaux circonstanciés
(cf. courrier du SEM du 27 août 2013, pièce A 37/1), puis a adressé, le
22 novembre 2013, une demande de renseignements à l'Ambassade,
que, de plus, la procédure d'asile nationale de première instance a duré
deux ans et demi,
que partant, le SEM n'a pas, par décisions du 1er septembre 2015, rejeté
les demandes d'asile des recourants sans mesures d'instruction au sens
de l'art. 40 LAsi,
que dès lors, les décisions entreprises doivent être considérées comme
des décisions ordinaires en matière d'asile et de renvoi, sujettes à recours
dans un délai de 30 jours (calendaires), conformément à l'art. 108 al. 1
LAsi, et non dans un délai de 5 jours ouvrables, comme indiqué à tort par
le SEM,
que les décisions entreprises ont été notifiées aux recourants le 2 sep-
tembre 2015 ; que les présents recours ayant été interjetés, le 1er octobre
2015, ils l'ont donc été en temps utile,
que par conséquent, les recours sont recevables,
que, vu la connexité évidente des cas, s'agissant de membres d'une même
famille et le contenu des recours étant similaire, il se justifie de joindre les
causes E-6231/2015 et E-6234/2015,
que les recourants n'ont pas contesté les décisions de refus d'asile pro-
noncées par le SEM de sorte que, sous cet angle, celles-ci ont acquis force
de chose décidée,
qu'au préalable, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu de la
recourante, au motif que son époux aurait œuvré comme interprète lors de
l'audition fédérale de celle-ci, est mal fondé, puisqu'il ressort du dossier
que l'intéressée a bénéficié des services d'un interprète qualifié,
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qu'ensuite, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autori-
sation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a considéré que les recourants n'étaient vraisem-
blablement pas originaires du Kosovo,
qu'en effet, d'une part, les recourants n'ont remis aucun document
d'identité aux autorités suisses en matière d'asile (cf. art. 8 al. 1 let. b
LAsi), le certificat de naissance du recourant n'étant pas de nature à
établir son identité conformément à l'art. 1a let. c OA 1,
qu'il n'appartenait pas au SEM de contacter les autorités suédoises, afin
d'obtenir les documents d'identité produits par les recourants devant
celles-ci, le fardeau de la preuve incombant aux intéressés (cf. p. 3 des
recours ; cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi) ; qu'au surplus, ils ont été enregistrés
par les autorités suédoises comme étant d'origine inconnue,
que, d'autre part, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable être origi-
naires du Kosovo et en particulier de la région de E._______, le rapport
d'enquête de l'Ambassade révélant qu'ils sont inconnus à E._______ et
dans les alentours, tant par leurs voisins allégués que par les offices d'état
civil, puisque les recourants, leurs parents et leurs enfants ne sont pas en-
registrés dans la commune indiquée, le recourant n'étant d'ailleurs pas non
plus enregistré à G._______,
que pour le reste, il est renvoyé aux considérants III des décisions atta-
quées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'en outre, les intéressés n'ont pas déclaré avoir vécu dans la commune
de H._______, dans le sud du Kosovo, où l'Ambassade a relevé trois ins-
criptions au nom de A._______,
qu'il n'incombait pas non plus au SEM de procéder, par l'intermédiaire de
l'Ambassade, à l'interrogatoire de la mère du recourant (cf. p. 3 des re-
cours), chez qui les intéressés auraient vécu avant leur départ du Kosovo,
d'autant moins que les déclarations de celle-ci ne seraient pas, à elles
seules et au vu de l'ensemble du dossier, propres à rendre l'origine koso-
vare des intéressés vraisemblable,
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que les recours ne contiennent aucun argument ou moyen de preuve sus-
ceptible de remettre en cause l'invraisemblance retenue relative à l'origine
kosovare alléguée par les intéressés,
que les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office, le principe inquisitorial trouvant toutefois sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005
n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s. ; cf. également ATAF 2014/12 consid. 6),
qu'en l'espèce, les recourants n'ayant pas rendu leur nationalité kosovare
vraisemblable, il n'appartient pas aux autorités suisses compétentes en
matière d'asile de rechercher leur véritable pays d'origine et d'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi, quel que soit le pays dans lequel ils se-
ront renvoyés,
que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de
leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi
ne trouve pas directement application,
qu'étant rappelé que, par leur comportement, les recourants ont empêché
de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité qu'ils allèguent, ils ren-
dent par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque person-
nel, concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
que les intéressés ont invoqué leurs problèmes de santé pour s'opposer à
leur renvoi de Suisse,
que de manière générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles ne pourraient plus recevoir les soins absolument nécessaires à la
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garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
que l'exécution du renvoi ne serait plus exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière cer-
taine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2,
p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
qu'en l'occurrence, A._______ souffre d'hypertension artérielle (cf. rapport
médical du 9 septembre 2013, pièce A40/8) et est atteint d'un trouble dé-
pressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique
(CIM 10, F 32.11), et d'une anxiété généralisée (F 41.1) ; que, suivi depuis
septembre 2012, il a été hospitalisé du 21 janvier au 14 février 2013 à la
Fondation I._______ suite à une tentative de suicide dans le contexte d'un
possible renvoi vers la Suède ; que cependant, son état est stationnaire
depuis deux ans, l'intéressé bénéficiant d'un suivi psychothérapeutique et
psychiatrique intégré à raison de séances bimensuelles, ainsi que d'une
médication psychotrope (antidépresseur, anxiolytique et antipsychotique ;
cf. rapports médicaux du 28 février et du 1er octobre 2013, pièce A46/10),
que le recourant n'a pas invoqué de modification de son état de santé ou
du suivi instauré tel qu'il se présentait au moment où le SEM a rendu sa
décision, en date du 1er septembre écoulé,
que B._______ a été hospitalisée à deux reprises pour des douleurs tho-
raciques atypiques en 2013 (cf. rapport médical du 31 août 2013) ; qu'elle
souffre d'insomnie, de dépression, d'un diabète de type 2, d'obésité, d'ané-
mie et d'hypertension artérielle (cf. certificat médical du 14 septembre 2015
et rapport du 31 août 2013), affections pour lesquelles elle bénéficie d'un
traitement médicamenteux ; qu'elle est suivie depuis le mois de février
2013 en psychiatrie à la Fondation I._______ pour un trouble anxieux et
dépressif mixte (CIM 10, F 41.2) et une modification durable de la person-
nalité après une expérience de catastrophe (CIM 10, F 62.0) ; que, même
si elle bénéficiait alors d'entretiens psychologiques et d'une médication
(cf. rapport médical du 18 septembre 2013, pièce A42/6), elle n'est actuel-
lement plus sous antidépresseur (cf. certificat médical du 14 septembre
2015),
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que C._______ est suivie en pédopsychiatrie depuis le 3 mars 2015 (cf. at-
testation du 14 septembre 2015 annexée au recours) ; qu'elle n'a cepen-
dant pas produit de rapport médical détaillé, ainsi que cela lui a été de-
mandé par ordonnance du 4 novembre 2015,
que cela étant, si les problèmes de santé dont souffrent les recourants ne
sauraient être minimisés, force est de constater, en l'état du dossier, qu'ils
ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exé-
cution de leur renvoi au sens de la jurisprudence précitée,
que compte tenu de l'invraisemblance retenue à propos de la nationalité
alléguée des recourants, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner concrè-
tement les conditions d'accès et la disponibilité des soins dans un pays
d'origine hypothétique,
que cependant, de manière générale, les pays de la région des Balkans
(cf. p. 5, dernier parag. de la décision entreprise concernant A._______ et
B._______ ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. a LAsi) disposent en principe de struc-
tures hospitalières publiques, et de médicaments (éventuellement sous
forme de génériques), permettant de traiter les maladies psychiques telles
que celles dont souffrent les recourants,
qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi d'un requérant d'asile
mineur, comme c'est notamment le cas en l'espèce,
que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération
dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dé-
pendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en parti-
culier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants,
l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de
réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse, de
même que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de ren-
voi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des
enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et
réf. cit.),
qu'en l'occurrence, d'une part, les recourants n'ont pas fait valoir que leur
fille de (…) ans serait déracinée en cas de renvoi de Suisse et, d'autre part,
n'ont pas donné suite aux mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal
à cet égard (cf. son ordonnance du 4 novembre 2015),
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que partant, l'exécution du renvoi de cette enfant vers son pays d'origine
n'impliquerait pas, dans le cas particulier, une mesure qui équivaudrait à
un véritable déracinement,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et l'intéressé est au bénéfice d'une
expérience professionnelle,
que, les recourants n'ayant pas rendu leur origine kosovare vraisemblable,
il n'est donc pas non plus établi qu'ils ne disposeraient pas, à leur retour
dans leur pays d'origine, d'un réseau familial et social sur lequel ils pourront
compter,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, les recours sont rejetés,
que s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que les recourants ne pouvaient pas prétendre à la dispense du paiement
des frais de procédure, puisque les recours sont dénués de chances de
succès, de sorte que les demandes d'assistance judiciaire totale doivent
est rejetées (cf. art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de
600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les causes E-6231/2015 et E-6234/2015 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :