B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6231/2017
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 octobre 2017 /
N (…).
E-6231/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 26 juillet 2015, A._______ a demandé l’asile à la Suisse.
A son audition sur ses données personnelles, le 28 juillet 2015, il a dit être
d’ethnie zaghawa et venir de B._______, une ville sise non loin de
C._______, au Darfour. Il n’a pas été en mesure de se légitimer au moyen
d’un document d’identité, car il aurait laissé chez lui son passeport, obtenu
à l’âge de 22 ans. Selon ses dires, il serait né le (…). De langue arabe, il
aurait fréquenté l’école jusqu’au niveau secondaire, mettant un terme à sa
scolarité au cours de l’année 2014. Il se serait marié en 2012. De 2012 à
2013, il aurait aussi travaillé dans une boutique de vêtements. Vers le
printemps 2013, il aurait rejoint « l’Armée de la libération du Soudan ». Il y
aurait été actif en tant qu’informateur. Il n’aurait jamais été arrêté, mais il
aurait quitté son pays, car il risquait d’être emprisonné. Vers le mois de mai
2014, il serait ainsi parti chez son oncle à D._______. Au bout de deux
mois, il aurait poursuivi jusqu’en Libye. Il y aurait vécu une année et demie,
d’abord à E._______ (…), puis à F._______. Ensuite, il aurait gagné l’Italie
par la mer. Dans ce pays, un passeur l’aurait mis dans un train à destination
de la Suisse après lui avoir payé son billet. A Genève, un inconnu lui aurait
payé un billet de train pour Vallorbe. Il aurait laissé au Soudan son épouse
et sa mère. Dans ce pays, il aurait encore des oncles et, du côté de sa
mère, des tantes.
A son audition sur ses motifs d’asile, le 15 août 2017, il a produit un extrait
de l’état civil de la ville de D._______ au nom de G._______ né à
B._______, le (…). Il a expliqué qu’à son audition initiale, il avait donné le
patronyme de A._______ parce qu’à son arrivée à Vallorbe, il était confus
et n’avait pas compris la question posée. Il a ensuite déclaré que le nom
de A._______ ne signifiait rien pour lui avant de se raviser et d’affirmer que
c’était un surnom que lui donnaient ses amis au Soudan. Il a aussi dit avoir
vécu à B._______, d’abord sans interruption depuis sa naissance jusqu’en
2003, ensuite, irrégulièrement jusqu’en septembre 2012, alternant des
périodes plus ou moins longues et des séjours au camp de réfugiés de
H._______ à cause des Janjawid et de leurs meurtrières incursions. Vers
le début de l’année 2012, il aurait interrompu sa scolarité pour rejoindre la
faction de l’ « Armée de libération du Soudan » commandée par Minni Arko
Minawi, dont le but serait, selon lui, de renverser le régime du président
Omar el Bechir et d’apporter la sécurité au Darfour. Il a ainsi expliqué avoir
E-6231/2017
Page 3
rencontré au marché de I._______ deux rebelles en armes, à qui il aurait
fait part de ses intentions. Il les aurait convaincus de la sincérité de ses
motivations en leur parlant de son oncle, victime de la violence des
autorités et de deux cousines qui auraient été violées. Il leur aurait aussi
dit qu’il avait un cousin dans la faction rebelle commandée par Mohmmed
Nour. Emmené à leur campement, il aurait été recruté par leur chef en tant
qu’informateur pour la région de B._______ et pour servir de relais à tous
ceux qui désiraient rejoindre la rébellion. Il aurait ainsi été chargé
d’accueillir chez lui les volontaires venus d’ailleurs au Darfour puis de les
conduire jusqu’aux différents campements de la rébellion. Une nuit, vers
février 2012, des combattants lui auraient amené un blessé avec pour
mission de le conduire à ses parents. Sa tâche accomplie, il ne serait pas
immédiatement retourné chez lui. Le surlendemain, il se serait trouvé à
J._______ quand des voisins venus dans cette localité lui auraient appris
que des agents étaient passés l’interroger à son domicile au sujet d’un
véhicule suspect que d’autres voisins leur auraient dit avoir vu la nuit
précédente. Ne l’ayant pas trouvé chez lui, ils auraient emmené sa mère
venue lui rendre visite. Il aurait aussi appris que sa photographie avait été
placardée dans toutes les administrations des environs. Il aurait alors vécu
dans différentes localités de la région où il n’y avait pas de présence
étatique, comme K._______, puis il serait parti à I._______, n’osant pas
retourner à B._______. En septembre 2012, il serait allé à C._______. Il
n’y aurait pas vécu en permanence car partout, dans les postes de police
de la ville, il aurait noté la présence d’avis de recherche avec sa
photographie, raison pour laquelle il aurait aussi passé beaucoup de temps
à B._______ et dans ses environs. Finalement, en août 2013, il se serait
rendu à D._______ chez son oncle puis en Libye en février 2014.
Concernant sa mère, il a ajouté qu’elle avait été détenue pendant sept mois
durant lesquels elle aurait été interrogée à son sujet et torturée aussi. Plus
tard, les autorités l’auraient à nouveau arrêtée dans le camp où elle était
installée pour la faire parler. Elles l’auraient relaxée en septembre 2012, au
bout de deux mois de détention, en lui intimant de dénoncer son fils si elle
le voyait.
Enfin, il a dit n’avoir pas pu se faire envoyer son passeport qu’il aurait laissé
chez lui, à B._______, car les Janjawid auraient dévasté sa maison.
B.
Par décision du 6 octobre 2017, Le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ aux motifs que ni son enrôlement dans le Mouvement de
libération du Soudan dans les circonstances décrites ni ses activités dans
E-6231/2017
Page 4
cette organisation n’étaient crédibles tant ses déclarations sur ces points
étaient inconsistantes. Le SEM a ainsi exclu qu’il ait pu accéder, sans
vérification, au campement des rebelles rencontrés à I._______, puis
s’entretenir avec leur chef et être enfin chargé du transfert des nouvelles
recrues dans les différents campements du mouvement. Toujours selon le
SEM, les nombreuses invraisemblances contenues dans le récit servi par
le recourant pour illustrer son rôle d’informateur pour le mouvement
faisaient aussi douter de la réalité de cette activité. Des contradictions dans
ses propos sur les événements l’ayant poussé à fuir son pays de même
que des incohérences dans la présentation de son parcours personnel
amenaient à penser qu’il n’avait pas quitté le Soudan dans les
circonstances alléguées. Enfin, le SEM a estimé que s’il avait effectivement
été recherché par les autorités de son pays, il n’y serait pas resté encore
deux ans après s’être enfui de B._______.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant de même
que l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices
faisant apparaître un risque pour lui d’être exposé à une peine ou à des
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Il a aussi considéré que la mesure
était possible et raisonnablement exigible. On ne pouvait certes attendre
de l’intéressé qu’il retourne au Darfour, vu la situation dans cette région,
mais il avait la possibilité de s’installer ailleurs au Soudan, notamment à
Khartoum, exempte de violence généralisée. En outre, aucun motif lié à sa
personne ne s’y opposait.
C.
Dans son recours interjeté le 3 novembre 2017, A._______ redit être
soudanais d’ethnie zaghawa et venir de B._______, à l’ouest du Darfour. Il
maintient également avoir fait partie de l’ « Armée de libération du
Soudan » et être recherché dans son pays à cause de ses activités dans
ce mouvement. Il s’oppose aussi à l’exécution de son renvoi qu’il n’estime
pas raisonnablement exigible dans les circonstances actuelles. Il en veut
pour preuve un rapport du « Home Office » anglais d’août 2017, selon
lequel la situation au Darfour demeure délicate sur les plans de la sécurité,
des droits humains et humanitaires dans cette partie du Soudan. En outre
si le « Home Office » considère que les Darfouris d’ethnie non arabe ne
risquent pas, d’une manière générale, d’être persécutés ou d’être victimes
de sérieux préjudices à Khartoum, l’ethnie des Darfouris non arabes n’en
demeure pas moins un facteur de nature à attirer l’attention des autorités,
voire à causer à ces personnes de sérieux préjudices si à leur extraction
non arabe devaient s’ajouter un profil spécifique et des suspicions
E-6231/2017
Page 5
d’activités anti-gouvernementales. Par ailleurs, toujours selon le « Home
Office », à Khartoum, les Darfouris subissent des discriminations en termes
d’accès aux services publics, à la formation et à l’emploi. Ils sont aussi
victimes d’évictions forcées, de harcèlement sociétal et n’ont pas accès à
l’aide humanitaire, des traitements qui, toujours selon le Home Office, ne
sont pas suffisamment sévères pour constituer une persécution, mais qu’il
convient d’examiner dans chaque cas individuellement. Vu l’ethnie à
laquelle il appartient et son engagement dans la rébellion, le recourant
considère que son installation à Khartoum, où il n’a pas de réseau familial
ou social, n’irait pas sans risque. Il conclut à l'annulation de la décision
entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire après
constatation du caractère illicite et inexigible de l’exécution de son renvoi.
Il demande aussi à être exempté d’une avance de frais de procédure et
requiert l’assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-6231/2017
Page 6
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, le Tribunal, à l’instar du SEM, considère que les motifs
d’asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables. De manière
générale, celui-ci a en effet eu d’importantes difficultés à exposer les
raisons qui l’avaient poussé à fuir son pays, semblant bâtir son récit au fur
et à mesure des questions posées, qu’il demandait souvent de répéter et
auxquelles il a souvent répondu par des généralités.
3.2 Son engagement dans l’« Armée de libération du Soudan » (aussi
appelée « Mouvement de libération du Soudan » ; A/MSL) est ainsi sujet à
caution. Le Tribunal relève qu’à son audition sur ses données personnelles,
l’intéressé a d’abord déclaré qu’il était membre d’un parti d’opposition et
qu’il avait été actif dans la préparation d’une révolution. Ce n’est qu’à
l’insistance de son interlocuteur qu’il a ensuite déclaré, en hésitant
passablement, être membre de l’ « Armée de libération du Soudan », dans
laquelle il aurait œuvré comme informateur. Par la suite, il n’a pas fait
montre d’une connaissance étendue de cette organisation. Certes, il a été
en mesure de dire que celle-ci était composée de deux factions et que lui-
même était de la faction de Minni Arki Minawi (en réalité Minni Arko
Minawi ; SLA-MM), l’autre étant dirigée par Mohammed Nour (en fait Abdel
Wahed Mohammed Nour ; SLA-AW). Toutefois, ce sont là des faits partout
connus au Darfour, au contraire des objectifs spécifiques de chaque
faction. En l’occurrence, l’intéressé ignore ceux de sa faction. Il s’est
E-6231/2017
Page 7
également montré inconstant sur le moment de son recrutement par la
SLA-MM. A son audition initiale, il en effet déclaré être parti chez son oncle,
à D._______, en mai 2014, après avoir été actif pendant une année
seulement à la SLA-MM, ce qui signifie qu’il aurait rejoint cette organisation
vers le printemps 2013. A son audition, sur ses motifs d’asile, il par contre
dit y avoir adhéré en 2012 et s’être rendu chez son oncle en août 2013,
avant de partir en Libye en février 2014.
Son rôle d’informateur à la SLA-MM n’est pas non plus crédible. Le Tribunal
en veut pour preuve que, pour illustrer cette activité, l’intéressé a livré, à
son audition sur ses motifs d’asile, le récit d’un épisode qui ne s’est révélé
plausible sous aucun aspect. Il a ainsi exposé qu’un vendredi soir, en
janvier 2013, au marché de B._______, il avait observé des agents des
forces gouvernementales en train de préparer des véhicules dans le but
d’attaquer, le lendemain, un convoi organisé par les combattants de sa
faction. Il se serait alors empressé d’en informer les siens qui auraient ainsi
changé leur itinéraire. Or, selon ses mots mêmes à cette audition, le
marché de B._______ n’aurait été ouvert au public que le mardi et le
samedi. Rendu attentif à cette incohérence, il a alors modifié sa version
des faits en disant avoir épié, un samedi, des agents du gouvernement en
train de préparer des véhicules pour attaquer, le samedi suivant, un convoi
organisé par des rebelles de sa faction. Au cours de cette audition, il est
d’ailleurs sans cesse revenu sur ses déclarations pour tenter de concilier
les contradictions qui lui étaient signalées en donnant une nouvelle version
des faits allégués, ce qui laisse penser qu’il n’a pas vécu les événements
qu’il allègue.
Enfin, la mission dont il aurait été chargé à son engagement dans la SLA-
MM et qui aurait consisté à accueillir tous ceux désireux de rejoindre la
SLA-MM avant de les acheminer vers les campements du mouvement
dans la région de B._______, n’apparaît pas vraisemblable. A son audition
initiale, l’intéressé n’a en effet rien dit de cette activité. Or, de jurisprudence
constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels
doivent, au moins dans les grandes lignes, être évoqués à cette audition :
leur omission peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la
vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs
d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3 consid. 3). Tel est
le cas, en l’espèce, dès lors que l’omission en cause porte sur l’activité du
recourant directement en lien avec les événements à l’origine des
poursuites lancées contre lui, en l’occurrence, l’accueil et l’évacuation de
nuit d’un blessé, suivis de sa dénonciation par des voisins qui auraient
E-6231/2017
Page 8
signalé aux autorités la présence d’un véhicule suspect près de son
habitation. Pour d’évidentes raisons de sécurité, le Tribunal ne croit pas
non plus que le recourant se serait risqué à accueillir chez lui, comme il l’a
prétendu, près de 700 volontaires, sans encourir de plus graves
problèmes, l’année où il aurait été actif à la SLA-MM.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-6231/2017
Page 9
5.3 En l’espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité
d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit
international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1).
Dans la mesure où le recourant n’a en l’espèce pas rendu vraisemblable
qu’il serait effectivement en danger dans son pays, il n’y a pas lieu de
considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi.
5.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du
pays, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait,
E-6231/2017
Page 10
d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution
du renvoi vers celui-ci.
6.3
6.3.1 En l’occurrence, même si des doutes persistent sur l’identité de
A._______, ne serait-ce que parce que la date de naissance et l’état civil
inscrits dans la copie de l’extrait d’état civil qu’il a produite ne
correspondent pas à ses déclarations, son appartenance à l’ethnie des
Zaghawas (même s’il a dit ne pas en maîtriser le dialecte) comme sa
provenance (de la province) du Darfour (du Nord) au Soudan peuvent être
admises au vu de ses déclarations étayées sur ces points. Son arabe
sommaire et très phonétique, selon l’interprète qui l’a assisté à ses
auditions, laisse aussi penser qu’il a été élevé dans une région du Soudan
où cette langue n’est pas (largement) pratiquée, ce qui est le cas du
Darfour. En outre, l’intéressé a déclaré avoir vécu en milieu bartaoui
(phon.). Enfin, le SEM n’a contesté ni son extraction ni sa provenance.
6.3.2 On ne saurait attendre du recourant qu’il retourne dans la province
du Darfour du Nord, vu la situation humanitaire, toujours tendue et volatile,
dans cette partie du Soudan. La jurisprudence du Tribunal a toutefois
retenu qu’en ce qui concernait les personnes en provenance du Darfour,
l’exécution de leur renvoi à Khartoum et sa région (« Grossraum
Khartoum ») était raisonnablement exigible dans la mesure où leur
situation personnelle le permettait (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4 et 5.5). Il y
a donc lieu de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la
base en particulier des capacités l’intéressé de s’adapter à ce nouvel
environnement, si l'on peut raisonnablement (et non simplement
hypothétiquement) attendre de sa part qu'il s'installe dans cette ville et qu'il
s'y bâtisse une nouvelle existence (sur ces notions, cf. ATAF 2011/51
consid. 8.5.2 et 8.6).
6.3.3 En l’occurrence, l’intéressé peut se rendre à Khartoum sans courir de
risques. Il peut aussi y séjourner légalement, voire s’y établir à long terme
et s’y bâtir une nouvelle existence. Sa réinstallation à cet endroit est
possible (accessible) sur le plan pratique. L’intéressé parle arabe, même si
sa maîtrise de cette langue est sommaire et très phonétique. Certes, à ces
constatations, il oppose qu’il n’a ni famille ni réseau social sur qui compter
à Khartoum. Faute de soutien matériel, il n’y sera donc pas en mesure de
E-6231/2017
Page 11
s’y forger une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le
dénuement. De fait, le recourant est jeune et sans charge familiale. Il est
aussi capable de subvenir à ses besoins. Dans son pays, il a déjà travaillé
dans un commerce de vêtements. En Libye, dans des conditions dont on
peut croire qu’elles n’étaient pas des plus favorables, il est également
arrivé à assurer sa subsistance, pendant près d’un an et demi. Enfin, il n'a
pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces
conditions, éventuellement muni de l’aide financière individuelle au retour
qu’il pourra, au besoin, solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et
art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]), il devrait être en mesure se relancer à son retour à Khartoum
et y vivre dans des conditions décentes.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du
versement d’une avance de frais devient sans objet (art. 63 al. 4 PA).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-6231/2017
Page 12
L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle le recourant a conclu
doit toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient
pas d’emblée vouées à l'échec et du fait que son indigence doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n’est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
E-6231/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras