B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6232/2019
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
agissant en faveur de sa sœur
B._______, née le (…),
Burundi,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 23 octobre 2019 / N (…).
E-6232/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé ou le recourant), le (…) 2018,
la décision du (…) 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et
prononcé l’admission provisoire de l’intéressé,
l’arrêt du (…) 2019 ([…]), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis le recours interjeté contre cette décision,
reconnaissant la qualité de réfugié du recourant et invitant le SEM à le
mettre au bénéfice de l’asile,
la demande de regroupement familial déposée par A._______, le 16 mai
2019, en faveur de ses quatre enfants mineurs et de sa sœur, B._______,
la décision du SEM du 23 octobre 2019 autorisant les quatre enfants à
entrer en Suisse,
la décision du même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
regroupement familial en faveur de B._______ et a refusé son entrée en
Suisse,
le recours interjeté le 25 novembre 2019 contre cette décision, par lequel
l’intéressé conclut à l’admission de la demande de regroupement familial
en faveur de sa sœur,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
E-6232/2019
Page 3
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l’intéressé a fait valoir que depuis son propre départ, sa sœur avait
pris à sa charge ses quatre enfants, dont la mère était décédée, recevant
aussi pour ce faire l’aide d’autres membres de la famille,
qu’elle aurait assuré leur entretien et leur soin quotidien ainsi que leur
éducation,
qu’il ne serait ainsi pas envisageable de séparer ces enfants de leur tante,
qu’aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose,
que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder
aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable
que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la LEI
(RS 142.20),
que par conséquent, cette disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 –
ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit
ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF
2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.),
que le cercle des bénéficiaires de l’art. 51 LAsi a été défini par le législateur
de manière exhaustive (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5181/2016 du
15 octobre 2018 consid. 3.1 et E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 4.2.1
à 4.2.3),
que l’ancien art. 51 al. 2 LAsi, qui permettait sous condition le
regroupement familial au bénéfice d’autres proches parents, a été abrogé
avec effet au 1er février 2014,
que partant, il ne saurait être fait application de l’art. 51 al.1 LAsi à la sœur
du recourant,
que la Convention relative aux droits de l’enfant (RS 0.107) ne peut
conférer des droits à une personne majeure, qui plus est résidant à
l’étranger,
E-6232/2019
Page 4
que les dispositions de ladite convention ont été en l’occurrence
respectées, les enfants étant appelés à retrouver leur père en Suisse,
que les risques de persécution personnels pesant sur B._______ au
Burundi ne sont pas pertinents pour la présente procédure et ne pourraient
être examinés que dans le cadre d’une demande d’asile qu’elle aurait elle-
même déposée,
que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral
et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-6232/2019
Page 5
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :