B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6233/2014
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 août 2014,
la décision du 15 octobre 2014 (notifiée le 17 octobre suivant), par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert
du prénommé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 24 octobre 2014, contre cette décision,
les demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 octobre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le prénommé fait valoir que son droit d'être entendu a été violé dans
le cadre de l'appréciation par l'ODM de sa minorité alléguée,
que, toutefois, cet office l'a entendu à ce sujet lors d'une audition
complémentaire du 23 août 2014, lui donnant alors la possibilité de
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s'exprimer sur les indices qui laissaient présumer qu'il ne disait pas la
vérité sur son âge, et l'a informé, au terme de dite audition, qu'il serait
considéré comme majeur pour la suite de la procédure, en lui demandant
s'il avait quelque chose à ajouter à ce propos, question à laquelle il a
répondu par la négative,
que l'ODM a aussi mentionné dans la décision attaquée (cf. pt. I par. 5 et 6
p. 2 s.) les principales raisons pour lesquelles il considérait que l'intéressé
n'était pas mineur,
que le droit d'être entendu n'a dès lors pas été violé, de sorte que ce grief
doit être écarté,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'à titre préalable, la question de l'âge de l'intéressée doit
impérativement et prioritairement être éclaircie, dans la mesure où la
bonne application du règlement Dublin III en découle,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait en effet valoir que c'est à tort
que l'ODM l'a considéré comme majeur et qu'il devait bénéficier des
garanties en faveur des mineurs prévues à l'art. 6 du règlement Dublin III,
qu'il invoque en outre que cette question est cruciale dans la
détermination de l'état membre responsable pour traiter sa demande
d'asile,
qu'en effet, l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III prévoit qu'en l'absence
de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches dans un Etat
membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur non-
accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à
condition que ce soit dans l'intérêt du mineur,
qu'il y a donc lieu d'examiner l'allégation de minorité au sens de l'art. 2
point i du règlement Dublin III, faite par l'intéressé lors de sa demande,
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non-accompagnés, l'autorité
d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les
mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits
(cf. notamment ATAF 2011/23 p. 463 ss, qui prévoit en particulier qu'il
convient de désigner au mineur une personne de confiance chargée de
représenter ses intérêts aussi dans le cadre de "procédures Dublin"),
que, selon la jurisprudence, l'ODM est cependant en droit de se
prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant
la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition sur
ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son
âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de
voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
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que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un
recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite
appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être
reprise et menée dans les conditions idoines,
qu'il appartient à celui qui se prévaut de sa minorité de la rendre pour le
moins vraisemblable, et d'en supporter les conséquences juridiques s'il n'y
parvient pas (cf. JICRA précitée, spéc. consid. 5.1. p. 208),
qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu que le recourant était majeur,
que ce point est contesté dans le recours,
qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi l'absence de preuve de sa minorité et de renoncer en conséquence
à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 et 3
LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'en l'espèce, A._______ n'a transmis aux autorités suisses aucun
document d'identité prouvant son identité et, partant, sa date de
naissance,
qu'au vu des contradictions grossières et des inconsistances dans les
dires de l'intéressé sur son âge, le Tribunal ne peut que mettre en doute
sa prétendue minorité,
qu'en effet, sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie au CEP
de Vallorbe, le recourant a indiqué une année de naissance différente
(1999) de celle alléguée ultérieurement (1997),
que, durant son audition sommaire, confronté à cette contradiction, il a
déclaré qu'il avait eu peur lorsqu'il avait rempli la feuille sur les données
personnelles,
qu'interrogé sur son âge exact, il a ensuite ajouté qu'il "[devait] avoir
18 ans" (cf. Procès-verbal [pv] de l'audition sommaire du 23 août 2014,
Q. 1.06 p. 3),
que lorsque l'auditrice de l'ODM l'a informé qu'il serait en conséquence
considéré comme majeur pour la suite de la procédure, il n'a exprimé
aucun désaccord (cf. idem),
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que, rendu attentif au fait qu'il ne pouvait être majeur et être né le
(…) 1997, comme il l'avait d'abord affirmé, il a finalement indiqué qu'il
était âgé de 17 ans ; qu'à ce sujet, il a seulement précisé que son père lui
avait toujours dit qu'il était né un an avant que la France ne remporte la
coupe du monde de football (cf. ibidem),
que l'ODM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en accordant à
l'intéressée un droit d'être entendu sur la question de son l'âge, dans le
cadre d'une audition complémentaire,
que, dans le cadre de cette audition, dite autorité a informé le recourant
que, selon les informations ressortant du système central d'information
visa (CS-VIS), l'intéressé avait obtenu un visa des autorités françaises
sur la base d'un passeport indiquant qu'il était né le (…) 1984,
que le recourant s'est limité à répondre qu'il s'agissait d'un faux document
et que l'ODM ne devait pas retenir l'identité et l'âge indiqués sur ce
passeport,
que, confronté encore une fois à ses contradictions au sujet de son âge,
l'intéressé s'est limité à préciser qu'il n'avait aucun moyen d'établir son
identité ; qu'il a en outre réfuté l'âge indiqué sur le passeport guinéen
présenté aux autorités françaises, ajoutant qu'il préférait que l'ODM lui
"donne" 18 ans et non 30 ans,
qu'au vu de ce qui précède, même en admettant que le passeport
guinéen présenté par l'intéressé aux autorités françaises était un faux, il
doit être constaté que le recourant n'a pas été constant dans ses
déclarations relatives à son âge et qu'aucun document ou moyen de
preuve au dossier, de nature à convaincre, ne permet de retenir qu'il était
mineur lors du dépôt de sa demande d'asile,
que l'ODM était dès lors en droit de considérer qu'il existait de sérieux
indices permettant d'affaiblir le crédit que l'on pouvait accorder à ses
déclarations,
qu'à l'appui de son recours, afin d'écarter tout doute sur l'âge du
recourant, le mandataire de l'intéressé demande au Tribunal de lui
octroyer un délai raisonnable pour la production d'une analyse osseuse,
qu'il est toutefois rappelé au recourant que, selon une jurisprudence
constante, l'analyse radiologique ne constitue pas une preuve permettant
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d'établir l'âge exact d'une personne (cf. notamment JICRA 2005 n° 16
consid. 2.3 et 4.1 p. 143 et 146, et la jurisp. cit.),
que, si une telle analyse est en effet susceptible, à certaines conditions,
de démontrer une tromperie sur l'identité (cf. JICRA 2001 n° 23
p. 184 ss ; JICRA 2000 n° 19 p. 178 ss), aucune conclusion
scientifiquement fiable ne peut toutefois en être tirée quant à la question
de savoir si une personne a atteint l'âge de la majorité ou non,
qu'à cet égard, l'analyse osseuse peut, tout au plus, constituer un indice
plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée du recourant,
étant rappelé qu'il appartient au recourant de rendre vraisemblable sa
minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences
juridiques,
que les déclarations du recourant au sujet de son âge et de l'absence de
pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée
décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée
(JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, consid. 6.4.1.),
qu'au vu de ce qui précède, la demande du mandataire tendant à l'octroi
d'un délai raisonnable pour la production des résultats d'une analyse
radiographique doit être rejetée, dans la mesure où ce moyen de preuve
revêtirait, en tout état de cause, une valeur probante très limitée,
qu'aussi, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, des
déclarations contradictoires du recourant faites devant l'ODM et de
l'absence de documents officiels prouvant son âge, le Tribunal considère,
à l'instar de l'autorité de première instance, que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable sa minorité,
que le recourant est donc tenu pour majeur,
que, cela précisé, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système d'information visa
(CS-VIS), que la France a délivré un visa au recourant, valable du (…) au
(…),
qu'en date du 27 août 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de
l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
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que, le 2 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition,
que le France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, point qui n'est du reste pas contesté dans le
recours,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
que le recourant n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les
autorités françaises refusent de le prendre en charge et de mener à
terme l'examen de sa demande de protection,
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qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la
France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en France ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. Torture,
qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre que l'intéressé pourrait être
victime de traitements prohibés par les dispositions précitées en France
même,
que, certes, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que
A._______ souffre de douleurs chroniques invalidantes avec boiterie et
hypoesthésie du pied droit sur sérome chronique de la hanche droite,
ainsi que d'une vulnérabilité psychique,
qu'il a subi une première intervention le (…) 2014 à B._______ pour
ponction de son sérome ; que, selon les médecins, cette opération
nécessitera un suivi régulier,
qu'une deuxième intervention est prévue au mois de (…) 2014, ainsi
qu'une évaluation psychologique de l'intéressé,
qu'il y a toutefois lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête
n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
vers la France représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, ses problèmes de santé n'apparaissent pas graves au point
de rendre illicite (au sens de la jurisprudence susvisée) son transfert en
France,
que pareils problèmes ne revêtent pas non plus un degré de gravité tel
qu'il faille renoncer, pour des raisons humanitaires, au transfert de
A._______,
que ses affections pourront par ailleurs continuer à être traitées en
France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
que la France, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet de surcroît d'admettre in casu que la France refuserait
ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre le cas échéant à leurs homologues françaises
compétentes tous les renseignements utiles permettant une telle prise en
charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi ou même rendu
hautement probable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
que son transfert en France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres
obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions
susmentionnées),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire (de
souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
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avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement – de le prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en
application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :