Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6235/2010
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 août 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 mai 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant a dit être originaire de
Kinshasa. En janvier 2008, il aurait accompagné sa mère et son beau
père à (…), où vivait la famille de ce dernier. Le 16 janvier, durant la nuit,
une bande armée aurait fait irruption dans la maison et aurait voulu
enrôler de force le requérant dans les troupes de Laurent Nkunda. Le
beaupère, qui voulait s'y opposer, aurait été tué par les agresseurs ; la
mère de l'intéressé aurait subi le même sort après avoir été violée.
Durant une année, l'intéressé, qui avait été contraint d'absorber un liquide
drogué, aurait combattu avec l'armée de Nkunda dans le (...). Le
23 janvier 2009, Nkunda aurait été capturé, et ses hommes se seraient
vu offrir la possibilité de rejoindre les rangs de l'armée nationale
congolaise. Voulant profiter de cette occasion, le requérant aurait rejoint
Kinshasa avec plusieurs de ses camarades. A son arrivée, le 25 janvier, il
aurait cependant été aussitôt arrêté et incarcéré à la prison de (…),
gardée par des militaires. Enfermé dans une cellule de 40 ou 50
personnes, l'intéressé aurait noté que plusieurs détenus étaient appelés
chaque nuit par les gardes et ne reparaissaient plus.
Dans la nuit du 14 mai 2009, appelé hors de sa cellule, le requérant
aurait été mis en contact avec un officier supérieur du nom de
B._______. Ce dernier l'aurait averti qu'il risquait d'être tué à brève
échéance, comme les autres prisonniers disparus ; ami de l'oncle de
l'intéressé, il aurait été soucieux de lui épargner ce sort. Après l'avoir fait
sortir de la prison, B._______ aurait caché le requérant chez lui, faisant
en sorte qu'il quitte rapidement le pays, pour éviter de rencontrer lui
même des ennuis ; il se serait rendu à l'ancienne école du requérant, y
obtenant la copie de son acte de naissance. Le 17 mai 2009,
accompagné d'un passeur, l'intéressé aurait embarqué sur un vol pour
Bruxelles, muni du passeport du frère de B._______, revêtu de sa propre
photographie ; il aurait ensuite rejoint la Suisse.
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A l'appui de son récit, le requérant a produit deux photographies le
représentant en tenue militaire, ainsi qu'un ordre de recherches de
l'armée le concernant, daté du 18 mai 2009.
C.
Par décision du 2 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
crédibilité de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 1er septembre 2010,
A._______ a fait valoir les risques le menaçant, étant tenu pour un
opposant au gouvernement congolais, et a relevé le caractère secondaire
des contradictions de son récit. Il a en outre expliqué qu'il vivait avec la
ressortissante suisse C._______ et était le père de son enfant à naître. Il
a conclu à l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de Suisse, et a requis
l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 9 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 25 mai 2011, le récit étant invraisemblable ; par ailleurs, la
vie commune du recourant avec C._______ n'était pas établie, ni le projet
de mariage entre eux concrétisé.
Faisant usage de son droit de réplique, le 22 juin suivant, l'intéressé a
maintenu vivre en communauté familiale avec sa fiancée et leur enfant,
né entretemps ; il avait d'ailleurs reconnu ce dernier, le 23 février
précédent.
G.
Le 14 octobre 2011, le Tribunal a invité le recourant à déposer une
demande d'autorisation de séjour. Le 16 novembre suivant, il a donné
suite à cette injonction.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1. En l’occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la
crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2. Le récit est en effet affecté par d'importants éléments
d'invraisemblance, qui ne permettent pas d'en admettre le bienfondé.
Le Tribunal n'est ainsi pas convaincu de l'exactitude du déroulement
chronologique des événements, tel que l'intéressé l'a décrit. Il n'est pas
vraisemblable qu'en deux jours (du 23 au 25 janvier 2009), le recourant
ait appris la capture de Laurent Nkunda, ait reçu la proposition d'intégrer
l'armée nationale, l'ait acceptée, ait accompli le voyage du (...) à
Kinshasa, puis ait été arrêté et incarcéré. Tout l'épisode de son
recrutement par les troupes de Nkunda est d'ailleurs peu crédible : en
effet, bien qu'enrôlé de force, à l'en croire, dans des circonstances
dramatiques, il n'a cependant pas été en mesure de donner le moindre
détail (chronologique ou géographique) sur l'année qu'il aurait passé à
combattre et à se déplacer à travers le (...), ni sur ses conditions de vie à
cette époque.
De la même façon, il n'est aucunement crédible que l'intéressé, cette fois
en trois jours (1417 mai 2009), ait été extrait de sa prison par
B._______, hébergé par celuici, puis pourvu par son sauveteur d'un
passeport et d'un accompagnateur, avant d'embarquer aussitôt sur un vol
pour l'Europe.
3.3. Dans ce contexte, l'ordre de recherche produit en copie par
l'intéressé, donc douteux, est sans force probante, car complété de
manière fantaisiste ; il n'est en outre pas vraisemblable qu'il ait été émis
le 18 mai 2009, très peu de temps après l'évasion. L'intéressé n'a
d'ailleurs pas expliqué par quel cheminement il lui était parvenu. Ce
document lui confère en outre un grade de sousofficier, élément dont il
n'avait jamais fait état.
Quant aux deux photographies représentant le recourant en tenue
militaire, rien n'indique qu'elles aient été prises dans un contexte de
guerre ; là encore, leur provenance reste inconnue. Il n'est d'ailleurs pas
sans incidence de relever que l'une d'elles est manifestement reproduite
sur l'avis de recherche.
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3.4. Enfin, comme l'a fait l'ODM, le Tribunal doit retenir le caractère peu
crédible du comportement de B._______. En effet, il n'est pas
vraisemblable que ce dernier, haut gradé de l'armée, ait fait évader le
recourant en raison d'une ancienne amitié avec son oncle défunt, ait
poussé la complaisance jusqu'à récupérer son acte de naissance, puis lui
ait remis le passeport d'un proche et ait organisé son voyage ; il aurait en
effet ainsi mis sa carrière, voire sa vie en danger, sans raisons
impérieuses.
Au surplus, quand bien même le recourant aurait irrégulièrement quitté la
prison, il est très improbable, vu la notoire désorganisation de
l'administration congolaise, qu'il soit encore recherché à la date du
présent arrêt, qui plus est pour des faits s'étant déroulés au (...), très loin
de Kinshasa.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. En l'espèce, le Tribunal a estimé à titre préjudiciel que le recourant
pouvait faire valoir un droit à une autorisation de séjour en raison de sa
vie commune (et d'un prochain mariage) avec une ressortissante suisse,
droit basé sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et de la jurisprudence en découlant (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2002 n° 6 consid. 5a p. 4445).
La demande d'autorisation de séjour ayant été déposée le 16 novembre
2011, la compétence de statuer sur le renvoi (et, en cas de refus, sur son
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exécution) est passée à l'autorité compétente de police des étrangers. La
décision de l'ODM sur ce point est dès lors annulée.
5.
5.1. Le recours n'étant pas manifestement voué à l'échec, et le recourant
ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la
procédure, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA).
5.2. Le Tribunal ne donne pas suite à la requête en attribution de dépens,
l'annulation de la décision de renvoi ne découlant pas des mérites du
recours mais d'un fait (la situation familiale du recourant) extérieur à la
présente procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, s'agissant du renvoi et de son exécution ; la
décision de l'ODM sur ces points est annulée.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :