B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6235/2014
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et sa fille
B._______, née le (…),
Ouganda,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 septembre 2014 / N (…)
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Vu
la demande d'asile du 18 décembre 2012 déposée par la recourante au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 7 février 2013 et de l'audition
sur les motifs d'asile du 22 avril 2014,
la décision du 19 septembre 2014, notifiée le 24 septembre 2014, par
laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée
au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences en
matière de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 24 octobre 2014 formé par la recourante devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, par
lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et
requis l'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu'il est donc recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré qu'elle était
d'ethnie (…), de religion (…), et avait vécu à C._______,
qu'à l'âge de (…) ans, elle avait été contrainte par sa tante, avec laquelle
elle vivait depuis le décès de ses parents, d'épouser coutumièrement un
homme qui avait environ (…) ans de plus qu'elle, qui la battait et la violait,
et avec lequel elle avait eu (…) enfants,
qu'en octobre 2012, à l'occasion d'une sortie lors de laquelle elle s'était
rendue seule au bar de l'hôtel D._______ ou E._______ (selon les
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versions), elle avait fait la connaissance d'une femme européenne
prénommée F._______,
que durant le mois qui avait suivi cette rencontre, l'intéressée avait été
initiée aux plaisirs saphiques et avait entretenu, à C._______, une relation
amoureuse avec cette femme, qui la comblait de cadeaux,
que F._______ l'avait encouragée à initier d'autres femmes, de sorte
qu'elle avait également eu des liaisons avec les prénommées I._______,
J._______ et H._______,
que cette dernière avait toutefois finalement refusé les avances de la
recourante et l'avait dénoncée, le (…) novembre 2012, auprès de l'époux
de celle-ci,
que le soir même, celui-ci, saoul et furieux, avait tenté de tuer l'intéressée
en l'étranglant ou en la poignardant avec un couteau, à leur domicile,
qu'elle avait réussi à prendre la fuite et à se réfugier chez une voisine, d'où
elle avait contacté F._______,
qu'en compagnie de celle-ci, elle avait quitté son pays, le
(…) novembre 2012, pour se rendre à Nairobi, en bus de nuit, munie d'une
attestation d'identité établie par sa commune qu'elle avait ensuite perdue,
que lors d'une conversation téléphonique, sa sœur lui avait annoncé que
son époux la recherchait et avait porté plainte auprès de la police – ce
qu'elle avait elle-même appris par l'entremise d'amis – et lui avait
déconseillé de revenir en Ouganda,
que le (…) décembre 2012, elle avait quitté Nairobi par avion pour l'Italie,
en compagnie de F._______ et munie d'un passeport d'emprunt que celle-
ci lui avait fourni,
qu'elle avait ensuite été conduite à Vallorbe dans un véhicule privé par un
ami de F._______, venu les chercher,
qu'elle n'avait plus eu de contact avec son amie depuis ce jour,
que, depuis ces événements, elle avait des relations tant avec des femmes
qu'avec des hommes,
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que force est de constater que les déclarations de l'intéressée sur les
motifs de son départ d'Ouganda ne sont aucunement étayées par pièces
et sont vagues, lacunaires, dénuées de détails significatifs d'un vécu, voire
incohérentes,
qu'il est déjà surprenant que, dans les circonstances décrites, et malgré les
violences qu'elle aurait subies de la part de son époux durant plus de douze
ans, elle n'ait même pas cherché à solliciter la protection des autorités de
son pays d'origine,
que, surtout, elle n'a désigné les partenaires avec lesquelles elle aurait eu
des relations homosexuelles que par leurs prénoms, sans être en mesure
de fournir d'autres détails qui permettraient d'identifier ou de mieux
connaître ces personnes,
que cela est particulièrement flagrant concernant F._______, avec qui elle
a allégué avoir entretenu une relation amoureuse intense, durant plus de
deux mois, mais dont elle ignore l'âge, la nationalité ou encore la
profession, se contentant de la décrire comme une femme européenne
riche et gentille,
qu'en outre, ses propos manquent de clarté et de cohérence par rapport à
la fréquence de ses rendez-vous avec celle-ci, puisque lors de l'audition
sur les motifs d'asile, elle a d'abord allégué qu'en octobre 2012 elles
vivaient ensemble, puis qu'elles se voyaient uniquement le week-end, et
enfin pour ainsi dire chaque jour, après le repas de midi, parce qu'elle ne
vivait pas loin de la ville et qu'une bonne s'occupait de ses enfants,
qu'elle l'aurait rencontrée dans divers hôtels, prenant garde à ne pas être
reconnue, dans la crainte que leur relation ne soit découverte par son
époux, bien que F._______ demeurait en permanence à l'hôtel G._______,
qu'à côté de cette relation, durant le même mois d'octobre 2012, elle aurait
également eu une relation qui aurait duré trois semaines avec une autre
femme qui ne passait à C._______ qu'un week-end par mois, ainsi qu'avec
une amie d'enfance et enfin une troisième femme, H._______,
qu'il n'est pas crédible qu'elle ait eu une relation suivie, strictement amicale,
avec H._______, tout en la rencontrant à l'hôtel pour éviter d'être vue avec
elle ("parce qu'en Ouganda il n'est pas permis d'avoir une relation avec une
autre fille"), deux ou trois fois en une semaine, pour aller ensuite
simplement faire du shopping et se balader, jusqu'au jour où H._______
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l'aurait suivie jusque dans une chambre d'hôtel, d'où elle se serait enfuie
immédiatement après que la recourante lui ait proposé pour la première
fois des relations sexuelles,
que la légèreté avec laquelle elle a évoqué ces relations démontre
également sa méconnaissance de la situation des personnes
homosexuelles en Ouganda,
qu'en effet, ce n'est que sur l'insistance de l'auditrice qu'elle a indiqué, lors
de l'audition sur les motifs d'asile, que les homosexuels étaient rejetés,
avant de préciser, en réponse à une nouvelle question, qu'ils pouvaient
être condamnés à la prison à vie ou être exécutés par la population,
que, malgré les dangers auxquels elle se serait exposée, elle a allégué ne
pas avoir hésité à chercher à "initier" durant le même mois deux autres
femmes au lesbianisme, et à entrer en rapport avec une troisième qui
s'était révélée d'emblée comme étant lesbienne,
que ses propos sur la discrétion et les moyens dont elle aurait usé afin que
sa relation avec F._______ ne soit pas rendue publique apparaissent
simplistes, d'autant plus qu'elle n'a d'abord pas semblé comprendre la
question de l'auditrice à ce sujet,
que ce manque de spontanéité, de même que l'absence d'argument
concret ou de moyen de preuve susceptible de rendre vraisemblable les
fréquentations sexuelles alléguées, amènent à la conclusion que son récit
a été articulé pour les besoins de la cause,
que, par ailleurs, l'allégué selon lequel elle serait recherchée par la police
ougandaise ensuite de la dénonciation de son époux repose uniquement
sur un ouï-dire, nullement étayé par un quelconque élément concret et
sérieux,
que, concernant les circonstances de son départ d'Ouganda, il n'est pas
crédible que la recourante ait pu quitter son pays munie d'une attestation
d'identité communale qu'elle aurait ensuite perdue, puis voyagé en avion
jusqu'en Europe avec un passeport d'emprunt qu'elle n'a pas non plus pu
présenter aux autorités suisses,
qu'enfin, il n'est guère plausible que F._______ ait organisé et financé le
voyage de l'intéressée et son séjour au Kenya, pour finalement
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l'abandonner à son propre sort, immédiatement à leur arrivée en Suisse,
sans plus donner de nouvelles ni lui indiquer un moyen de la contacter,
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante ne satisfont
manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve qui
serait susceptible de modifier cette appréciation,
qu'il doit donc être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision
attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment
d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement,
le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, selon l'art. 44 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse
d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution,
que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 et 84 LEtr),
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'elle n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas
d'exécution du renvoi en Ouganda, il existerait pour elle un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, Conv. torture),
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que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, l'Ouganda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, la recourante est jeune, au
bénéfice d'une formation professionnelle et dispose du soutien de sa sœur
aînée pour faciliter son retour dans son pays d'origine,
qu'elle n’a pas non plus allégué de problème de santé,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111aal. 1 et 2 LAsi),
que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance
judicaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :