B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6236/2011
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 3
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 octobre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 juillet 2008, à l'aéroport de B._______, le recourant a demandé
l'asile à la Suisse.
B.
Par décision du même jour, l'ODM lui a provisoirement refusé
l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné la zone de transit de
l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de soixante
jours.
C.
Entendu à cet endroit sur ses motifs d'asile les 22 et 29 juillet 2008,
l'intéressé a dit être d'ethnie et de langue maternelle tamoules. Marié
depuis décembre 2002, il aurait vécu jusqu'en août 2006 dans le district
de C._______. Vers 2005-2006, il aurait participé à des manifestations de
commémoration des morts, organisées par les "Liberation Tigers of Tamil
Eelam" (LTTE). A l'occasion d'un défilé, lors du Pongu Tamil, il aurait
même porté le drapeau du mouvement séparatiste. Des manifestations
auraient parfois dégénéré ; des pneus auraient été brûlés et la circulation
aurait été bloquée. L'armée aurait filmé les manifestants et la police ne
serait pas toujours intervenue. En 2006, trois amis du recourant, qui
auraient aussi participé à ces manifestations, auraient été arrêtés par
l'armée et tués. Craignant de subir le même sort, l'intéressé serait parti à
Colombo où il aurait trouvé un travail. A la demande de son employeur, il
aurait été chargé de former un nouveau collègue, prénommé D._______.
Celui-ci l'ayant aussi prié de l'aider à se loger, il lui aurait trouvé une
chambre dans l'immeuble où il habitait. Le (...) 2008, ledit D._______
aurait commis un attentat suicide contre un membre du gouvernement.
Le (...) suivant, des policiers se seraient rendus chez le logeur du
recourant. Sa belle-mère, qui séjournait alors à Colombo pour s'y faire
soigner, les aurait entendus discuter et prononcer son nom. Elle serait
alors allée lui dire de quitter son logement. Le recourant aurait sollicité
l'aide de son employeur qui aurait pris contact avec un ami. Hébergé trois
mois chez cette personne, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka le (...)
juillet 2008 via l'aéroport de Colombo, muni d'un faux passeport. Au
moment de son départ, sa belle-mère, arrêtée à sa place le (...) 2008, se
serait toujours trouvée en détention. Selon le recourant, elle n'était
susceptible d'être libérée que si lui-même se livrait.
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A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment produit la copie
d'un ordre de détention à l'encontre de sa belle-mère, E._______,
suspectée d'être impliquée dans l'attentat du (...) 2008 contre F._______,
(membre du gouvernement) ; il a aussi fourni la copie d'une attestation de
détention délivrée le 4 août 2008 par le CICR dont il appert que
E._______ – (…), née le (…), à laquelle le CICR a rendu visite à
plusieurs reprises durant sa détention dans les locaux du "Criminal
Investigation Departement" (CID), a été remise en liberté le (…) 2008.
D.
Par décision du 31 juillet 2008, l'ODM a autorisé le recourant à entrer en
Suisse afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile.
E.
Par décision du 14 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les conditions
mises par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. L'ODM a considéré que les
événements qui auraient poussé le recourant à quitter son pays étaient
avant tout liés à la guerre, laquelle avait entre-temps pris fin. En
conséquence, pour l'ODM, le recourant n'avait plus de préjudices à en
redouter, le climat de tension caractérisé par les poursuites
systématiquement engagées par l'armée sri-lankaise contre des
personnes suspectées d'appartenir aux LTTE sur la base d'indices tels
que la participation à des manifestations ou la colocation avec un
membre des LTTE, comme dans le cas du recourant, ayant cessé. De
même, pour l'ODM, ni les investigations menées contre le recourant ni
l'arrestation suivie de la détention de sa belle-mère, somme toute
légitimes et de faible intensité, n'entraient dans le champ de l'art. 3 LAsi.
Aussi, les autorités sri-lankaises poursuivraient-elles aujourd'hui leur
enquête sur l'assassinat de F._______ que l'ODM ne verrait pas de
raison pour elles de s'en prendre au recourant qui n'a jamais fait partie
des LTTE, qui ne s'est jamais engagé pour ce mouvement et qui n'a pas
commis d'acte pouvant être considéré comme délictueux. Enfin, l'ODM a
considéré qu'en demeurant, même caché, plus de trois mois à Colombo,
où il aurait été recherché, puis en quittant le pays via l'aéroport de la
capitale, le recourant ne s'était pas comporté comme une personne
réellement en danger.
F.
Dans son recours interjeté le 16 novembre 2011, le recourant conteste
l'ensemble de l'argumentation de l'ODM, auquel il reproche une
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négligence dans la gestion de son dossier. Il lui fait aussi grief d'avoir
statué sur sa demande sans lui avoir donné la possibilité de se prononcer
sur la persistance des risques qu'il encourt dans son pays. Il fait ainsi
valoir qu'il y est toujours recherché par des inconnus qui s'en viennent
régulièrement fouiller le domicile de sa belle-mère en proférant des
menaces. Aussi, en cas de renvoi au Sri Lanka, il craint d'être arrêté à
son retour et d'être exposé à des mauvais traitements en raison des
soupçons d'appartenance ou de soutien aux LTTE qui pèsent sur lui.
A l'appui de ses dires, il produit notamment deux attestations, une de Me
G._______ du 6 août 2008, l'autre du Grama H._______, "Grama officer"
du 31 octobre 2011. Celui-ci, qui connaît l'intéressé de longue date,
confirme ses motifs de fuite. De son côté, l'avocat confirme la détention
de sa belle-mère. Il souligne aussi que les aveux qui lui ont été arrachés
pendant sa détention ont eu ou peuvent avoir trait au fait que son gendre
aurait eu quelque chose à voir avec l'assassinat de F._______. Il
recommande donc au recourant de ne pas rentrer au Sri Lanka sous
peine d'être arrêté et torturé en application de la loi sur la prévention du
terrorisme.
G.
Le 12 décembre 2011, le recourant a réglé l’avance de frais de procédure
requise par décision incidente du 1er décembre précédent.
H.
Dans sa réponse du 1er mars 2013 au recours, l’ODM en a proposé le
rejet en l'absence d'élément ou de moyen de preuve qui puisse l'amener
à modifier son point de vue. L'ODM a noté que les allégations du
recourant selon lesquelles des inconnus le recherchaient encore dans
son pays ne reposaient sur rien de concret. De ce fait, ses craintes
n’apparaissaient guère fondées. Par ailleurs, fournis par des individus
acquis à la cause du recourant, les documents joints au recours n'étaient,
pour l’ODM, que des écrits de complaisance qui n’établissaient en rien
les risques qu’il disait courir dans son pays. L’ODM a aussi relevé que le
recourant n’avait jamais combattu du côté des LTTE, dont il n’avait même
pas été membre, de sorte qu'il n’y avait pas lieu croire qu’il pourrait
intéresser à quelque titre que ce soit les autorités de son pays. Enfin, ni la
détention de sa belle-mère il y a plusieurs années déjà ni le temps pris à
statuer sur sa demande d’asile n'étaient des motifs suffisants pour lui
octroyer l’asile.
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I.
Le 20 mars 2013, le recourant a répliqué qu’un examen objectif de la
situation au Sri Lanka au moment du dépôt de sa demande d’asile, en été
2008, aurait dû conduire à l’admission de sa requête et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il fait ainsi grief à l’ODM d’avoir
délibérément tardé à statuer sur sa demande pour pouvoir ensuite se
prévaloir d’un changement favorable de circonstances dans son pays. Il a
ainsi laissé entendre que s’il avait bénéficié du statut de réfugié à
l’époque, il aurait été difficile de l’en priver aujourd’hui tant les conditions
d’une révocation sont strictes. Il a aussi dit qu’il ne lui était guère possible
de prouver que des inconnus le recherchaient dans son pays, ni
d'indiquer qui ils étaient et pour qui ils agissaient. Il a encore relevé que
les attestations d'avocats jointes à son recours confirmaient des faits
déterminants pour le sort de sa cause, de sorte qu’on ne pouvait les
réduire à des documents de complaisance comme le fait l’ODM. Il a ainsi
maintenu que l’arrestation de sa belle-mère, relativement âgée et opérée
peu auparavant, suivie de sa détention pendant plusieurs mois, n’avait
pas d’autre but que de le forcer à se livrer aux autorités de son pays.
Enfin, il a joint à son écrit une attestation rédigée par un avocat exerçant
à Colombo, lequel confirme que sa belle-mère a bien été détenue dans le
cadre d’une affaire jugée par (autorité judiciaire) de Colombo.
J.
Dans deux lettres du 15 et du 25 avril 2013, le recourant a offert au
Tribunal de compléter son dossier en lui adressant les pièces essentielles
de la procédure pénale dans laquelle sa belle-mère est impliquée au Sri
Lanka.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après le Tribunal) connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
1.2
Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, l'ODM ne met pas en doute, en soi, que le recourant
était recherché dans son pays au moment où il en est parti, trois mois
après l'attentat qui a coûté la vie à F._______. Il ne met pas non plus en
doute que la belle-mère du recourant a pu être arrêtée à cause de son
gendre qui a toujours lié cette arrestation à sa fuite. L'ODM associe
toutefois les poursuites lancées contre le recourant et la détention de sa
belle-mère à la lutte que les autorités sri-lankaises menaient à l'époque
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contre les LTTE ; aussi considère-t-il que le recourant, qui n'a jamais été
des LTTE ni ne s'est jamais engagé pour ce mouvement, n'a aujourd'hui
plus à craindre d'être arrêté dans son pays vu que la guerre qui y
sévissait encore en 2008 s'est achevée en mai 2009 avec
l'anéantissement des LTTE. En l'état du dossier, le Tribunal ne peut se
ranger à cette opinion. En effet compte tenu de la gravité des actes à
l'origine des poursuites contre le recourant (qui avait en outre peut-être
déjà été repéré à C._______) dans son pays, il considère que l'ODM ne
pouvait conclure que celui-ci n'y risquait plus rien simplement parce que
les hostilités auxquelles l'assassinat, en 2008, de F._______ paraît avoir
été lié avaient cessé. Pour le Tribunal, il revenait donc à l'ODM, avant de
statuer sur la demande d'asile du recourant, de s'assurer que celui-ci
n'était effectivement plus recherché dans son pays, éventuellement en se
fondant sur les raisons ayant amené les autorités sri-lankaises à relaxer
sa belle-mère en (…) 2008. Il n'appartenait en tout cas pas à l'ODM de se
substituer aux autorités sri-lankaises et de décréter sur la base des
informations en sa possession que l'intéressé ne risquait rien en dépit de
l'arrestation suivie de la détention de sa belle-mère. Viennent prima facie
conforter ce point de vue les moyens que le recourant a produits et sur
lesquels l'ODM a eu l'occasion de se prononcer. Certes, la valeur
probante de la lettre du "Grama Officer" est à relativiser, car celui-ci, qui
s'exprime bien après l'attentat de (…) 2008, n'a apparemment pas été un
témoin direct de cet événement ni de ceux qui ont suivi et ne peut donc
en attester valablement. En revanche, on ne saurait écarter pour les
même motifs et sans autres examens les attestations des hommes de loi
qui sont de bonne facture et ne présentent aucun indice de falsification.
Il s'ensuit que, sur la base de l'état de fait connu au moment de sa
décision, l'ODM n'était pas fondé à admettre que les poursuites contre le
recourant dans son pays avaient cessé et qu'il n'avait plus à craindre de
persécutions à son retour au pays du seul fait que la guerre qui y
sévissait à son départ avait pris fin.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en l'état,
n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Si l'ODM maintient
que les faits allégués sont vraisemblables, certains points essentiels
doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction, d'où la
nécessité d'une instruction complémentaire. Il importe notamment
d'obtenir des informations sur l'état des recherches à l'encontre du
recourant et sur le contenu de la procédure concernant sa belle-mère.
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4.2 Pour ces motifs, la décision de l'ODM du 14 octobre 2011 est annulée
pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 106
al. 1 let. b LAsi. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Le recourant a par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, et compte
tenu des activités essentielles menées par sa mandataire, le montant de
l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bono, à 2'000 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 novembre 2011 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera au
recourant un montant de 600 francs.
4.
Un montant de 2'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :