B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6237/2010
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation d'asile ;
décisions de l'ODM du 28 juillet 2010 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, le
3 août 1989, respectivement le 29 janvier 1990,
la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du
16 octobre 1992 leur accordant l'asile,
l'invitation adressée à chacun des membres de la famille (...) par l'ODM,
le 7 juillet 2010, à s'exprimer au sujet de la révocation de l'asile, et la
réponse commune des intéressés, datée du 20 juillet suivant,
les quatre décisions du 28 juillet 2010, par lesquelles l'ODM a révoqué
l'asile accordé aux époux (...) et à chacun de leurs trois enfants
aujourd'hui majeurs,
le recours commun interjeté, le 27 août 2010 (date du timbre postal), par
lequel les intéressés ont conclu au maintien de l'asile,
l'invitation adressée par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) aux
recourants, le 21 décembre 2011, à déposer les preuves des démarches
entamées pour faire reconnaître leur nationalité par les autorités du
Kosovo,
la réponse des intéressés, du 14 janvier 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à
6 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
Réfugiés, RS 0.142.30),
que selon le ch. 5 de cette dernière disposition, la convention cessera
d'être applicable à toute personne si, les circonstances à la suite
desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle
ne peut plus continuer à refuser à se réclamer de la protection du pays
dont elle a la nationalité,
qu'en effet, la protection internationale accordée par la Suisse est
subsidiaire à la protection qui doit être accordée par l'Etat national,
que si celle-ci peut à nouveau être réclamée et obtenue, eu égard au
changement fondamental des circonstances survenu dans cet Etat, la
protection internationale n'a plus de raison d'être, si bien que l'asile est
révoqué et la condition de réfugié retirée,
que cette issue suppose toutefois que la personne intéressée est bien
titulaire de la nationalité en cause et peut donc se réclamer de la
protection de son Etat national, laquelle est accessible en pratique
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1998 n° 15 consid. 9b p. 127-128),
que dans le cas particulier, les membres de la famille (...) étaient, au
moment de leur départ, ressortissants yougoslaves, A._______ et
B._______ ayant d'ailleurs fait verser au dossier deux cartes d'identité de
la République fédérative socialiste de Yougoslavie, délivrées respec-
tivement le (…) à (...) et le (…) à (...), et qui portent la mention
"République socialiste autonome du Kosovo",
que leur éventuelle nationalité kosovare n'est cependant pas attestée,
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qu'en effet, l'art. 29.1 de la loi du Kosovo sur la nationalité, du 20 février
2008, ne confère automatiquement la nationalité kosovare qu'aux
ressortissants yougoslaves qui avaient leur résidence habituelle au
Kosovo à la date du 1er janvier 1998 (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.1
p. 579-580),
qu'à ce moment, les intéressés se trouvaient déjà en Suisse en qualité de
réfugiés,
qu'ils ont précisé, dans leur lettre du 14 janvier 2012, que la
reconnaissance de leur nationalité kosovare ne pouvait être obtenue en
Suisse, par l'intermédiaire de la représentation diplomatique du Kosovo,
qu'au prix de longues démarches et de grandes difficultés,
que selon les recourants, une obtention plus rapide de passeports du
Kosovo pour la famille nécessitait un déplacement dans cet Etat, lequel
ne pouvait avoir lieu immédiatement,
qu'un tel déplacement ne peut cependant être exigé des intéressés, dans
la mesure où il pourrait fonder une révocation de l'asile, en application de
l'art. 1, section C, ch. 1 Conv. Réfugiés,
qu'en conclusion, au moment de la décision de révocation, les époux (...)
et leurs enfants ne possédaient donc pas la nationalité kosovare, ce
constat restant d'ailleurs valable aujourd'hui,
que l'ODM n'était donc pas fondé à faire application de l'art. 1, section C,
ch. 5 Conv. Réfugiés, disposition qui présuppose que les intéressés aient
eu la nationalité kosovare,
que l'ODM a donc statué sur la base d'un état de fait inexact (art. 106 al.
let. b LAsi),
que la révocation de l'asile n'étant ainsi pas justifiée, le recours doit être
admis,
que ledit recours, s'avérant manifestement fondé, doit donc être admis
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais, conformément à
l'art. 63 al. 31 PA,
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les recourants n'ayant pas
démontré avoir eu à supporter des frais entrainés par la procédure de
recours (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
Les décisions de l'ODM du 28 juillet 2010 révoquant l'asile accordé aux
recourants sont annulées.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Il n'est pas perçu de frais ; l'avance de frais de 600 francs, versée le
21 septembre 2010, est restituée.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :