Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6238/2011
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet (président du collège)
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Serbie,
représenté par Elisa Asile Assistance juridique aux
requérants d'asile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Désignation du canton chargé de l'exécution du renvoi
(réexamen) ; décision de l'ODM du 18 octobre 2011 / N (…).
E6238/2011
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Faits :
A.
Le 2 janvier 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse,
à l'instar de son frère aîné, B._______, né le (…) 1990, et de la famille de
celuici (épouse et deux enfants).
Entendu les 5 et 20 janvier 2011 au Centre d'enregistrement et de
procédure (ciaprès : CEP) de Vallorbe, le recourant a déclaré, en
substance, qu'il était de nationalité serbe et d'ethnie rom, qu'il était né en
Allemagne, que ses parents étaient retournés s'établir en Serbie, dans le
village de C._______, avec lui alors qu'il n'était encore qu'un enfant en
bas âge et qu'il avait vécu depuis 2005 jusqu'à son départ du pays, le
1er janvier 2011, à Belgrade avec son frère précité, tandis que leurs
parents étaient restés au village. Il aurait quitté le pays après s'être
soustrait à un membre de la mafia qui l'aurait menacé de mort, puis
séquestré.
Par décision du 20 janvier 2011, l'ODM, faisant application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de
D._______, après lui avoir fixé un délai de départ échéant le jour suivant
l'entrée en force. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant,
mineur, devait avoir lieu de manière coordonnée avec celle de son frère
et de la famille de celuici.
Par arrêt E693/2011 du 1er février 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 janvier 2011, contre
cette décision ; il a, en particulier, estimé que le recourant n'avait
manifestement pas rendu hautement probable un risque de persécution
ou d'autres traitements contraires au droit international.
Par décision du 18 avril 2011, l'ODM a déclaré irrecevable, pour défaut
de paiement de l'avance de frais requise, la demande du 14 mars 2011
du recourant tendant au réexamen de sa décision du 20 janvier 2011.
B.
Par décision du 13 janvier 2011, l'ODM, faisant application de l'art. 32
E6238/2011
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al. 2 let. a LAsi, n'est pas non plus entré en matière sur la demande
d'asile du frère du recourant et de la famille de celuilà, a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de
D._______ après leur avoir fixé un délai de départ échéant le jour suivant
l'entrée en force. Par arrêt E554/2011 du 25 janvier 2011, le Tribunal a
rejeté le recours du 18 janvier 2011 interjeté contre cette décision. Par
décision du 18 avril 2011, l'ODM a déclaré irrecevable, pour défaut de
paiement de l'avance de frais requise, la demande du 14 mars 2011 du
frère du recourant (et de la famille de celuilà) tendant au réexamen de sa
décision du 13 janvier 2011.
C.
Le 10 mai 2011, les parents du recourant et de son frère ont déposé une
demande d'asile en Suisse. Par décision incidente du 30 mai 2011,
l'ODM les a attribués au canton de E._______.
D.
Par acte du 7 juin 2011, invoquant sa qualité de mineur (pour quelques
mois encore), le recourant a demandé à l'ODM l'autorisation de changer
de canton d'attribution pour vivre auprès de son père et donc d'être
nouvellement attribué à celui de E._______. Il s'est prévalu du principe de
l'unité de la famille.
Par lettre du 14 juin 2011, l'ODM a informé le recourant que,
conformément à sa pratique constante, un changement de canton
d'attribution d'un requérant d'asile débouté était exclu, sauf en cas
d'approbation préalable par les autorités compétentes de chacun des
cantons concernés.
E.
Par décision du 15 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
parents du recourant, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Par acte du 14 juillet 2011, les parents du
recourant ont interjeté recours contre cette décision en tant qu'elle
ordonnait l'exécution de leur renvoi.
F.
Par acte du 26 août 2011, le recourant a réitéré auprès de l'ODM sa
demande d'autorisation de changer de canton d'attribution et d'être
nouvellement attribué à celui de E._______. Il a rappelé le principe de
l'unité de la famille et a ajouté que son intérêt à vivre à proximité de ses
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parents devait être considéré comme prépondérant, dès lors que son
père, souffrant, avait besoin de son assistance.
Par lettre du 9 septembre 2011, les parents du recourant ont demandé à
l'ODM de transférer celuici du canton de D._______ au canton de
E._______.
G.
Par décision du 26 septembre 2011, essentiellement pour des motifs
médicaux liés au père du recourant, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 15 juin 2011 et a mis les parents du recourant au bénéfice de
l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Par
décision D3984/2011 du 29 septembre 2011, le Tribunal a radié du rôle
le recours du 14 juillet 2011 des parents du recourant ainsi devenu sans
objet.
H.
Par décision du 18 octobre 2011, l'ODM a "rejeté la demande de
changement de canton du 26 août 2011". Il a relevé que le recourant,
désormais majeur, était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse
exécutoire et que l'autorité compétente du canton de D._______ avait
entamé les démarches en vue de l'exécution de son renvoi. Il a observé
que son père ne souffrait pas de problèmes médicaux d'une nature telle
qu'il aurait eu impérativement besoin de son assistance permanente dans
le même canton. Il a estimé que la demande du recourant ne pouvait, par
conséquent, être admise, celuici étant tenu de quitter la Suisse.
I.
Par acte du 16 novembre 2011, le recourant a interjeté un recours contre
cette décision. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa
demande, partant à son attribution au canton de E._______, et a sollicité
l'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué une violation du principe de
l'unité de la famille. Il a fait valoir qu'eu égard aux deux arrêts du 29 juillet
2010 de la Cour européenne des droits de l'homme (ciaprès : CourEDH)
Agraw c. Suisse et Mengesha Kimfe c. Suisse, il avait le droit, malgré son
statut de requérant d'asile débouté, d'être attribué au canton de
E._______, où ses parents étaient admis provisoirement, ce d'autant plus
qu'il avait été mineur au moment du dépôt de sa demande de
changement de canton.
E6238/2011
Page 5
J.
Par acte daté du 28 novembre 2011, le recourant a sollicité le réexamen
de la décision de l'ODM du 20 janvier 2011 en tant qu'elle ordonne
l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a allégué que l'octroi de l'admission
provisoire à ses parents constituait un fait nouveau qui rendrait
l'exécution de son renvoi désormais inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
K.
Par décision du 3 février 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
du 28 novembre 2011 du recourant et mis un émolument de Fr. 600. à
sa charge.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.1.1. En particulier, les décisions de l'ODM de renvoi, en tant qu'elles
désignent, dans leur dispositif, le canton compétent pour exécuter cette
mesure, prononcées à l'endroit de requérants d'asile déboutés qui n'ont
pas été précédemment attribués à un canton, constituent des décisions
au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA. En effet, la désignation par l'ODM du
canton chargé de l'exécution du renvoi a pour objet de créer, pour les
personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, une obligation
nouvelle, celle de résider dans ce canton, dès leur sortie du centre
d'enregistrement jusqu'à leur départ de Suisse. En outre, elles constituent
également des mesures en matière d'exécution, au sens de l'art. 5 al. 2
PA. Partant, les décisions (finales) par lesquelles l'ODM refuse le
réexamen du dispositif d'une décision de renvoi concernant la désignation
du canton compétent pour exécuter le renvoi d'un requérant d'asile qui
n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision incidente d'attribution
cantonale (cf. consid. 2 ciaprès) constituent également des décisions au
sens de l'art. 5 al. 1 let. a et al. 2 PA. De telles décisions, qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées
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devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (cf. également
art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
1.1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir dès lors qu'il a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la
décision attaquée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3. Déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de 30 jours
(cf. art. 108 al. 1 2ème phr. in initio LAsi) prescrits par la loi, le recours est
également, sur ces points, recevable.
2.
2.1. En vertu de l'art. 27 al. 3 1ère phr. LAsi, l'ODM attribue le requérant
d'asile à un canton (canton d'attribution). Ce faisant, il prend en
considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3
2ème phr. LAsi). Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour
violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi).
L’ODM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les
deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du
principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur
l’intéressé ou sur d’autres personnes (art. 22 al. 2 OA 1). Le requérant
d'asile ne peut attaquer la décision de refus de changement de canton
d'attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 27 al. 3 troisième phr. LAsi applicable par analogie).
La décision de renvoi indique le canton compétent pour exécuter le renvoi
ou la mesure qui le remplace (art. 45 al. 1 let. f LAsi). Le canton
d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi).
Ne sont pas attribuées à un canton les personnes dont la demande
d’asile au centre d’enregistrement a fait l’objet d’une décision de non
entrée en matière selon les art. 32 à 34 LAsi (art. 27 al. 4 1ère phr. LAsi).
Pour les personnes qui, en vertu de l’art. 27 al. 4 LAsi, n’ont pas été
attribuées à un canton, l’exécution du renvoi relève de la compétence du
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canton indiqué dans la décision de renvoi en vertu de l’art. 45 al. 1 let. f
LAsi (art. 46 al. 1bis 1ère phr. LAsi). La clé de répartition des requérants
définie à l’art. 27 LAsi s’applique par analogie lors de la désignation du
canton chargé de l'exécution (cf. art. 46 al. 1bis seconde phr. LAsi ; voir
aussi Message concernant le programme d’allégement 2003 du budget
de la Confédération [PAB 03] du 2 juillet 2003 in : FF 2003 5091,
commentaire ad art. 46 LAsi p. 5238).
2.2. La désignation par l'ODM du canton chargé de l'exécution du renvoi
d'une personne qui n'a pas été attribuée à un canton, comme c'est le cas
du recourant, constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a et al. 2
PA (cf. consid. 1.1 ciavant). Elle est donc en soi susceptible d'un
réexamen, pour des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA applicable par
analogie ou en raison d'une modification notable des circonstances
(adaptation) postérieures à son prononcé (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.
p. 367 ss).
2.3. En l'espèce, la décision de l'ODM du 20 janvier 2011 de nonentrée
en matière sur la demande d'asile du recourant, de renvoi et d'exécution
de cette mesure est entrée en force de chose jugée, le 1er février 2011.
Par sa demande du 7 juin 2011, le recourant a, en réalité, sollicité le
réexamen du ch. 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 20 janvier
2011 aux termes duquel le canton de D._______ est désigné comme
canton compétent pour exécuter son renvoi ; il n'a en revanche pas
cherché à modifier cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
son renvoi. Il a fait valoir un changement de circonstances postérieur à
l'entrée en force de chose jugée de cette décision, à savoir la décision
incidente du 30 mai 2011 de l'ODM attribuant au canton de E._______
ses parents qui avaient déposé une demande d'asile en Suisse le
10 mai 2011 et donc l'obligation pour ceuxci de résider dans le canton
de E._______, qui justifierait, selon lui, que le canton de E._______ soit
désormais également désigné comme canton chargé de l'exécution de
son renvoi, et ce pour des motifs ayant trait au respect de sa vie familiale.
Le fait que ses parents aient été mis, par décision du 26 septembre 2011
de l'ODM, au bénéfice d'une admission provisoire, dont le canton de
E._______ a été chargé de la mise en œuvre, ne permet pas de qualifier
rétrospectivement la demande du recourant du 7 juin 2011 (réitérée le
26 août 2011) comme une demande de réexamen de la décision du
20 janvier 2011 de l'ODM en tant qu'elle ordonne l'exécution de son
renvoi, aux fins de son inclusion dans l'admission provisoire de ses
parents. La décision attaquée doit donc être considérée comme un rejet
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de sa demande de réexamen de cette décision du 20 janvier 2011 de
l'ODM uniquement en tant qu'elle désigne le canton de D._______
comme canton chargé de l'exécution.
3.
3.1. Dans son arrêt 2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3, le
Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les procédures d'asile – y compris les
procédures de réexamen – étaient closes et que les décisions de renvoi
de Suisse étaient exécutoires, il n'y avait plus lieu de prendre des
décisions incidentes comme celle d'un éventuel changement de canton
pour la durée de la procédure et que de tels agencements ne pouvaient
tout au plus avoir lieu que dans le cadre de mesures d'exécution. Dans le
même arrêt, il a mis en évidence que le recours de droit administratif
n'était ouvert ni contre de telles mesures relatives à l'exécution de
décisions en vertu de l'art. 101 let. c de la loi fédérale du 16 décembre
1943 d’organisation judiciaire (OJ, RO 60 269), applicable à l'époque, ni
d'ailleurs contre les décisions incidentes d'attribution cantonale
respectivement de changement de canton d'attribution durant la
procédure d'asile en vertu de l'art. 101 let. a OJ et, partant, a déclaré le
recours irrecevable.
3.2. Dans l'ATF 137 I 113 consid. 6.2, concernant une affaire en matière
d'aide sociale, le Tribunal fédéral a d'abord rappelé sa jurisprudence
antérieure (arrêt 2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3) selon
laquelle la loi sur l'asile ne prévoyait aucune possibilité de changement de
canton pour les requérants d'asile dont la procédure d'asile était
définitivement close, dès lors qu'à ce stade de la procédure, seules
pouvaient en principe encore entrer en ligne de compte les mesures
concrètes devant permettre à des personnes de quitter la Suisse. Il a
ensuite précisé qu'il s'agissait toutefois d'une limitation qui devait être
relativisée au regard de la jurisprudence récente de la CourEDH, dès lors
que, dans deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse (requête no
3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête no 24404/05), celleci a
jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de
demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu
égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, une
restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH. Il a relevé
que, dans la première des deux affaires citées, les circonstances
exceptionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en
Suisse de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en
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Ethiopie, le fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du
territoire suisse et qu'elle avait été empêchée de mener une vie de couple
pendant cinq ans et que la CourEDH avait estimé que, dans ces
circonstances exceptionnelles, l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre
avec son époux l'emportait sur celui des autorités à ne pas modifier le
statut des demandeurs d'asile quant à leur attribution (§ 50 ss). Il a mis
en exergue que, dans la seconde affaire, les circonstances étaient
analogues : la requérante n'avait pas davantage pu développer une vie
familiale hors du territoire suisse ; même si elle vivait la plupart du temps
avec son époux dans le canton de Vaud, elle était passible d'une sanction
pénale pour séjour illégal et elle n'avait pas pu bénéficier de l'aide sociale
ni du remboursement de ses frais de santé limités au canton de Saint
Gall. Il a jugé qu'en définitive, si les recourants, qui voulaient obtenir des
prestations d'aide d'urgence d'un canton autre que leur canton
d'attribution, estimaient se trouver dans une situation exceptionnelle où le
respect de l'art. 8 CEDH justifierait un changement de canton
d'attribution, même après le refus définitif de l'asile, ils devaient
s'adresser à l'ODM pour obtenir ce changement.
3.3. En effet, dans l'arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse précité (§ 61), la
CourEDH a estimé que l'art. 8 CEDH était applicable à un couple de
demandeurs d'asile déboutés, attribués à deux cantons différents, au
motif que la demande d'asile de la requérante, de nationalité éthiopienne,
avait été rejetée définitivement en 1998 et celle de son époux en 1999, et
qu'au moment de leur mariage en juin 2003 et du dépôt par la requérante
de sa première demande de changement de canton d'attribution en août
2003, il était clair qu'il n'était pas envisageable d'exécuter leur renvoi
dans un avenir proche, de sorte qu'en été 2003 déjà ils relevaient tous
deux, au sens de l'art. 1 CEDH de la "juridiction" de la Suisse, ce d'autant
plus que leur séjour s'était prolongé sans qu'ils en fussent responsables ;
la Suisse devait dès lors assumer sa responsabilité en vertu de la CEDH.
Dans l'arrêt Agraw c. Suisse précité (§ 44), la CourEDH a admis
l'applicabilité de l'art. 8 CEDH sur la base d'une motivation analogue.
Dans ces deux affaires, la CourEDH a, à l'unanimité, condamné la Suisse
pour violation de l'art. 8 CEDH.
4.
4.1. Dans la perspective d'une application conforme du droit à la
Constitution (art. 13 al. 1 Cst. qui garantit le respect de la vie privée et
familiale) et au droit conventionnel (art. 8 CEDH), il convient de
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Page 10
reconnaître au requérant d'asile, dont la procédure est définitivement
close par une décision négative assortie d'un renvoi, le droit de demander
à l'ODM de réexaminer cette décision en tant qu'elle désigne le canton
compétent pour exécuter le renvoi en invoquant (cf. s'agissant de
l'ampleur de la motivation, ATAF 2008/47 consid. 3 [principe] et
ATAF 2009/54 consid. 2.4.1.2 [exception pour les mineurs non
accompagnés], par analogie) un changement notable de circonstances
qui permettrait, selon lui, d'admettre l'existence d'une situation
exceptionnelle où le respect de sa vie privée et familiale justifierait le
réexamen de cette décision sur ce point.
4.2. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant est fondé à se prévaloir
utilement d'un changement notable de circonstances qui ferait intervenir
le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. La protection
accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond
matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2
p. 218 s.).
4.2.1. Il importe en premier lieu de vérifier si l'art. 8 CEDH est applicable
au présent cas d'espèce. La procédure d'asile introduite par le recourant
a été définitivement close par arrêt du 1er février 2011 du Tribunal
administratif fédéral. Au moment du dépôt, le 10 mai 2011, de la
demande d'asile en Suisse par ses parents, comme au moment du dépôt,
le 7 juin 2011, de la demande de changement de canton chargé de
l'exécution de son renvoi, il était clairement envisageable d'exécuter son
renvoi dans un avenir proche ; cette appréciation demeure valable au
moment du prononcé du présent arrêt. Le recourant ne relève ainsi pas
de la "juridiction" de la Suisse au sens de l'art. 1 CEDH. Autrement dit, les
conditions exceptionnelles dans lesquelles la CourEDH a déclaré l'art. 8
CEDH applicable dans ses arrêts précités Agraw c. Suisse et Mengesha
Kimfe c. Suisse (cf. consid. 3.2 ciavant) ne sont manifestement pas
réunies en l'espèce. L'art. 8 CEDH n'est donc pas applicable au présent
cas d'espèce.
4.2.2. Même s'il avait fallu admettre l'applicabilité de l'art. 8 CEDH dans le
présent cas d'espèce, il faudrait constater que recourant est désormais
majeur, de sorte que ses liens avec ses parents ne s'analysent en
principe pas comme une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
4.2.2.1 Certes, le recourant prétend qu'il y a lieu de prendre en
considération son âge au moment du dépôt de sa demande de
E6238/2011
Page 11
réexamen; il était alors mineur. Toutefois, cette demande ne saurait être
assimilée aux constellations dans lesquelles la jurisprudence admet à
titre exceptionnel la prise en compte de la minorité au moment de l'entrée
en Suisse des enfants, à savoir en présence d'une demande de
regroupement familial sous forme soit d'asile familial (cf. JICRA 2002
no 20 consid. 5a et jurisp. cit., JICRA 1996 n° 18 consid. 14e), soit
d'inclusion dans le statut d'admission provisoire d'un réfugié exclu de
l'asile (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14e) ou encore au moment du dépôt
de la demande d'autorisation de séjour en vue de regroupement familial
(cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7). Il s'agit en effet uniquement d'une
demande de réexamen du canton chargé de l'exécution visant à une
prise de résidence auprès de ses parents, pour la durée des préparatifs à
l'exécution du renvoi. Comme le présent litige ne porte pas sur l'octroi au
recourant d'un statut correspondant à ceux qui viennent d'être cités (asile
familial, inclusion dans l'admission provisoire d'un réfugié reconnu ou
autorisation de séjour en vue de regroupement familial), le Tribunal doit
prendre en considération, conformément au principe jurisprudentiel
général, l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. et
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle / Berne /
Lausanne 2009, nos 11.17 s.). Il ne peut donc qu'admettre qu'aujourd'hui,
moment du présent prononcé, le recourant est majeur.
4.2.2.2 En outre, même si la CourEDH paraît avoir admis dans son arrêt
Maslov c. Autriche (requête no 1638/03 par. 61 ss) du 23 juin 2008 que le
lien de jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille
avec leurs parents et d'autres membres de leur famille proche
s'analysaient également en une "vie familiale", il n'y a en l'espèce pas lieu
d'admettre une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH entre le
recourant, jeune adulte n'ayant pas encore fondé sa propre famille, et ses
parents puisque, selon ses déclarations, il aurait vécu les cinq années
ayant précédé son arrivée en Suisse avec son frère, dont le renvoi doit
également être exécuté par le canton de D._______, et non avec ses
parents, lesquels ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire par
décision du 26 septembre 2011 de l'ODM.
4.2.2.3 Pour le reste, l'appréciation de l'ODM portant sur le défaut
d'existence d'une vie familiale qualifiée comprenant un réel rapport de
dépendance entre le père et le recourant au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH
est demeurée incontestée ; il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
E6238/2011
Page 12
4.2.3. Enfin, même s'il avait fallu admettre que le refus de désignation du
canton où résidaient ses parents comme canton chargé de l'exécution de
son renvoi constituait pour le recourant une ingérence dans l'exercice de
son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH,
pareille ingérence satisferait aux exigences de l'art. 8 par. 2 CEDH. En
effet, les circonstances exceptionnelles, dont l'empêchement de regagner
le pays d'origine, l'impossibilité en découlant de développer une vie
familiale hors du territoire suisse et la séparation formelle d'avec le
membre de la famille durant plusieurs années, qui ont amené la
CourEDH a jugé, dans les arrêts Agraw c. Suisse et Mengesha Kimfe
c. Suisse précités, que l'ingérence, prévue par la loi et poursuivant l'un
des buts légitimes énumérés à l'art. 8 par. 2 CEDH (à savoir le bienêtre
économique du pays), n'était pas nécessaire dans une société
démocratique pour atteindre ce but, ne sont pas non plus réunies en
l'espèce. A cela s'ajoute qu'il demeure approprié que seul le canton de
D._______ soit chargé de l'exécution du renvoi du recourant et de celle
de son frère et de la famille nucléaire de celuici.
4.3. Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas fondé à se prévaloir
d'un changement notable de circonstances qui ferait intervenir la
protection de la vie familiale de l'art. 8 CEDH. Partant, son recours doit
être rejeté, le refus de réexamen de la décision de renvoi, en tant que
celleci désigne le canton de D._______ comme compétent pour
l'exécution de cette mesure, n'étant pas contraire à l'art. 8 CEDH. La
décision du 18 octobre 2011 de l'ODM est donc confirmée.
5.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé à la
perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6
let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi
sans objet.
(dispositif : page suivante)
E6238/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :