Cour V
E-6239/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen de la détention en vue du renvoi ; décision de
l'ODM du 25 août 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6239/2010
Faits :
A.
Par décision du 25 août 2010, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une
décision de non-entrée en matière sur la demande déposée le 5 juillet
2010 par le requérant et a ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de
cette mesure vers la Grèce, État compétent pour mener sa procédure
d'asile débutée en Suisse. Par la même occasion, l'ODM a prononcé
la mise en détention de l'intéressé au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), pour une durée maximale de 20 jours, en vue d'assurer son
renvoi.
B.
Par acte du 1er septembre 2010, envoyé par télécopie préalable puis
par courrier recommandé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal),
l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée ; il conteste
en particulier dans ce mémoire le bien-fondé de la mesure de déten-
tion prise à son encontre et requiert sa libération.
C.
Suite au dépôt du mémoire de recours, deux procédures séparées ont
été ouvertes. Outre la présente affaire, qui porte sur la légalité et l'adé-
quation de la détention ordonnée (cf. pts. 7 et 8 du dispositif de la dé-
cision attaquée), une procédure de recours (E-6222/2010) dirigée
contre les autres points du dispositif dudit prononcé (non-entrée en
matière sur la demande d'asile, renvoi vers la Grèce et exécution de
cette mesure, absence d'effet suspensif du recours) est également
pendante auprès du Tribunal.
D.
Par décision du 2 septembre 2010, le Tribunal, appelé à instruire la
procédure de recours conjointe introduite le 1er septembre 2010
(cf. let. C de l'état de fait), a octroyé l'effet suspensif à ce recours et a
autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de cette procédure.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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E-6239/2010
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34
LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57) et en particulier sur
les recours contre les décisions ordonnant la mise en détention fon-
dées sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr (cf. à ce sujet l'art. 80 al. 2 der-
nière phrase LEtr en relation avec l'art. 105 LAsi).
1.3 La décision en matière de détention relève de la compétence du
juge unique (art. 111 let. d LAsi) et est prise en règle générale sur
dossier (art. 109 al. 3 LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommaire-
ment (art. 111a al. 2 LAsi).
1.4 Seules la légalité et l'adéquation de la détention peuvent être exa-
minées par le Tribunal (cf. art. 108 al. 4 LAsi ; Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 4 septembre 2002, FF 2002 6424).
Le Tribunal ne peut revoir dans cette procédure les conditions ayant
conduit au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure (cf. sur
le rapport existant entre ces deux procédures ATF 130 II 56 consid. 2
p. 58 et ATF 128 II 193 consid. 2.2 p. 197 s. et les renvois).
1.5 Conformément à l'art. 108 al. 4 LAsi, un recours dirigé contre une
décision de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr peut
être introduit en tout temps. En outre, l'intéressé a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté au surplus dans la forme prescrite par la loi
(art. 52 al. 1 PA), le présent recours est recevable.
2.
Dans le cadre du recours en matière de détention, le recourant peut
invoquer la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision
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(art. 49 PA). Le Tribunal applique en la matière le droit public fédéral,
sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106
al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvois de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37
LTAF).
3.
3.1 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr, l'office peut mettre un requé-
rant en détention, afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi
de première instance, notifiée dans un centre d'enregistrement et prise
en vertu des art. 32 à 35 LAsi, pour autant que l'exécution du renvoi
soit imminente. Le renvoi peut être considéré comme imminent lors-
qu'il est prévisible qu'il sera effectué dans le délai maximum de 20
jours prévu par la loi (art. 76 al. 2 LEtr). Cela suppose en particulier
que l'identité de la personne à renvoyer soit connue, que cette der-
nière soit déjà en possession de documents de voyage valables ou
que la représentation diplomatique compétente en ait garanti l'établis -
sement ou que d'expérience, il soit possible de se les procurer en
quelques jours et que par ailleurs le départ peut effectivement être
organisé dans les 20 jours, c'est-à-dire que des billets d'avion peuvent
être obtenus dans ce délai et qu'il soit possible de mettre sur pied un
éventuel accompagnement (cf. FF 2002 6423). L'existence d'une déci-
sion de non-entrée en matière fondée sur les art. 32 à 35 LAsi notifiée
dans un centre d'enregistrement est à elle seule un motif suffisant jus-
tifiant la détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr, sans qu'il
faille encore examiner s'il existe des indices que la personne à ren-
voyer passe à la clandestinité ou qu'elle veuille faire de quelconque
manière obstacle à l'exécution de son renvoi ou qu'elle présente une
autre attitude répréhensible (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral
rendue en relation avec le motif de détention similaire prévu à l'art. 76
al. 1 let. b ch. 2 LEtr publiée à l'ATF 130 II 377 consid. 3.2.2 p. 382 ss
et à l'ATF 130 II 488 consid. 3.2 p. 490). Comme toutes les mesures
qui portent atteinte à la liberté personnelle, la mise en détention doit
respecter le principe de la proportionnalité (cf. pour le principe général
ATF 130 II 56 consid. 1 p. 58 et ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383).
3.2
3.2.1 Il convient de vérifier, en l'espèce, si les conditions de l'art. 76
al. 1 let. b ch. 5 LEtr sont réunies.
3.2.2 Le critère décisif justifiant la mise en détention en vue de renvoi
est le caractère « imminent » de l'exécution du renvoi, notion qui doit
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être interprétée de façon très restrictive (FF 2002 [45] p. 6423). Il est
ainsi nécessaire que les chances que ce renvoi intervienne dans le
délai légal, soient suffisamment sérieuses (cf. à ce sujet en particulier
le consid. 3.1 ci-dessus), même si elles sont limitées.
3.2.3 En l'espèce, par décision incidente du même jour, le Tribunal,
dans le cadre de l'instruction de la procédure E-6222/2010, a octroyé
l'effet suspensif à ce recours et autorisé l'intéressé à rester en Suisse
jusqu'à l'issue de cette procédure. Il lui a également imparti un délai
de quinze jours pour déposer un certificat médical et pour formuler des
observations complémentaires.
3.2.4 Il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi de l'inté-
ressé ne pourra pas avoir lieu dans le délai maximal de vingt jours pré-
vu par l'art. 76 al. 2 LEtr, c'est-à-dire jusqu'au 13 septembre 2010 au
plus tard, ce d'autant que la question d'un transfert en Grèce fait l'objet
actuellement d'un examen approfondi par le Tribunal.
3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions
de la détention ne sont plus remplies in casu et que la décision de
mise en détention ne s'harmonise pas avec le droit fédéral. Le présent
recours doit donc être admis, les points 7 et 8 de la décision attaquée
annulés et la libération immédiate du recourant ordonnée.
4.
4.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de prélever des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande implicite d'assis-
tance judiciaire (cf. p. 6 ch. V du mémoire) est sans objet en ce qui
concerne la présente procédure.
4.2
4.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemni-
té pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le
Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut
de cela, sur la base du dossier. Le tarif horaire pour les mandataires
professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs
au moins et de 300 francs au plus, ce tarif s'entendant hors TVA
(art. 10 al. 2 FITAF),
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4.3 En l'occurrence, en l'absence de décompte, le Tribunal, après exa-
men du dossier (en particulier du mémoire de recours [cf. p. 6 ch. IV]),
considère qu'il se justifie d'octroyer au recourant un montant de
Fr. 150.- à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 7 et 8 de la décision du 25 août 2010 sont annulés.
3.
Le recourant doit être immédiatement libéré.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande implicite d'assistance judiciaire est sans objet en ce qui
concerne la présente procédure.
6.
Le montant de Fr. 150.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
7.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à
l'ODM, à la prison de l'aéroport et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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