Cour V
E-6240/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
Togo,
c/o Ambassade de Suisse, Accra,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 24 octobre 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6240/2006
Faits :
A.
Le 3 octobre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
de la Représentation suisse, à Accra, au Ghana.
Le même jour, elle a été entendue par cette Représentation sur ses
données personnelles, notamment, ses connaissances linguistiques,
ses pièces de légitimation et documents, son itinéraire, ses parents ou
autres relations en Suisse ainsi que ses liens de parenté avec des
personnes résidant dans un Etat tiers et sa formation.
La requérante a déclaré être de nationalité togolaise et d'etnie
B._______. Elle a déposé une carte nationale d'identité établie le (...)
et valable jusqu'au (...).
L'intéressée a exposé ses motifs d'asile dans un document manuscrit
daté du 25 septembre 2006.
B.
A l'appui de sa demande, A._______ a expliqué que, le 24 septembre
2008, alors que son frère, C._______, revenait du terrain de football
du D._______, où il avait assisté à un entraînement, un groupe de
jeunes gens l'auraient arrêté et lui auraient posé des question en le
menaçant. Ces personnes auraient pris la fuite alors qu'un groupe de
femmes approchaient. De retour à la maison, C._______ aurait
raconté ce qui s'était passé à la requérante et à sa cousine,
E._______. Ils auraient alors tout de suite mis cet événement en
relation avec les engagements politiques de leur grand frère,
F._______, qui s'était mobilisé pour la démocratie et la liberté au Togo
et qui avait été arrêté et torturé. F._______ avait dû prendre la fuite
quelques mois auparavant, à cause des menaces dont il continuait à
faire l'objet après sa libération, après la mort du Président Gnassingbe
Eyadema.
C._______, A._______ et E._______ auraient alors appelé F._______
qui leur aurait conseillé de s'enfuir. De peur d'être persécutés, ils
auraient décidé de quitter le Togo, le soir même, pour trouver refuge
chez des connaissances à G._______, au Ghana. Ceux-ci étant dans
l'impossibilité de les aider, ils leur auraient recommandé de s'adresser
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à l'Ambassade de Suisse à Accra pour y demander protection tout
comme l'avait fait leur grand frère, F._______, qui a obtenu l'asile en
Suisse.
Depuis lors, les intéressés seraient hébergés, à H._______, chez une
femme qui aurait eu pitié d'eux.
A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a fourni un article du
journal "Liberté Hebdo" du 30 décembre 2005 intitulé "Violences sur
les réfugiés togolais au Ghana" et un formulaire du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), daté du
28 septembre 2006 et rempli au nom de C._______, pour obtenir un
rendez-vous avec cette organisation.
C.
Le 3 octobre 2006, l'Ambassade a transmis à l'ODM la demande
d'asile de A._______ et ses annexes ainsi que le procès-verbal
d'audition et une copie de sa carte d'identité.
D.
Par décision du 24 octobre 2006, notifiée le 3 novembre 2006, l'ODM a
refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse et a rejeté sa
demande d'asile. L'office a estimé qu'on pouvait attendre de la
requérante qu'elle demande protection au Ghana, où elle séjournait,
étant donné que ce pays avait ratifié la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, ainsi que le Protocole du 31 janvier
1967 relatif au statut des réfugiés et que la requérante n'avait pas de
relations étroites avec la Suisse.
E.
Dans le recours interjeté, le 16 novembre 2006, A._______ a répété
qu'elle avait peur d'être exposée à des persécutions au Togo en raison
de recherches dont son frère, F._______, faisait l'objet de la part des
autorités de ce pays. Elle a également fait valoir qu'elle n'était pas en
sécurité au Ghana et qu'elle craignait d'être repérée et arrêtée par les
informateurs togolais qui se trouvaient dans ce pays. Elle a déclaré
que ses conditions de vie au Ghana étaient misérables. Elle a
implicitement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 19
octobre 2006 et à l'octroi de l'asile.
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F.
Par ordonnance du 28 novembre 2006, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a renoncé à percevoir une avance
des frais de procédure.
G.
Dans sa détermination du 10 octobre 2008, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant qu'il ne contenait aucun argument ou moyen de
preuve qui était de nature à modifier son appréciation.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin
d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat
de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le
Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse
aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3).
Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se
trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être
admise dans un autre Etat.
3.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant
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l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière
restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue.
Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse
ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat,
la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une
protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi
JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss).
3.3 Cela dit, le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat
tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse
admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement
d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son
admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les
mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la
Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21
consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.).
3.4 On relèvera enfin que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables
les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui
qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les
autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative
rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136,
JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b
p. 129s.).
4.
4.1 En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la
jurisprudence évoquée ci-dessus, que le Tribunal portera son examen
dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre de la requérante
qu'elle s'efforce d'être admise au Ghana du fait qu'elle n'y est pas
exposée à un danger imminent, d'une part et, d'autre part qu'elle
n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse, ainsi que cela sera
démontré plus bas.
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4.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de
chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que
l'intéressée demeure depuis septembre 2006 au Ghana, pays dans
lequel, selon ses propres déclarations (cf. le rapport d'audition du 3
octobre 2006 p. 3) - corroborées d'ailleurs par les informations à
disposition du Tribunal - elle n'est pas soumise à l'obligation d'un visa
de séjour et où il lui est loisible de demander formellement protection,
le Ghana étant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel
du 31 janvier 1967.
Dans ce sens, ses craintes d'y être persécutée ne sont pas avérées.
En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs
occasions (v. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-3095/2007, E-3171/2007 du 9 juillet 2008 et E-5282/2007 du
4 février 2008) que les autorités ghanéennes ont considéré les
Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima
facie et leur avaient assuré protection et assistance. Le Haut
Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés (HCR) ne fait d'ailleurs pas
état de plaintes contre ce pays qui pourraient laisser penser que des
Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana.
De même, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très
perméable, le HCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs
selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens
proches de cette frontière auraient été inquiétés. Le document produit
par la recourante (une photocopie d'article signé d'un représentant de
la diaspora ghanéenne au Canada et mentionnant que des réfugiés
togolais avaient fait l'objet de violences au Ghana, en 2005) ne suffit
pas à établir un risque actuel pour la sécurité de l'intéressée.
En outre, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de
bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les
ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu
parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés
togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis
lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle (cf.
U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey
2007 – Ghana).
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La recourante a bénéficié de l'aide et du soutien d'une connaissance à
H._______ et n'a pas fait état de problèmes avec la population locale.
Ainsi, elle n'est pas confrontée à des difficultés d'intégration ou
d'assimilation majeurs dans ce pays immédiatement voisin du sien.
Dans ces conditions, on est en droit d'attendre de sa part qu'elle y
demeure.
De plus, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'au Ghana
elle serait exposée à des préjudices déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 n° 18 en
particulier consid. 10.3.2.). Au demeurant, elle n'a pas non plus
démontré que le HCR avec qui elle a pris contact au Ghana, par
l'intermédiaire de son frère, C._______, lui aurait refusé son aide.
Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le
Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés
togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce
pays serait amené, dans le cas particulier de la recourante, à
l'expulser et, partant, à violer le principe de non-refoulement.
4.3 Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait
des relations particulières entre la recourante et la Suisse. L'unique
attache que l'intéressée présente avec la Suisse est la présence d'un
frère qui y a été récemment reconnu comme réfugié. Même si la
recourante ne possède aucune autre famille en dehors du Togo,
notamment au Ghana, hormis une connaissance, la présence d'un
frère en Suisse n'apparaît cependant pas constituer, à elle seule, un
lien d'une densité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la
la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi.
4.4 Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo
a considérablement évolué ces derniers temps. En effet, si les
affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé
Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans
certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été
victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année
2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la
conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en
place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme
premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de
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l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en
novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques
ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et
transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient
représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition
parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ;
US Department of State, Country reports on human rights practices
2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). De
plus, selon les informations à disposition du Tribunal (v. en particulier
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3451/2006 consid. 4.2 du
16 octobre 2008), les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle
exercer leur activité sans entrave particulière. A titre d'exemple,
Gilchrist Olympio, chef de l'Union des forces de changement (UFC),
exilé en France durant huit ans est retourné au Togo en août 2007 et a
pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il
critiquait ouvertement le gouvernement togolais. Il n'existe, par
ailleurs, aucun indice que des membres ou des sympathisants de
l'UFC auraient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison.
4.5 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas
accordé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la
demande d'asile qu'elle a déposée auprès de la représentation suisse
au Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à
titre exceptionnel, à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'intermédiaire de la Représentation suisse à
Accra
- à la Représentation suisse à Accra, par courrier diplomatique, avec
prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la remettant
personnellement à la recourante ou par tout autre moyen propre à
établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de
réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière
pièce au Tribunal
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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