Cour V
E-6244/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6244/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 décembre 2008,
les procès-verbaux d'audition des 5 janvier et 4 mars 2009,
la décision du 17 septembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a prononcé le renvoi du recourant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 1er octobre 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
5 octobre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant, d'une part, de la nécessité de déposer dans
les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun
document dans le délai imparti,
que, pour toute explication, il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de
papiers d'identité,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage de l'Algérie jusqu'en
Suisse est imprécis et stéréotypé, et partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre
la Suisse sans aucun document d'identité et sans jamais avoir été
contrôlé aux frontières, compte tenu notamment du grand nombre de
pays par lesquels il aurait transité,
que les dates qu'il donne de son départ du village divergent et les
déclarations relatives à la durée de ses séjours à B._______, en Italie
et en Espagne sont imprécises,
qu'au demeurant, depuis son arrivée en Suisse, il y a bientôt une
année, l'intéressé n'a rien entrepris, hormis l'envoi d'une lettre à sa
grand-mère, pour prouver la réalité de ses dires ou pour fournir des
informations un tant soit peu documentées sur son identité,
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que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse,
mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que l'éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé peut être exclue, sans
que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires,
qu'en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré que des
terroristes avaient incendié sa maison et tué ses parents au mois de
mai 2006 ou en été 2007,
qu'il a précisé qu'il avait dénoncé les coupables à la police et que
plusieurs d'entre eux avaient été arrêtés,
qu'il a ajouté qu'un de ses amis l'avait informé que, le tenant
responsable de ces arrestations, les terroristes le recherchaient,
qu'il a également souligné qu'il craignait que le gouvernement ne
l'accuse d'avoir aidé les terroristes, voyant dans le fait d'avoir reçu une
convocation pour une audience à la maison de justice, un mois avant
le décès de ses parents, un indice de suspicion dans ce sens,
que, cependant, les motifs invoqués ne correspondent pas aux
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des
persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques,
qu'ils ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile,
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que, de plus, l'intéressé n'a en rien établi qu'il ne pourrait pas obtenir
protection auprès des autorités algériennes,
qu'en effet, il a lui-même déclaré qu'après la plainte qu'il avait déposée
auprès de la police, plusieurs terroristes avaient été arrêtés,
qu'ainsi il n'a pas démontré ou du moins rendu vraisemblable que ces
agissements à caractère terroriste seraient tolérés par les autorités de
son pays,
qu'au demeurant, les motifs allégués ne sont que de simples
affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret
et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de
preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de
l'intéressé sont stéréotypées, imprécises et manquent
considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, la description des raisons et des circonstances de sa fuite,
ainsi que de la mort de ses parents, est simpliste et dépourvue des
détails significatifs d'une expérience vécue,
que, de plus, le récit se distingue par son caractère flou et parfois
contradictoire, le recourant n'étant pas en mesure de fournir les
précisions nécessaires sur le déroulement des faits et de les situer
clairement dans le temps,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, ce d'autant que, dans le cadre de son mémoire de recours,
l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et de rendre
plausible ses allégations dans le cadre de son mémoire de recours,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s, et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
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présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
quil ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas
allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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