B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6244/2013
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 7 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 31 juillet 2006, par C._______ en Suisse,
la décision du 10 mai 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences en
matière de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours interjeté, le 14 juin 2007, contre cette décision,
la décision du 20 juillet 2007, par laquelle l'ODM a partiellement
reconsidéré sa décision du 10 mai 2007 et prononcé l'admission
provisoire de C._______, dans la mesure où l'exécution de son renvoi
n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé,
l'arrêt E-4094/2007 du 2 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours précité, en tant qu'il
portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et
le principe du renvoi, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet
sur ces points,
l'acte daté du 14 avril 2011 et adressé à l'autorité compétente en matière
de migration du canton de D._______ par lequel C._______ (représenté
alors déjà par le SAJE) a déposé, en faveur de ses enfants, les
recourants, une demande d'autorisation d'entrer en Suisse et d'inclusion
dans son admission provisoire au titre du regroupement familial, en
raison du décès de son épouse, mère des recourants, d'une méningite et
de la situation de précarité dans laquelle ceux-ci se retrouvaient
désormais, demande accompagnée d'un certificat de décès daté du
(…) août 2010,
les courriers des 20 mai et 16 juin 2011, par lesquels C._______ a
transmis à l'ODM les actes de naissance des recourants datés du
2 décembre 2010 émanant du Service de l'état civil de la commune de
E._______ (ville de Kinshasa), une attestation du pasteur F._______
datée du 5 avril 2011 reconnaissant avoir pris en charge momentanément
les recourants avant de les "laisser à la rue" faute de moyens pour les
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entretenir, ainsi qu'une attestation d'assistance de G._______, datée du
15 juin 2011,
le formulaire du 4 juillet 2011, par lequel l'autorité compétente en matière
de migration du canton de D._______ a transmis à l'ODM son préavis sur
la demande du 14 avril 2011, fondée sur l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), préavis
implicitement négatif dès lors que l'autorité cantonale observait que la
condition de l'autonomie financière n'était pas remplie par le père des
recourants,
le courrier du 22 juillet 2011, par lequel l'ODM a informé C._______ qu'il
envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial sur la base
du préavis cantonal et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet,
la détermination du 3 août 2011, dans laquelle C._______ a indiqué que
la situation de précarité de ses enfants à Kinshasa devait l'emporter sur la
question de sa situation financière en Suisse et que, dans l'hypothèse où
l'ODM rejetterait sa demande de regroupement familial, il conviendrait
d'enregistrer formellement une demande d'asile au nom de ses enfants et
de les autoriser à entrer en Suisse,
la décision du 14 novembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de regroupement familial et d'inclusion des recourants dans l'admission
provisoire de leur père, dans la mesure où la condition de l'autonomie
financière de l'art. 85 al. 7 LEtr n'était pas remplie,
la même décision, par laquelle l'ODM a informé le père des recourants,
par l'intermédiaire de son mandataire, de l'enregistrement d'une demande
d'asile au nom de ses enfants et lui a imparti un délai pour faire valoir les
motifs précis à l'appui de cette demande,
les courriers des 9 septembre, 11 octobre et 10 novembre 2011, par
lesquels le SAJE s'est enquis de l'avancement de la procédure,
le courrier du 24 novembre 2011, par lequel le SAJE a sollicité
l'enregistrement formel de cette demande et a fait valoir comme motif à
l'appui de la demande d'asile des recourants le danger que ceux-ci
encouraient dans leur pays d'origine, compte tenu de leur statut de
mineurs vulnérables,
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le courrier de l'ODM du 29 novembre 2011, confirmant au SAJE
l'enregistrement de la demande d'asile à l'étranger des recourants,
le courrier du 6 décembre 2011, par lequel le SAJE a transmis à l'ODM
deux photographies des recourants, ainsi que la copie d'une
photographie de ceux-ci en présence de leurs parents,
les courriers des 25 janvier, 7 février et 23 mars 2012, par lesquels le
SAJE s'est enquis de l'avancement de la procédure,
le courrier du 18 avril 2012, par lequel l'ODM a invité le SAJE à
transmettre les données nécessaires pour contacter les personnes
actuellement en charge des recourants et convenir d'une date pour
l'audition de ceux-ci par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après :
l'ambassade),
le courrier du 3 mai 2012, par lequel le SAJE a informé l'ODM que les
recourants étaient toujours pris en charge par le même pasteur
F._______, à Kinshasa, et a transmis les coordonnées de celui-ci,
les courriers des 1er juin et 8 octobre 2012, par lesquels le SAJE s'est
enquis de l'avancement de la procédure,
la demande de renseignements adressée, le 10 octobre 2012, par l'ODM
à l'ambassade,
le courrier de l'ODM du 12 octobre 2012, informant le SAJE qu'il avait
entrepris des mesures d'instruction auprès de l'ambassade,
le procès-verbal de l'audition du pasteur F._______ et du pasteur adjoint
H._______ du (…) décembre 2012, aux termes duquel ceux-ci ont
déclaré, en substance, que les recourants n'avaient pas de famille
connue, de sorte qu'ils logeaient actuellement chez le pasteur-adjoint,
qu'ils n'allaient pas à l'école, faute de moyens financiers et que leur père
envoyait certes un peu d'argent, mais de manière irrégulière et
téléphonait moins d'une fois par mois,
le procès-verbal de l'audition des recourants du (…) décembre 2012, aux
termes duquel ceux-ci ont déclaré, en substance, qu'ils avaient vécu avec
leur mère durant sept ans et jusqu'au décès de celle-ci, avant d'être pris
en charge par le pasteur F._______, malgré un quotidien difficile, et
depuis peu par le pasteur-adjoint H._______, qu'ils ne connaissaient pas
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les membres de leur famille et que, jusqu'au décès de leur mère, ils
avaient été sans nouvelles de leur père, lequel les appelait désormais
une fois par mois,
le rapport d'enquête daté du 14 janvier 2013, transmis par l'ambassade à
l'ODM le 23 janvier 2013, dont il ressort, après une enquête de voisinage
menée notamment auprès de l'oncle du père et l'oncle de la mère des
recourants, que le pasteur F._______ n'aurait jamais hébergé d'enfants
chez lui et qu'après le décès de leur mère ("d'un cancer de l'œil") à
I._______ (Bas-Congo), les recourants auraient été pris en charge par
leur grand-mère dans la demeure familiale sise dans la commune de
J._______ mais que celle-ci ne vivait désormais plus dans cette maison,
les courriers des 1er et 22 mars 2013, par lesquels le SAJE s'est enquis
une nouvelle fois de l'avancement de la procédure et a invité l'ODM a
rendre une décision sur la demande d'asile des recourants,
le courrier du 3 avril 2013, par lequel l'ODM a informé le SAJE que
l'ambassade avait procédé à l'audition des recourants et des pasteurs les
prenant en charge et lui a imparti un délai pour prendre position sur les
déclarations des intéressés et sur le contenu essentiel du rapport
d'enquête,
la réponse du 17 avril 2013, par laquelle le SAJE a indiqué que les
recourants n'étaient plus pris en charge par leur grand-mère "depuis
longtemps", contrainte de les confier au pasteur de l'église qu'elle
fréquentait, que ce dernier souhaitait également "s'en débarrasser" eu
égard à sa situation précaire et que seule la venue en Suisse des
recourants auprès de leur père permettrait à ceux-ci de mener à nouveau
une vie conforme à la dignité humaine,
le courrier du 28 juin 2013, par lequel l'ODM, constatant qu'il n'avait pas
joint à son courrier du 3 avril 2013 le procès-verbal de l'audition des
recourants, l'a transmis au SAJE et l'a invité à prendre position dans le
délai imparti,
la réponse du 11 juillet 2013, par laquelle le SAJE a rappelé que les
recourants vivaient dans des conditions précaires depuis le décès de leur
mère et qu'ils étaient sans domicile fixe, n'étant pas pris en charge par
leur famille sur place,
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la décision du 7 octobre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse et rejeté la demande d'asile des recourants, au motif que les faits
allégués n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ni pertinents
au regard de l'art. 3 LAsi,
le recours déposé, le 5 novembre 2013, contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
qu'il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la
recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le
24 novembre 2011, par l'intermédiaire du mandataire des recourants,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile
déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
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qu'ainsi, la demande d'asile présentée le 24 novembre 2011 pour le
compte des recourants se trouvant à l'étranger est soumise auxdites
dispositions dans leur ancienne teneur,
que, selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée
en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile
(RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif
d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se
trouvant à l'étranger,
que cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la
nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012,
dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à
l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II
1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19
consid. 3, spéc. 3.3),
que, par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement
auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité,
qu'autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un
mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant
l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger,
que la réponse à cette question est négative,
qu'en effet, selon la jurisprudence, l'engagement d'une procédure d'asile
depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou
mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de
représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
que, toutefois, selon cette même jurisprudence, le vice lié à l'absence de
dépôt en personne d'une demande d'asile peut être guéri lorsque
l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors
d'une audition par la représentation suisse compétente ou, à défaut, qu'il
a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant une
réponse personnelle au questionnaire individualisé de l'ODM ou, à tout le
moins, en apposant sa signature sur une telle réponse) permettant
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d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF
2011/39 consid. 4.3.2 précité),
qu'en l'occurrence, la procédure d'asile des recourants se trouvant à
l'étranger a été engagée en Suisse devant l'ODM par l'intermédiaire du
SAJE, mandaté par le père de ceux-ci,
que les recourants ont toutefois pu être entendus par l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa le (…) décembre 2012,
qu'il y a donc lieu d'admettre que le vice lié à l'absence de dépôt en
personne de la demande d'asile depuis l'étranger a pu être guéri,
que, cependant, pourraient se poser les questions de savoir si, sous
réserve du principe de la bonne foi, l'effet guérisseur est rétroactif ou non
(l'audition des recourants étant postérieure au 28 septembre 2012, date à
laquelle il n'était plus possible de déposer une demande d'asile depuis
l'étranger) et si les recourants, âgés de dix et treize ans lors du dépôt de
leur demande d'asile, étaient capables de discernement,
que ces questions peuvent demeurer indécises, dans la mesure où le
recours doit de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-après,
que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être
déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants ont pu faire valoir leurs motifs d'asile lors
de l'audition menée par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa le
(…) décembre 2012, ainsi que par l'intermédiaire des courriers adressés
à l'ODM par le SAJE,
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que l'ambassade a par ailleurs procédé à l'audition des personnes qui
auraient pris en charge les recourants à Kinshasa et a mené sur place
une enquête de voisinage,
que l'ODM s'est donc prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux
exigences légales et jurisprudentielles,
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien
art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a
p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b
p. 129 s.),
que les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse
sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une
protection dans un autre Etat, la possibilité pratique et l'exigence
objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les
possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 20 et
JICRA 1997 n° 15 précitées),
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi
a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des
intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur
séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui
leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
qu'en l'occurrence, les recourants ont fait valoir, comme motifs à l'appui
de leur demande de protection, la situation d'extrême précarité dans
laquelle ils vivraient, en tant que mineurs, dans leur pays d'origine, depuis
le décès de leur mère en août 2010,
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que, toutefois, ils n'invoquent de la sorte aucune persécution ciblée pour
l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que les difficultés socio-économiques auxquelles ils seraient confrontés
dans leur pays d'origine ne constituent manifestement pas de sérieux
préjudices au sens de cette disposition,
qu'elles ne sauraient par conséquent justifier une autorisation d'entrée en
Suisse,
qu'au demeurant, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM, plusieurs
éléments au dossier permettent de fortement douter de la vraisemblance
des faits allégués,
qu'en particulier, contrairement aux informations initialement fournies par
le père des intéressés puis par les recourants lors de leur audition du
(…) décembre 2012, l'enquête menée sur place (par une personne de
confiance mandatée par l'ambassade) a révélé la présence de plusieurs
membres de la famille à Kinshasa, notamment celle de la grand-mère
paternelle des recourants,
que celle-ci aurait pris en charge les intéressés au décès de leur mère et
aurait vécu – à tout le moins jusqu'en août 2012 – dans la demeure
familiale sise dans la commune de J._______, où vivait C._______ en
compagnie de son épouse et de ses deux enfants avant son départ du
pays,
que cette même enquête a également permis de révéler que l'adresse de
résidence indiquée sur les actes de naissance des recourants, établis en
décembre 2010, est celle de leur grand-oncle paternel,
qu'enfin, elle a mis en exergue les déclarations du médecin signataire du
certificat de décès de la mère des recourants, selon lesquelles il l'avait
délivré "dans le cadre des services que nous rendons habituellement" à
la demande d'un tiers, et que le lieu de décès de la mère des recourants
serait au Bas-Congo et non à Kinshasa, comme mentionné dans
l'attestation du pasteur F._______, datée du 5 avril 2011,
que, même si ce constat n'est pas décisif, ce décès n'est donc, en
l'occurrence, pas établi,
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que, par ailleurs, il est étonnant que le voisinage de ce pasteur n'ait
jamais remarqué la présence d'enfants au domicile de celui-ci, alors que
les recourants ont déclaré y avoir séjourné, en compagnie des enfants
dudit pasteur,
qu'enfin, les récépissés des versements effectués par C._______ pour
l'entretien de ses enfants à Kinshasa indiquent à nouveau, depuis juin
2013, comme personne bénéficiaire desdits versements, la grand-mère
des recourants,
qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu'ils ne disposent pas d'un réseau familial et
social dans leur pays d'origine sur lequel ils sont censés pouvoir compter,
qu'il peut donc être raisonnablement attendu d'eux, malgré leur jeune
âge, qu'ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine,
que l'argument tiré de la présence de leur père en Suisse, au bénéfice
d'une admission provisoire pour des raisons médicales, ne saurait
contrebalancer les considérations qui précèdent,
qu'en particulier, les liens que les intéressés entretiennent avec celui-ci
ne sont manifestement pas d'une intensité suffisante, dans la mesure où
ils n'ont des contacts téléphoniques qu'une fois par mois et uniquement
depuis le prétendu décès de leur mère, et que les sommes d'argent
versées pour financer leur entretien l'ont été de manière sporadique,
que c'est encore en vain que les recourants, par l'entremise de leur
mandataire, se réfèrent à l'arrêt D-2018/2011 du 14 septembre 2011 du
Tribunal, puisque leur situation diffère des circonstances particulières
prises en considération dans cet arrêt,
qu'enfin, il peut être utile de rappeler que le dépôt d'une demande d'asile
à l'étranger ne saurait permettre de contourner les dispositions légales du
droit des étrangers, spécialement celles sur le regroupement familial des
personnes admises provisoirement, en particulier les exigences de
l'art. 85 al. 7 LEtr, lesquelles n'étaient en l'occurrence pas satisfaites au
moment du dépôt de la demande d'asile des intéressés (cf. décision de
l'ODM du 14 novembre 2011),
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qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile
"présentée à l'étranger" et refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à ce
titre,
que le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est toutefois
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière
phr. PA et art. 6 let. b FITAF),
qu'ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif : page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l'autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :