Arrêt du 5 mars 2007
Composition : MM. les Juges Brodard, Lang et Dubey
Greffier : M. Dubois
A._______, né le _______, Egypte,
_______, _______, _______
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 24 octobre 2006 en matière d'autorisation d'entrer en Suisse et
d'asile / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-6245/2006
{T 0/2}
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
que par courrier en langue anglaise déposé le 24 septembre 2006 à l'Ambassade de
Suisse à _______, l'intéressé a sollicité la protection des autorités suisses; qu'il a
allégué être né à Amman d'un père égyptien et d'une mère jordanienne, et avoir toujours
vécu en Jordanie; qu'il aurait tenté – en vain jusqu'à ce jour – d'obtenir la nationalité de
sa mère; que malgré la nationalité conférée par son père, il ne se considérerait pas
comme Egyptien, n'ayant jamais vécu en Egypte et n'y disposant d'aucune relation; que
comme motifs d'asile, il a invoqué les conditions de vie difficiles rencontrées depuis son
enfance, l'impossibilité de poursuivre ses études faute de tout document d'identité
jordanien, ainsi que l'absence de toute perspective d'avenir en Jordanie; qu'il a ajouté
avoir adhéré au christianisme mais aurait tenu cette conversion secrète car l'apostasie
serait punie de mort en terre d'Islam; qu'il a produit des copies de divers documents,
dont celles de son passeport égyptien d'une durée de validité limitée, et d'un échange
de courriers électroniques avec l'Ambassade de Suisse à _______,
que par décision du 24 octobre 2006, notifiée le 12 novembre suivant, l'ODM,
faisant application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi ;
RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile au motif qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse mais qu'il
disposait de liens étroits avec la Jordanie, Etat où il avait toujours vécu et dont sa mère
était ressortissante; que l'autorité de première instance a en outre relevé que le
requérant n'avait pas invoqué d'obstacles l'empêchant de se rendre en Egypte,
pays dont il avait la nationalité; qu'elle a estimé dans ces conditions que la Suisse n'était
pas l'unique pays de destination possible pour le demandeur et que l'on pouvait
raisonnablement attendre de celui-ci qu'il reste en Jordanie ou se rende dans un autre
Etat socioculturellement plus proche que la Suisse ou avec lequel il possède des
attaches plus étroites, tel l'Egypte, son pays d'origine; que l'ODM a de surcroît
considéré que les éléments du dossier ne laissaient apparaître aucun motif justifiant la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et l'octroi de l'asile selon
l'art. 2 LAsi,
que par recours en langue française déposé à l'Ambassade de Suisse à _______,
et transmis le 7 décembre 2006 à la Commission de recours en matière d'asile
(la Commission), A._______ a implicitement conclu à l'annulation de la décision de
l'autorité de première instance du 24 octobre 2006; qu'il a en substance fait valoir qu'il
n'avait aucune relation avec l'Egypte, qu'il ne s'était jamais rendu dans ce pays et qu'il
ne pouvait obtenir de document officiel de la Jordanie malgré la nationalité jordanienne
de sa mère; qu'il a une nouvelle fois mis en exergue les difficultés quotidiennes
auxquelles il était confronté tant sur les plans privé que professionnel, en Jordanie;
qu'il a certes admis n'avoir aucun proche vivant en Suisse mais a précisé être en
mesure de s'y créer un solide réseau social et de s'y comporter en bon citoyen; qu'il a
enfin réitéré sa crainte d'être éliminé au cas où il annoncerait publiquement sa
conversion au christianisme,
que les recours pendants au 1er janvier 2007 devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités
par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est
compétent (art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF;
3RO 2006 2197),
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA;
RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral, LTF; RO 2006 1205),
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF dernière phr. et
art. 37 LTAF),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable,
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106
al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA),
qu'une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi)
qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne
peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à
se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi)
ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52
al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce
propos la pratique de la Commission in [JICRA] 2005 no 19 consid. 3 p. 173s. ;
2004 no 21 consid. 2a p. 136; 2004 no 20 consid. 3a p. 130; 1997 no 15 consid. 2b
p. 129s.),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de
manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation
étendue (JICRA 2005 no 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 no 21 consid. 2b p. 137; 2004
no 20 consid. 3b p. 130; 1997 no 15 consid. 2d p. 130),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la
Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers,
la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays,
en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005
no 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 no 21 consid. 2b p. 137 2004 no 20 consid. 3b
p. 130s. ; 1997 no 15 consid. 2f p. 131s.),
qu'en l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'au vu des éléments
actuels du dossier, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable que sa conversion
alléguée et secrète au christianisme l'exposerait à des persécutions de la part des
autorités jordaniennes ou égyptiennes ou à des persécutions de tiers déterminantes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 no 18 en particulier consid.
10.3.2.),
qu'à cet égard, le fait que la Suisse jouit d'un système démocratique et des libertés
4fondamentales comme celle de pratiquer la religion de son choix n'est pas déterminant
en l'espèce,
que les autres motifs invoqués par le recourant, savoir ses conditions de vie difficiles en
Jordanie, l'impossibilité d'y accomplir des études, ainsi que l'absence de perspective
d'avenir dans ce pays, ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que c'est par ailleurs à juste titre que l'ODM a estimé que la Suisse n'avait aucune
vocation particulière à accueillir l'intéressé,
qu'en effet, celui-ci n'a aucune attache avec ce pays où il ne s'est jamais rendu et où
aucun de ses proches ne séjourne, contrairement à l'Allemagne où vivent sa soeur ainsi
que son beau-frère, lui-même de nationalité allemande (cf. p. 2 du mémoire de recours),
que dans ces circonstances, une éventuelle maîtrise par le recourant de la langue
française – dans laquelle le mémoire précité a été rédigé – n'est pas non plus
déterminante, ni même suffisante en la matière,
que l'on peut en outre attendre d'A._______ qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
pays (art. 52 al. 2 LAsi),
qu'en effet, l'intéressé, bien qu'il soit de nationalité égyptienne (au vu des documents
produits), peut raisonnablement être astreint à demeurer en Jordanie, son actuel Etat de
domicile, dès lors qu'il y a toujours vécu et qu'il peut continuer à y poursuivre les
démarches déjà entreprises pour obtenir la nationalité jordanienne,
qu'il lui est de surcroît loisible de se rendre en Egypte,
que l'absence alléguée de lien matériel entre le recourant et son pays d'origine n'est pas
pertinente en la cause, ne serait-ce que parce qu'il a encore moins de liens matériels,
culturels et sociaux avec la Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______ et qu'il ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'il convient de statuer par voie de procédure simplifiée, ledit recours étant
manifestement infondé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que la présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA).
(dispositif : page suivante)
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Cet arrêt est communiqué:
– à A._______
– à _______, avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la
remettant à l'intéressé personnellement ou par tout autre moyen propre à
établir la notification de ce prononcé
– à l'autorité intimée avec dossier N._______, par lettre simple
Le Juge : Le Greffier:
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :
/data/soffice8/share/folder/dossiers_plus/bvger/e/2006/e_06245_2006/02_arrets