B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6249/2019
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Roswitha Petry, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…), et
F._______, né le (…),
Géorgie,
tous représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 22 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les recourants, pour eux-
mêmes et leurs enfants, en date du 3 octobre 2018,
la décision du 15 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
l’arrêt E-2429/2019 du 11 juillet 2019, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 20 mai 2019,
contre cette décision,
la demande de réexamen déposée par les intéressés, le
30 septembre 2019, en matière d’exécution du renvoi,
la décision du 22 octobre 2019, notifiée le 24 octobre suivant, par laquelle
le SEM a rejeté cette demande,
le recours déposé le 25 novembre 2019, concluant à l’annulation de cette
décision,
les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense du paiement de
l’avance de frais assorties au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi ensuite d’une décision négative en matière d’asile peuvent être
contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
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qu’aux termes de l’art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen,
que le SEM n’est tenu de s’en saisir que dans deux situations : lorsqu’elle
constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir
lorsqu’une décision n’a pas fait l’objet d’un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu’elle constitue une « demande d’adaptation », à savoir
lorsque le requérant se prévaut d’un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis
le prononcé de l’arrêt sur recours (cf. ATAF 2013/22 ; 2010/27 consid. 2.1
et réf. cit.),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s’ils sont « importants », c’est-à-dire de nature à influer
– ensuite d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la
contestation,
que cela suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et
réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008,
no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire,
qu’en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1) ; qu’en conséquence, et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il
y a lieu d’exclure le réexamen d’une décision de première instance entrée
en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu’il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
qu’en l’espèce, dans leur demande de réexamen et leur recours, les
intéressés ont fait valoir, en substance, que leur état de santé s’était
détérioré et que le SEM n’avait pas évalué correctement la situation
d’A._______, en tant que personne LGBT, ainsi que les risques qu’il
encourrait, avec sa famille, en cas de retour en Géorgie,
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qu’à l’appui de leur requête, ils ont produit un rapport médical daté du
(…) 2019, concernant le recourant, un article de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR), daté du 22 juillet 2019 et intitulé « L’examen
des demandes d’asile des personnes LGBTQI doit respecter certains
principes spécifiques », ainsi qu’un guide de l’OSAR pour les représentant-
e-s et les conseillers/ères concernant les demandes d’asile fondées sur
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les
caractéristiques sexuelles (OSIGEGCS),
qu’au stade du recours, ils ont en outre fourni un article de presse daté du
8 novembre 2019, faisant état de manifestations de groupes d’extrême
droite en Géorgie, suite à la projection d’un film mettant en lumière la
discrimination de la communauté LGBT dans ce pays,
que ces moyens de preuve sont tous postérieurs à l’arrêt du Tribunal
E-2429/2019 du 11 juillet 2019 et doivent donc être considérés comme
nouveaux,
qu’ils ne sont cependant pas déterminants,
que, s’agissant en premier lieu des deux documents de l’OSAR produits
par les intéressés, force est de constater que ceux-ci sont de portée
générale et ne concernent pas directement la situation des recourants,
qu’il en va de même de l’article de journal du 8 novembre 2019 joint au
recours, celui-ci n’établissant au demeurant pas en quoi les intéressés ne
bénéficieraient d’aucun soutien de la part des autorités politiques ou
judiciaires en Géorgie,
qu’au contraire, cet article précise que les manifestations à caractère
discriminatoire qui s’étaient déroulées récemment en Géorgie suite à la
sortie d’un film étaient le fait de groupes d’extrême droite et de militants
religieux anti-LGBT, que le Ministère géorgien de l’intérieur avait alors
publié un communiqué dans lequel il avait promis d’assurer « la protection
du public et l’ordre, ainsi que la liberté d’expression » et que plusieurs
manifestants avaient été arrêtés pour « désobéissance aux forces de
l’ordre », ce qui tend plutôt à démontrer la volonté des autorités
géorgiennes de ne pas tolérer les débordements de groupes homophobes
et les actes à caractère discriminatoire,
que, dans son arrêt E-2429/2019 précité, le Tribunal avait par ailleurs déjà
examiné les allégations d’A._______ en lien avec son orientation sexuelle
et avait considéré que ce dernier n’avait pas établi que les menaces
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proférées à son encontre par un tiers seraient tolérées par les autorités de
son pays, de sorte qu’il n’aurait pas eu – et n’aurait pas à l’avenir – la
possibilité de les dénoncer et, partant, d’obtenir protection (cf. arrêt du
Tribunal E-2429/2019 précité, p. 7),
que les allégations des intéressés présentées à l’appui de leur demande
de réexamen, selon lesquelles ils ne pourraient pas obtenir la protection
des autorités géorgiennes en cas de retour dans ce pays, ne reposent sur
aucun élément probant nouveau et pertinent,
que, par leur argumentation, les intéressés requièrent en réalité une
nouvelle appréciation de leur situation, ce que la voie du réexamen ne
permet pas,
que dans leur demande de réexamen, les recourants ont en outre allégué
que leurs états de santé respectifs – en particulier celui d’A._______ –
s’opposaient à l’exécution de leur renvoi en Géorgie,
qu’ils ont produit un rapport médical daté du (…) 2019, dont il ressort
principalement que le prénommé présente des crises d’angoisse et des
idées suicidaires, en relation avec sa crainte de retourner dans son pays,
ainsi que des troubles du sommeil et de l’appétit, une humeur triste, une
irritabilité et une fatigabilité,
que lors de la procédure ordinaire, durant ses auditions, l’intéressé avait
déjà fait valoir des problèmes de santé ; qu’il avait alors déclaré souffrir
d’hypertension et avoir songé plusieurs fois au suicide,
que le SEM, dans sa décision du 15 avril 2019, et le Tribunal, dans son
arrêt E-2429/2019 précité, s’étaient tous les deux prononcés sur les
possibilités de suivi des troubles psychiatriques en Géorgie,
que le Tribunal avait ainsi relevé que le système de santé géorgien avait
connu d’importantes restructurations ces dernières années et que de
grands progrès avaient été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart
des troubles somatiques et psychiques y était désormais possible (cf. arrêt
E-2429/2019 précité, p. 9 et réf. citée ; voir également, dans le même sens,
l’arrêt récent du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4),
que s’agissant de l’hypertension dont souffrirait le recourant, le Tribunal
avait précisé que des médicaments adéquats étaient disponibles sur le
marché géorgien (cf. arrêt du Tribunal E-2429/2019 précité, p. 9),
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que les nouvelles affections médicales mentionnées dans le rapport
médical joint à la demande de réexamen – à savoir principalement des
crises d’angoisse et des troubles somatiques (troubles de l’appétit et du
sommeil, fatigabilité et irritabilité) – n’apparaissent pas être susceptibles,
par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie
ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Géorgie, respectivement
que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne
pouvant être poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles
conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2),
que, s’agissant des crises d’angoisse et des idéations suicidaires
d’A._______, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l’état psychique est
une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont
la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir
un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la
pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires (« suicidalité ») ne s’opposent en soi à l’exécution du renvoi, y
compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant
des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans
l’hypothèse où les tendances suicidaires s’accentueraient dans le cadre de
l’exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5506/2019 précité consid. 6.6 ; E-7991/2016
du 9 janvier 2017 consid. 4.7 ; E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ;
E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7),
qu’enfin, les allégations des intéressés, selon lesquelles deux des enfants
des recourants, ainsi que la recourante, seraient également fragilisés sur
le plan psychique, se limitent à de simples affirmations et ne sont étayées
par aucun rapport médical,
qu’en tout état de cause, il est rappelé que les traitements médicaux
indispensables pour un suivi adéquat des affections psychiques dont
souffriraient les intéressés sont disponibles en Géorgie,
que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la
demande de réexamen du 30 septembre 2019 ne contenait pas d’élément
nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause la
décision du 15 avril 2019, en tant qu’elle prononce l’exécution de leur
renvoi,
qu’en conséquence, le recours est rejeté,
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que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes de dispense de paiement de l’avance de frais et d’octroi de
l’effet suspensif sont sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Roswitha Petry Thierry Leibzig