B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-625/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Togo,
représentée par Me Rachid Hussein, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 23 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 13 mai 2013, la recourante a demandé l’asile en Suisse.
A.b Par décision du 10 avril 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM,
désormais SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté
sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure.
A.c Par arrêt E-2596/2014 du 22 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 13 mai 2014, par l’inté-
ressée contre la décision précitée.
En matière d’asile, il a notamment considéré qu’au vu des photographies
figurant au dossier de l’ODM, il pouvait être admis que la recourante avait
subi une atteinte à son intégrité physique, mais qu’en revanche, les faits
allégués être à l’origine de l’atteinte n’étaient pas démontrés.
Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a notamment indiqué
que les affections physiques dont souffrait la recourante selon le rapport
médical du 2 mai 2014 produit à l’appui de son recours, soit notamment
des problèmes ophtalmologiques (post-traumatiques) et des douleurs ab-
dominales, n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles mettraient son exis-
tence en péril en cas de retour au Togo.
B.
B.a Le 22 septembre 2015, la recourante a sollicité le réexamen de la dé-
cision du 10 avril 2014 de l’ODM en matière d’asile et de renvoi.
Elle a présenté sa demande essentiellement sur la base d’un rapport mé-
dical daté du 17 août 2015. Il en ressortait qu’elle bénéficiait depuis le
28 février 2015 d’un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré
bimensuel associé à un traitement médicamenteux antidépresseur (Sertra-
line), anxiolytique (Temesta Expidet) et hypnotique (Zolpidem), en raison
d’un épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1), d’un état de stress post-
traumatique (F43.1), et d’autres événements difficiles ayant incidence sur
la famille et le foyer (Z63.7). Selon ce certificat, l’évolution était positive
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depuis l’introduction du traitement, avec une diminution de la symptomato-
logie anxio-dépressive. En revanche, de l’avis des signataires, un retour
au Togo replongerait la recourante dans son vécu traumatique, la priverait
de l’alliance thérapeutique dans un contexte sécurisant, et conduirait à une
péjoration de sa symptomatologie. Selon l’anamnèse, la recourante souf-
frait d’être séparée de ses enfants (d’autant plus qu’elle en avait confié la
garde à sa tante, qui était désormais malade), ainsi que d’un manque en
Suisse d’activités occupationnelles et de liens sociaux consécutif à sa si-
tuation de personne à l’aide d’urgence interdite de travailler, et se plaignait
de troubles du sommeil en lien avec les traumatismes endurés et les me-
naces de mort dans son pays.
Ainsi, la recourante a fait valoir une dégradation de son état de santé psy-
chologique postérieure à la réception de l’arrêt précité du Tribunal, laquelle
rendait vraisemblables ses motifs de protection et du moins justifiait de
l’admettre provisoirement en Suisse pour inexigibilité de l’exécution du ren-
voi compte tenu de l’inaccessibilité de soins essentiels au Togo.
B.b Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexa-
men. Il a considéré que le rapport médical du 17 août 2015 n’était pas pro-
bant quant aux motifs d’asile allégués durant la procédure ordinaire. Les
troubles psychologiques ne faisaient pas obstacle à l’exécution du renvoi.
En effet, la recourante pouvait bénéficier d’une prise en charge dans les
centres hospitaliers publics ou privés de la capitale togolaise, où vivaient
sa tante et sa sœur. D’après le SEM toujours, il était, au demeurant, loisible
à la recourante de solliciter une aide au retour.
B.c Par acte du 9 novembre 2015, l’intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée.
Elle a invoqué que le système des soins de santé psychiatrique au Togo
était déficient en raison d’un manque accru de spécialistes et du coût élevé
des traitements médicamenteux, comme l’avait mis en évidence l’Organi-
sation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) dans son rapport du
16 juillet 2012 (intitulé « Togo : Medizinische Versorgung).
Elle a produit une attestation de son médecin généraliste datée du 7 oc-
tobre 2014. Il en ressortait qu’elle était suivie depuis le 15 juillet 2014 pour
un état d’anxiété, avec des troubles du sommeil, lié à la précarité de son
statut en Suisse et qu’un traitement anxiolytique et un suivi psychologique
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avaient été instaurés. Elle a souligné qu’en l’absence d’un diagnostic pré-
cis posé par son médecin généraliste, il ne lui avait pas été possible de
solliciter plus tôt le réexamen.
B.d Par arrêt E-7187/2015 du 3 mars 2016, le Tribunal a rejeté ce recours,
dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que la recourante ne
nécessitait pas de traitement particulièrement lourd et complexe unique-
ment accessible en Suisse et qu’en conséquence, les affections diagnosti-
quées n’étaient pas suffisamment graves pour mettre sa vie ou son inté-
grité physique ou psychique en danger en cas de retour au Togo. A son
retour au Togo, elle pourrait accéder à des soins essentiels appropriés, par
exemple dans des établissements psychiatriques publics à Lomé, en par-
ticulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio, le CHU
Campus, ou la clinique Barruet. Le coût des soins ne devrait pas constituer
un obstacle majeur pour la recourante, compte tenu des possibilités pour
elle de retrouver relativement vite une activité lucrative dans le petit com-
merce. Elle pouvait demander une aide au retour, sous la forme d’une ré-
serve de médicaments. De l’avis du Tribunal, les faits nouveaux relatifs à
l’état de santé de la recourante, postérieurs à la clôture, le 22 mai 2014, de
la procédure ordinaire n’étaient dès lors pas déterminants pour remettre en
cause l’appréciation d’exigibilité de l’exécution du renvoi.
C.
C.a Le 25 avril 2016, la recourante a derechef sollicité le réexamen de la
décision de l’ODM en matière d’exécution du renvoi, concluant à son an-
nulation et au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité de
l’exécution du renvoi.
Elle a invoqué qu’eu égard aux derniers éléments ressortant du rapport
médical nouvellement produit, daté du 22 mars 2016, à savoir l’aggravation
de son état de santé, les diagnostics, et le pronostic sans traitement en
particulier le risque de suicide, l’exécution de son renvoi n’était plus raison-
nablement exigible.
Il ressortait dudit rapport médical ce qui suit :
Etaient diagnostiqués un épisode dépressif sévère avec syndrome soma-
tique (CIM-10 F32.11), un état de stress post-traumatique (F43.1), et la
« cible d’une tentative d’assassinat » (Z63.7). En raison d’une aggravation
de la symptomatologie post-traumatique de la recourante à compter d’août
2015, causée par une angoisse de voir son enfant touché par une infection
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et sa tante malade décéder sans qu’elle ne puisse leur apporter son assis-
tance (crainte qui ne s’était pas réalisée), les séances psychothérapeu-
tiques psychiatriques avaient dû être rapprochées (hebdomadaires, voire
bihebdomadaires si le risque suicidaire était réévalué à la hausse), tandis
qu’un suivi par un physiothérapeute avait été introduit en raison de la sur-
venance d’une incontinence urinaire. Le traitement médicamenteux était
désormais constitué d’un antipsychotique atypique (Seroquel) et d’un mé-
dicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive (Trittico).
Un fort potentiel de passage à l’acte auto-agressif était relevé ; le risque
suicidaire était constamment évalué ; il était contenu en raison de pro-
messes de non-passage à l’acte. Sans traitement, un risque de péjoration
de la symptomatologie anxio-dépressive avec un potentiel de suicidalité
était pronostiqué. Avec traitement, une amélioration des symptômes psy-
chosomatiques et des troubles du sommeil était envisagée, même si une
rémission totale ne pouvait être escomptée en l’absence d’un statut de pro-
tection en Suisse. L’amélioration de la symptomatologie psychique ne pou-
vait être escomptée dans le pays d’origine, dès lors que la patiente expli-
quait l’étiologie de ses troubles par une persécution passée par le parti au
pouvoir au Togo.
C.b Par décision du 10 mai 2016, le SEM a rejeté cette seconde demande
de réexamen. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’admettre une modifi-
cation substantielle de l’état de santé de la recourante depuis la clôture de
la première procédure de réexamen. Il a estimé toujours valable l’appré-
ciation du Tribunal dans son arrêt E-7187/2015 du 3 mars 2016, selon la-
quelle l’intéressée ne nécessitait pas de traitement particulièrement lourd
et complexe et aurait accès à son retour au Togo à des soins appropriés.
D.
Par courrier du 12 mai 2016, l’autorité cantonale en charge de l’exécution
du renvoi de la recourante a annoncé au SEM la disparition de celle-ci, le
27 avril 2016, date à laquelle avait été réservée pour elle une place sur un
vol à destination du Togo.
E.
Le 31 octobre 2016, la recourante a déposé une troisième demande de
réexamen de la décision de l’ODM du 10 avril 2014 en matière d’exécution
du renvoi. Elle a sollicité l’annulation de celle-ci et le prononcé d’une ad-
mission provisoire pour inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
Elle a fait valoir que sa demande était déposée dans le respect du délai de
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30 jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi, dès lors qu’elle reposait notamment
sur un rapport médical daté du 30 septembre 2016, qui lui était parvenu le
5 octobre suivant.
Elle a allégué, à titre de faits nouveaux, « un risque suicidaire marqué et
pouvant devenir très élevé », avec une idéation suicidaire quotidienne, et
un sentiment de persécution, une hospitalisation durant 20 jours en
juin 2016 pour la mettre à l’abri de tentamens, le diagnostic d’épisode dé-
pressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.3), et le pro-
nostic défavorable de ses médecins en cas de retour dans son pays d’ori-
gine en raison de la confrontation à la source alléguée du traumatisme, soit
à la persécution passée du parti au pouvoir.
Elle a produit, à titre de preuves nouvelles portant sur lesdits faits, le rap-
port médical daté du 26 août 2016 relatif à son hospitalisation de 20 jours
(soit du 1er au 20 juin 2016) en vue de la mettre à l’abri d’idées suicidaires
scénarisées (objets tranchants trouvés dans son sac lors de la fouille d’en-
trée), ainsi que deux rapports complémentaires à celui du 22 mars 2016
précité, datés respectivement des 30 septembre et 26 octobre 2016. Elle a
ajouté qu’il ressortait desdites preuves nouvelles qu’elle présentait un
risque suicidaire élevé, que son mal-être était principalement dû au trau-
matisme à l’origine de sa fuite du Togo, que l’évolution de son état psy-
chique apparaissait fortement dépendant de sa situation administrative, la
perspective d’un retour dans son pays d’origine ayant déclenché des an-
goisses massives de mort, et qu’un traitement psychiatrique à son retour
ne pourrait pas empêcher une potentielle décompensation sévère avec
risque de passage à l’acte auto-agressif, eu égard à la confrontation qui
serait, sur place, permanente à la cause de sa symptomatologie anxio-dé-
pressive et post-traumatique.
Elle a fait valoir que la péjoration de ses troubles psychiatriques en lien
avec la perspective d’un retour justifiait le prononcé d’une admission pro-
visoire pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Il ressort du rapport médical du 26 août 2016 qu’a été diagnostiqué à la
recourante un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques,
que les éléments psychotiques ont consisté en une désorganisation du dis-
cours, de la méfiance, et des idées délirantes de persécution, et que la
disparition en cours d’hospitalisation des idées suicidaires, des idées de
persécution, et de la désorganisation du discours, avaient justifié sa sortie
de l’hôpital.
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Il ressort des rapports médicaux des 30 septembre et 26 octobre 2016 que
sont désormais diagnostiqués à la recourante un épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.3), un état de stress post-trau-
matique (F43.1) et la « cible d’une tentative d’assassinat (Z63.7) », parce
qu’elle avait été renversée au Togo par une voiture, et que le traitement est
identique à celui mentionné dans le rapport médical du 22 mars 2016
(cf. Faits, let. C.a), la médication ayant toutefois été adaptée ; en effet, l’an-
tipsychotique atypique Seroquel n’est plus prescrit qu’en réserve, tandis
que l’antidépresseur Sertraline et l’hypnotique Zolpidem ont été réintro-
duits, à côté du médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidé-
pressive Trittico. Le second rapport met en évidence une aggravation de la
symptomatologie dépressive depuis le 30 septembre 2016, notamment
avec une exacerbation des idées suicidaires devenant envahissantes, né-
cessitant une augmentation du traitement antidépresseur et la mise en
place d’un plan de crise en cas d’urgence la nuit et les week-ends.
F.
Par décision incidente du 2 novembre 2016, le SEM a suspendu à titre de
mesure provisionnelle l’exécution du renvoi de la recourante.
G.
Par décision du 23 décembre 2016 (notifiée le 30 décembre 2016), le SEM
a rejeté la demande de reconsidération du 31 octobre 2016, et indiqué que
sa décision du 10 avril 2014, entrée en force, demeurait exécutoire et qu’un
éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.
Il a relevé que, comme il l’avait déjà mentionné dans sa décision du 8 oc-
tobre 2015, les troubles psychologiques de la recourante étaient apparus
bien après la clôture de la procédure ordinaire et qu’ils n’étaient donc pas
liés aux motifs d’asile invoqués, mais davantage à la perspective d’un re-
tour au Togo. Les troubles réactifs s’aggravaient ainsi uniquement à me-
sure que l’organisation d’un départ se précisait. D’ailleurs, la recourante
avait passé dans la clandestinité le 27 avril 2016 et rendu ainsi caduques
les mesures prises en vue de l’exécution de son renvoi. En outre, selon le
rapport médical du 30 septembre 2016, seuls une activité occupationnelle
en Suisse et l’octroi d’un permis de longue durée permettraient d’améliorer
l’état de santé de la patiente. Dans ces circonstances, il maintenait l’appré-
ciation qu’il avait déjà faite à l’appui de ses décisions sur réexamen précé-
dentes, selon laquelle la recourante aurait accès à son retour au Togo à
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Page 8
des soins appropriés et pouvait solliciter l’octroi d’une aide au retour à ca-
ractère médical.
H.
Par acte du 30 janvier 2017, l’intéressée a interjeté recours contre la déci-
sion précitée, concluant à son annulation et, principalement, à l’admission
de la demande de réexamen, soit à l’annulation de la décision du 10 avril
2014 de l’ODM en matière d’exécution du renvoi et au prononcé d’une ad-
mission provisoire « pour illicéité ou inexigibilité », ou, subsidiairement, au
renvoi du dossier de la cause au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Elle a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi
à titre de mesure provisionnelle et l’assistance judiciaire totale.
Elle a fait valoir que, contrairement à l’opinion du SEM, l’origine de ses
troubles psychologiques n’était pas déterminante, seule la gravité desdits
troubles l’étant. Contrairement à la situation qui prévalait en mars 2016, le
risque suicidaire était marqué, une idéation scénarisée quotidienne et en-
vahissante ayant justifié une mise à l’abri de tentamens par une hospitali-
sation en juin 2016. Ainsi, depuis mars 2016, la situation médicale de la
recourante n’avait eu cesse de se péjorer. En cas de renvoi au Togo, le
risque de suicide ne pourrait plus être contenu. En effet, d’une part, le ren-
voi marquerait une rupture du suivi hebdomadaire par plusieurs spécia-
listes pouvant prendre rapidement les mesures qui s’imposaient en cas de
besoin. D’autre part, le risque suicidaire serait d’autant plus élevé en cas
de renvoi que la seule perspective d’un retour déclenchait chez elle des
angoisses massives de mort exacerbant fortement sa symptomatologie an-
xio-dépressive. Enfin, se fondant sur un rapport du SEM du 18 septembre
2008 consécutif à un voyage de service au Togo, selon lequel seuls deux
psychiatres y exerçaient, elle a soutenu qu’aucun soin ni suivi adéquats ne
pourraient lui être garantis en cas de retour au Togo, en raison du manque
patent de spécialistes. En outre, le coût très élevé des médicaments même
pour les Togolais au revenu moyen (selon le rapport précité de l’OSAR du
16 juillet 2012) les rendraient inabordables pour une personne qui, comme
elle, était sans activité professionnelle. Pour ces motifs, il y avait désormais
lieu d’admettre l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, sinon son illicéité.
I.
Par décision incidente du 1er février 2017, le Tribunal a suspendu, à titre de
mesure superprovisionnelle, l’exécution du renvoi de la recourante.
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Page 9
J.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi ensuite de
la clôture de la procédure d’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi [RS
142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est, sur ces points, recevable. La conclusion tendant au
prononcé d’une admission provisoire pour illicéité de l’exécution du renvoi
est irrecevable, dès lors qu’elle sort de l’objet de la contestation fixé par le
point 1 du dispositif de la décision attaquée. En effet, la recourante n’a pas
pris cette même conclusion devant l’instance inférieure, ni motivé sa de-
mande de reconsidération du 31 octobre 2016 dans ce sens, mais a uni-
quement demandé la constatation que l’exécution de son renvoi ne pouvait
désormais plus être raisonnablement exigée.
2.
Le SEM a implicitement admis que la demande de reconsidération du
31 octobre 2016 avait été déposée dans le délai de forclusion prévu à
l’art. 111b al. 1 LAsi. Cette appréciation est conforme au droit, eu égard
notamment à la motivation de la recourante quant au respect dudit délai
par le dépôt de la demande dans les trente jours suivant la réception, le
4 octobre 2016, du rapport médical daté du 30 septembre 2016 (cf. Faits
let. E).
E-625/2017
Page 10
3.
3.1 Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la de-
mande de reconsidération. Autrement dit, il y a lieu de se demander si le
SEM était fondé à retenir que le motif de reconsidération à la base de l'en-
trée en matière ne justifiait pas le réexamen de la décision d’exécution du
renvoi litigieuse (rescisoire ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2012 du
18 mars 2013 consid. 5.1 et réf. cit.).
3.2 Conformément à la jurisprudence, la demande d'adaptation tend à faire
adapter par le SEM sa décision parce que, depuis le prononcé par le Tri-
bunal de son arrêt au fond sur recours, s'est créée une situation nouvelle
dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1,
2.1.1 et réf. cit.).
3.3 Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Conformément à la jurisprudence, s'agissant des per-
sonnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3
et réf. cit.). Selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide
n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi en application
de ses obligations positives découlant de l’art. 3 CEDH, mais à prendre
des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour euro-
péenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et
autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et
autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005
no 23 consid. 5.1). Cette jurisprudence est a fortiori valable pour déterminer
si l’exécution du renvoi d’une personne touchée dans sa santé est raison-
nablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En effet, en présence
d’une maladie survenant naturellement et de l’absence de ressources suf-
fisantes pour y faire face dans le pays de destination, les considérations
humanitaires militant contre l’expulsion conduisant à admettre une néces-
E-625/2017
Page 11
sité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ne doivent pas être aussi impé-
rieuses qu’elles doivent l’être pour conduire à une admission provisoire
pour illicéité au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr (pour violation de l’art. 3 CEDH),
même si le niveau d’exigence doit rester élevé (cf. arrêts du Tribunal fédé-
ral 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6, 2C_856/2015 du
10 octobre 2015 consid. 3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10,
2011/50 consid. 8.3). Ainsi, selon les arrêts précités du Tribunal fédéral
– qui concernent des personnes soumises à l’obligation de quitter la Suisse
et gravement atteintes dans leur santé psychique avec un risque suicidaire
accru – un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ne doit
être admis qu’en l’absence, dans le pays d’origine ou de provenance, d’une
possibilité de traitement indispensable à la survie, de sorte qu’un retour
entraînerait une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé
mettant en danger, à bref délai, la vie de l’étranger concerné. Toujours
d’après le Tribunal fédéral, s’agissant de personnes atteintes dans leur
santé psychique présentant un risque aigu de suicide, l’admission provi-
soire pour inexigibilité n’entre en considération que si l’exécution du renvoi
s’avère durablement contraire au droit, en raison d’une impossibilité d’ac-
cès au retour au pays à un traitement de base leur assurant la survie (né-
cessité médicale), malgré une aide médicale au retour adéquate et des
mesures de précaution appropriées. En revanche, si un tel traitement leur
est accessible dans leur pays d’origine, l’admission provisoire pour inexigi-
bilité ou impossibilité de l’exécution du renvoi n’est tout au plus envisa-
geable que si l’inaptitude à voyager malgré une aide appropriée s’avère
impossible à long terme, sur la base d’une appréciation rétrospective
(cf. arrêts précités du Tribunal fédéral et ATAF 2008/34 consid. 12
p. 514 s.). A cet égard, il convient de relever qu’il n’appartient pas aux mé-
decins traitants de l’étranger de juger de l’aptitude au transport de celui-ci,
mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagne-
ment médical au moment de la mise en œuvre du renvoi. Le médecin ac-
compagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette so-
ciété et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences mé-
dicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en œuvre du renvoi
(cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du
Tribunal E‑8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet
2016 et Commission nationale de prévention de la torture [CNPT], rapport
relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et
publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts
Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur
le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de
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Page 12
justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle
des renvois en application du droit des étrangers, d’avril 2015 à avril 2016,
du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28).
3.4 En l’espèce, force est de constater que l’état de santé psychique de la
recourante ne s’est pas notablement modifié depuis la clôture, le 10 mai
2016, de la procédure sur réexamen précédente. En effet, celle-ci avait
alors déjà atteint le degré de gravité le plus élevé de la dépression (épisode
dépressif sévère) et un fort potentiel de passage à l’acte auto-agressif avait
justifié l’intensification du suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré
à un rythme hebdomadaire, voire bihebdomadaire, en fonction de l’évalua-
tion du risque suicidaire, avec une adaptation de la médication et l’intro-
duction d’un antipsychotique. Le traitement ne s’est pas non plus modifié
d’une manière substantielle depuis la clôture, le 10 mai 2016, de la procé-
dure de réexamen précédente, puisque l’intensité du suivi psychiatrique et
psychothérapeutique intégré dépend toujours de l’évaluation du risque sui-
cidaire et que la médication (de type antipsychotique, antidépresseur, an-
xiolytique, hypnotique, comme précédemment) doit être régulièrement
adaptée.
3.5 Dans son arrêt E-7187/2015 du 3 mars 2016, le Tribunal a estimé qu’un
traitement psychiatrique/psychothérapeutique bihebdomadaire et médica-
menteux pour soigner un état de stress post-traumatique et un épisode
dépressif moyen n’était pas particulièrement lourd et complexe, que des
soins essentiels étaient assurés à la recourante à Lomé, et que celle-ci
était supposée pouvoir y retrouver relativement vite une activité lucrative
dans le petit commerce pour s’acquitter des frais médicaux. Dans sa déci-
sion du 10 mai 2016, notifiée le lendemain (qui est entrée en force de chose
décidée en l’absence d’un recours), le SEM a estimé que la modification
de l’état de santé de la recourante, dont la dépression s’était depuis le pro-
noncé de l’arrêt précité aggravée (épisode dépressif sévère avec syn-
drome somatique), avec un fort potentiel de passage à l’acte auto-agressif,
n’était pas substantielle et que l’appréciation du Tribunal dans son arrêt du
3 mars 2016 demeurait valable. Ainsi, respectivement par arrêt revêtu de
l’autorité (matérielle) de chose jugée et par décision entrée en force de
chose décidée, chacune des autorités a déjà considéré que les soins es-
sentiels pour traiter des troubles psychiatriques de type anxio-dépressif et
post-traumatique étaient disponibles à Lomé.
E-625/2017
Page 13
3.6 Néanmoins, la recourante est désormais connue pour avoir développé
des symptômes psychotiques avec notamment des idées délirantes de
persécution et pour présenter des idées suicidaires scénarisées (ayant né-
cessité une hospitalisation de 20 jours en juin 2016) et qualifiées d’enva-
hissantes dans le dernier rapport médical du 26 octobre 2016. Par consé-
quent, sa maladie dépressive comporte désormais une menace vitale avé-
rée et très élevée.
3.7 Il appert des rapports médicaux produits à l’appui des trois demandes
de réexamen (cf. Faits let. B.a, C.a, et E) que les troubles psychiques et
leur aggravation sont bien réactionnels aux décisions négatives succes-
sives. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le séjour d'une per-
sonne en Suisse ne saurait être prolongé au seul motif que la perspective
d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, lorsque, comme il en
a déjà été décidé en l’espèce, des soins essentiels sont disponibles dans
le pays d’origine (cf. consid. 3.5). Toutefois, eu égard aux obligations de la
Suisse précitées (cf. consid. 3.3) dans la mise en œuvre de l’exécution du
renvoi d’une personne très sérieusement atteinte dans sa santé psychique,
connue pour avoir été sujette à des idées délirantes de persécution et pour
présenter un risque suicidaire élevé à très élevé, comme c’est le cas en
l’espèce (cf. consid. 3.6 ci-avant), et vu l’absence de motivation de la déci-
sion attaquée sur ce point, il convient exceptionnellement de renvoyer l’af-
faire au SEM. Il lui appartiendra de déterminer s’il est possible d’organiser
non seulement un accompagnement médical sur le vol à destination de
l’aéroport de Lomé, mais aussi, à l’arrivée de la recourante dans la capitale
togolaise une prise en charge sanitaire à bref délai, de sorte que celle-ci
ne soit pas laissée à elle-même dans un état d’hébétude à son retour sur
place, mais puisse être, si possible, immédiatement accueillie par des
proches, et dans tous les cas prise en charge médicalement sans retard,
et si nécessaire, hospitalisée en milieu psychiatrique pour prévenir la réa-
lisation du risque, apparemment aigu, de passage à l’acte auto-agressif.
Ce n’est qu’après avoir procédé à cette instruction complémentaire que le
SEM pourra se déterminer sur la question de savoir si des mesures con-
crètes pour prévenir la réalisation du risque suicidaire sont réellement en-
visageables et motiver sa décision sur réexamen à satisfaction quant aux
mesures concrètes entrant en considération.
3.8 Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans sa conclusion cas-
satoire. La décision attaquée est annulée pour établissement inexact de
l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et défaut de motivation
(cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le dossier de la cause est retourné au SEM
E-625/2017
Page 14
pour complément d’instruction et nouvelle décision sur reconsidération dû-
ment motivée.
4.
Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l’exécution du
renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet et les mesures
superprovisionnelles prennent fin.
5.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à
1’200 francs, sur la base du dossier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).
Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est de-
venue sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision at-
taquée.
2.
La décision du 23 décembre 2016 est annulée et le dossier de la cause est
retourné au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, au
sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 1'200 francs à titre de dé-
pens.
5.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :