B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6253/2012
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Arménie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 23 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 22 juillet 2012, en Suisse par le
recourant,
les résultats du 23 juillet 2012 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 15 décembre 2004, une
demande d'asile en France,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 31 juillet 2012, aux termes
duquel le recourant a déclaré qu'il était de nationalité et d'ethnie
arméniennes, de religion chrétienne, qu'il avait quitté Erevan en (…) en
raison de la guerre avec l'Azerbaïdjan et de l'origine azerbaïdjanaise de
sa mère, qu'il avait depuis lors séjourné sans interruption à Moscou, au
bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail renouvelable
annuellement, avec ses parents et son frère, ainsi que, depuis son
mariage selon la coutume en (…), avec sa femme également res-
sortissante arménienne, qu'en 2006 ou 2007, il avait été engagé dans
une entreprise russe active dans l'import-export de (...) comme
responsable du marketing, qu'il avait été accusé par les (…) patrons de la
société d'avoir causé la faillite de celle-ci en falsifiant des comptes et en
omettant de contrôler la qualité d'une livraison importante de (...), qu'en
avril 2012, il s'était vu impartir un délai d'un mois pour verser un montant
de 1,25 million USD pour renflouer l'entreprise par les hommes de main
de celle-ci, qu'il avait ensuite été emmené dans une "datcha" par ceux-ci,
qu'il y avait été séquestré durant un mois, qu'il avait réuni 50 000 USD
avec l'aide de son père, qu'il était parvenu avec cette somme à corrompre
un gardien, qu'il avait quitté la Russie le 16 juillet 2012 à destination de la
Suisse et - après avoir été confronté aux résultats Eurodac - qu'il était
retourné volontairement à Moscou sans attendre la réponse des autorités
françaises sur sa demande d'asile,
la réponse négative du 14 août 2012 des autorités françaises (à la
demande du 7 août 2012 de l'ODM de reprise en charge du recourant),
au motif qu'elles étaient sans nouvelles du recourant depuis leur décision
définitive du 25 avril 2007 lui refusant l'asile,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 novembre 2012,
aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté
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la France pour retourner à Moscou en août 2005, qu'il avait été libéré
après avoir remis la somme de 50 000 USD à ses gardiens qui eux-
mêmes l'avaient reversée aux patrons de l'entreprise, qu'il avait quitté la
Russie avec l'aide financière de son père le jour même ou le lendemain
de sa sortie de la "datcha", qu'après son départ, ses anciens collègues
avaient questionné son père sur son lieu de séjour, qu'il n'avait pas
déposé plainte pour séquestration et extorsion faute d'efficacité d'une
telle démarche, et qu'il était opposé à son renvoi en Arménie, d'une part,
faute de bénéficier dans ce pays qu'il avait quitté durant l'enfance de
conditions d'accueil similaires à celles existant en Suisse et, d'autre part,
de crainte d'y être retrouvé par ses anciens patrons,
la décision du 23 novembre 2012 (notifiée le 27 novembre suivant), par
laquelle l’ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son
renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours daté du 3 décembre 2012 (remis le lendemain à un bureau de
poste suisse) formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal),
la décision incidente du 7 décembre 2012 du Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (cf. art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours ne contient aucune conclusion explicite,
qu'il ne ressort pas non plus clairement de la motivation de celui-ci que le
recourant entend contester la décision non pas seulement en tant qu'elle
ordonne l'exécution de son renvoi, mais également en tant qu'elle refuse
l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
que le recourant n'a pas transmis au Tribunal un écrit comprenant des
conclusions en matière d'asile dans le délai légal (arrivé à échéance le
14 décembre 2012) qui lui a été imparti par décision incidente du
7 décembre 2012 du Tribunal pour régulariser son recours en application
des art. 52 al. 2 PA et 110 al. 1 2ème phr. LAsi,
qu'en définitive, le recours en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière
et le renvoi (dans son principe) est irrecevable, faute d'avoir été
régularisé,
que, partant, la décision de l'ODM est, sur ces points, entrée en force de
chose décidée,
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours en matière d'exécution du renvoi est
recevable,
que, selon l'art. 44 al. 1 1ère phrase LAsi, lorsqu’il rejette la demande
d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution,
que, selon l'art. 44 al. 1 2e phrase LAsi, il tient compte du principe de
l’unité de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible,
est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
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qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, puisque le recourant n'a pas contesté la
décision de refus d'entrée en matière sur sa demande d'asile,
que le recourant a fait valoir qu'il avait été séquestré et extorqué par ses
anciens employeurs russes et qu'il risquait sa sécurité et sa vie en cas de
retour en Russie,
que ses déclarations sur les raisons qui l'ont amené à quitter la Russie
manquent toutefois de crédibilité et de plausibilité,
qu'en effet, il n'a pas expliqué de manière convaincante les raisons pour
lesquelles ses anciens employeurs n'avaient pas agi contre leur
fournisseur en raison de la non-conformité de la marchandise livrée avec
celle commandée pour un montant de 1,25 million USD,
qu'il n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles ceux-ci l'avaient
accusé d'avoir falsifié la comptabilité,
que ses déclarations, selon lesquelles ses anciens employeurs lui avaient
imparti un délai d'un mois pour la restitution du montant de 1,25 million
USD perdu selon eux par sa faute, ne sont pas conformes à l'expérience
générale, puisqu'ils devaient d'emblée savoir que leur objectif ne serait
pas atteint,
qu'il n'est guère crédible que ses anciens employeurs n'aient pas pris de
précautions supplémentaires pour une marchandise d'un tel montant
payée comptant à la livraison alors que leur entreprise était confrontée à
la crise économique et que, dans le marché des (...), les défauts dans les
marchandises livrées étaient fréquents,
qu'il n'est pas crédible qu'une société en difficulté financière puisse payer
comptant une livraison d'un tel montant,
qu'enfin le recourant n'a pas été constant dans ses déclarations relatives
au contenu de la marchandise avariée, celle-ci ayant été selon ses
premières déclarations constituée de (...), puis de (…),
que, de surcroît, le recourant manque de crédibilité personnelle puisqu'il a
tenté de cacher son séjour comme requérant d'asile en France aux
autorités suisses,
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que ses déclarations sur son engagement par l'entreprise d'import-export
en 2005 ou 2006 ne sont pas convaincantes puisqu'il ressort de la
réponse des autorités françaises du 14 août 2012 qu'il séjournait à
l'époque et jusqu'au 25 avril 2007 comme requérant d'asile en France,
que s'il avait quitté la France en août 2005 comme il le prétend, les
autorités françaises auraient probablement classé sa demande ensuite
de sa disparition et non pas rendu une décision (sur recours) près de
20 mois plus tard,
qu'enfin, il n'a fourni aucun commencement de preuve, pas même son
permis de séjour et de travail russe, en dépit de ses promesses réitérées
et de l'ultime délai qui lui a été imparti à cette fin par décision incidente du
7 décembre 2012 (et arrivé à échéance le 18 décembre 2012), à laquelle
il n'a pas réagi,
que, de surcroît, indépendamment de la crédibilité ou non de son récit sur
les raisons de son départ de Russie en juillet 2012, il n'a nullement
démontré qu'en cas d'exécution du renvoi en Arménie, seul pays dont il a
dit avoir la nationalité, il serait exposé à un risque réel d'être soumis à des
traitements inhumains ou dégradants de la part de ses anciens
employeurs russes domiciliés à Moscou,
qu'en effet, ses déclarations sur les risques encourus en Arménie sont
vagues et relèvent de la pure supposition, laquelle n'est pas fondée sur
un faisceau d'indices concrets et concordants,
que, pour ces raisons, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire
qu'en cas de retour en Arménie, le recourant y courrait un risque réel de
subir un traitement incompatible avec l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101)
qu'il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105)),
que l’exécution du renvoi est par conséquent licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
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fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, l'Arménie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est jeune,
que, bien qu'il ait allégué souffrir de troubles psychiques, les
renseignements qu'il a donnés à ce sujet ne permettent pas d'admettre
qu'ils pourraient être graves au point de nécessiter un traitement médical,
qu'ainsi ses troubles ne sont pas susceptibles de le placer dans un état
de nécessité médicale (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que son argument, selon lequel il ne connaîtrait pas bien l'Arménie - qui
serait de surcroît un pays n'appliquant pas ses lois - pour n'y avoir plus
séjourné depuis son enfance, n'est pas déterminant,
qu'il a d'ailleurs plus d'attaches avec ce pays, dans lequel il a passé ses
(…) premières années, dont il a "épousé selon la coutume" en (…) une
ressortissante, dont il a la nationalité, et avec lequel il aurait même
développé des contacts professionnels, qu'avec la Suisse où il séjourne
comme requérant d'asile depuis environ six mois,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que, par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, et la décision d'exécution du renvoi confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :