Cour V
E-6254/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni, (présidente du collège),
François Badoud, Muriel Kadima Beck, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 9 novembre
2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6254/2006
Faits :
A.
Le 10 octobre 2006, le requérant est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
B.
Entendu sommairement le 12 octobre 2006, puis sur ses motifs d'asile
le 2 novembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de Serbie,
d'ethnie albanaise et de confession musulmanne. Il serait né et aurait
toujours vécu dans le village de C._______ avec sa famille. Il y aurait
exercé la profession de serrurier durant les huit dernières années.
Le requérant a déclaré avoir laissé son passeport à son domicile en
Serbie. Sa carte d'identité lui aurait été volée durant son voyage à
destination de la Suisse.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que le 2 février
2000, son oncle paternel aurait trouvé une lettre de menace à son
domicile, portant l'inscription "Hello Hero". Dix jours plus tard, le
12 février 2000, des inconnus masqués l'auraient tué. S'agissant plus
précisément de lui, le requérant a affirmé qu'une vitre de son local
aurait été brisée le 2 octobre 2006 et qu'il aurait retrouvé un message
similaire avec la même inscription ("Hello Hero"). Craignant à son tour
d'être tué, il aurait fui chez un oncle, où il serait resté durant cinq
jours, puis serait parti pour la Suisse avec l'aide d'un passeur.
Il aurait quitté la ville de D._______ dans un camion et aurait traversé
des pays inconnus. Il serait arrivé à E.______ le 10 octobre 2006 et
aurait été conduit par un autre passeur jusqu'au CEP. ll aurait
déboursé 3'000 euros pour ce voyage.
C.
Par décision du 9 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs invoqués ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, puisque les persécutions alléguées n'étaient pas
pertinentes en matière d'asile. L'ODM a estimé que l'exécution du
renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
Page 2
E-6254/2006
D.
Par acte remis à la poste le 7 décembre 2006, l'intéressé a interjeté
recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et au
constat du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à
l'octroi de l'admission provisoire. Il a assorti son recours d'une
demande d'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué l'établissement
inexact et incomplet des faits pertinents et la violation du droit fédéral.
Il a allégué sa famille aurait également fui ce pays et résiderait
actuellement en Turquie, à F._______, et qu'il encourrait un risque réel
pour sa vie en cas d'exécution du renvoi.
Il a joint à son recours un article du 6 novembre 2006 en langue
étrangère, intitulé "arrestations et maltraitances des citoyens albanais
de Presevo". Il a également produit un extrait d'un rapport de
l'Organisation Suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR) de mai 2005, titré
"La Serbie-Monténégro, Situation de la population albanaise dans la
vallée de Presevo".
E.
Par acte du 13 décembre 2006, le juge instructeur de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que le
recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
renoncé à percevoir une avance de frais.
F.
Dans sa détermination du 30 janvier 2007, l'ODM a conclu au rejet du
recours.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Page 3
E-6254/2006
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
1.5 Le recourant ne conteste ni le rejet de sa demande d'asile ni le
principe du renvoi. Son recours ne porte que sur l'exécution du renvoi,
si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de
chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la qualité de
réfugié, ainsi que le principe du renvoi.
2.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), auquel se réfère le recourant.
Page 4
E-6254/2006
3.
3.1 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.2 De même, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour
des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in
FF 1990 II 624).
3.3 Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, il peut être exigé d’un requérant
d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de
protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d’un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1
p. 201). Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas porté plainte ni
sollicité d'une quelconque façon la protection des autorités serbes,
suite à la menace de mort proférée à son encontre. En effet, rien
n'indique que les autorités n'auraient pas pris les mesures nécessaires
pour le protéger, si elles avaient eu connaissance des événements
invoqués. Le recourant a prétendu ne pas en avoir parlé aux autorités
sur place, car celles-ci n'auraient pas résolu le meurtre de son oncle.
Toutefois, cet allégué n'est pas prouvé. Cette simple affirmation ne
Page 5
E-6254/2006
permet pas non plus de conclure que les autorités serbes auraient
refusé leur protection à l'intéressé.
3.4 Partant, les persécutions alléguées par le recourant ne sont pas
pertinentes et c'est à juste titre que l'ODM ne lui a pas reconnu la
qualité de réfugié.
3.5 Au demeurant, la République de Serbie a été considérée par le
Conseil fédéral comme un état sûr (safe country) et exempt de
persécution, dès le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi).
3.6 Dès lors, pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cela signifie que pareille mesure est
raisonnablement exigible, s'il ne ressort pas du dossier que le
recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis
concrètement en danger.
4.2 Le recourant aurait grandi dans le village de C._______, dans le
district de Bujanovac, lequel se situe dans le sud de la Serbie, juste
au-dessus du district de Presevo. Le recourant a joint à son recours
deux documents se rapportant à la situation de la population albanaise
à Presevo. L'un a été déposé en langue étrangère et l'autorité de
céans renonce à en demander une traduction, dans la mesure où ce
document qui date de l'an 2000 n'est plus d'actualité (art. 33a PA). Il
en va de même de l'extrait cité d'un rapport de l'OSAR datant de 2005.
4.3 Il sied d'observer que la vallée de Presevo (région du sud de la
Serbie, dont font partie les municipalités de Presevo et de Bujanovac –
d'où est originaire le recourant) est peuplée d'une majorité (90 %) des
personnes d'ethnie albanaise. Les relations entre les différents
groupes ethniques sont, dans une large mesure, stables dans les deux
municipalités susmentionnées, à l'exception des roms (Report by the
Page 6
E-6254/2006
Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre
2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus
particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une
situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont
plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres
d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a
été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la
communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà
représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration
et de la police. De plus, les combattants de l'ancienne armée de
libération de Presevo, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été
amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également lieu de noter que,
lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition
albanaise de la vallée de Presevo (un mouvement politique du sud de
la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors des élections
municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008, trois partis
albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil municipal. Bien que
certaines tensions soient encore présentes entre les populations
serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état
d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière
de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki
Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human
Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007
et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 et 2008). Au
contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est
sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports
périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union
européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for
Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports,
Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities,
Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p. 15; International
Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo
Valley, 16 octobre 2007, p. 13).
4.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué
aucun problème de santé particulier. Sans que cela soit déterminant
pour la présente espèce, il peut d'ailleurs compter sur l'appui et le
soutien de sa famille et ainsi se réinstaller dans son village d'origine
Page 7
E-6254/2006
sans difficultés excessives. En effet, bien qu'il ait allégué, dans son
mémoire de recours, que sa famille se serait installée en Turquie, il ne
précise pas à quelle époque ils seraient partis de Serbie, ni de quels
membres de sa famille il s'agirait. Au vu de sa famille nombreuse, il
pourrait également s'installer chez l'un de ses trois oncles maternel à
G._______, localité située dans le district de Presevo et à laquelle le
considérant qui précède s'applique donc également.
4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant en Serbie s'avère
raisonnablement exigible.
5.
5.1 On relèvera enfin que l'exécution n'est pas possible, lorsque
l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.2 En l'occurrence, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ce point.
7.
7.1 Le Tribunal, constatant que le recourant n'est pas indigent,
puisqu'il a trouvé un emploi au début du mois de mai dernier, rejette la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 8
E-6254/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition : 11 septembre 2009
Page 9