Cour V
E-6256/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...), Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 13 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6256/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 9 juin
2010,
le procès-verbal d'audition du 16 juin 2010, dont il ressort que le
requérant a déposé une demande d'asile en France le (...) 2004, fait
qu'il a reconnu,
sa prise de position lors de l'audition précitée, où il a été entendu sur
la compétence présumée de la France pour l'examen de sa demande
d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État,
l'accord des autorités françaises du (...) 2010 à la demande de
réadmission de l'intéressé sur leur territoire présentée par l'ODM le
25 juin 2010,
la décision du 13 août 2010, notifiée le 31 août 2010, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant
en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert en France et ordonné
l'exécution de cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours du 2 septembre 2010, par lequel l'intéressé a conclu,
implicitement, à l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile et à la non-application du Règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II); le dépôt de deux certificats médicaux des 30 août et
1er septembre 2010, attestant que le recourant souffre d'asthme
bronchique d'origine allergique et d'une ronchopathie sévère sans
apnées du sommeil,
la télécopie de la décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) du 3 septembre 2010 suspendant à titre superprovisionnel
l'exécution du renvoi,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai
prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108
al. 2 LAsi), le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri -
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou
en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre
2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri tères fixés
dans le règlement Dublin II (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ;
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cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über
die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 dudit règlement),
qu'en l'espèce, l'ODM a demandé aux autorités françaises la reprise
en charge du recourant, pays où l'intéressé a admis avoir séjourné de
mai 2004 à février 2007, puis d'août 2007 à juin 2010,
que cette requête a été acceptée par la France en date du (...) 2010
sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II (reprise en
charge, [...], d'un ressortissant d'un pays tiers dont l'État requis a
rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre État membre),
que la France est par conséquent l'État compétent, en vertu du
règlement Dublin II, pour reprendre en charge le requérant, dans les
conditions de l'art. 20 dudit règlement,
que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l’art. 32
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour en Suisse, le Tribunal
est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement me-
nacée, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en France
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996
no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, cette mesure est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi
art. 44 al. 2 LAsi), non seulement au vu de l'absence de guerre, de
guerre civile ou d'une situation de violence généralisée dans ce pays,
mais également eu égard à la situation personnelle du recourant,
puisque celui-ci ne présente pas des problèmes de santé d'une gravité
telle qu'ils pourraient faire obstacle à l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), la France ayant accepté de reprendre en charge le
recourant en vertu du règlement Dublin II,
que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en France et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé dure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
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les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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