B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6256/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la (deuxième) demande d’asile déposée en Suisse par le recourant,
le 27 août 2013,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 28 août 2013, selon
laquelle la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé avec
celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a révélé qu'il
avait été dactyloscopié en tant que requérant d'asile en Belgique, le
25 janvier 2010 et le 8 mars 2012,
le procès-verbal de l'audition du 3 septembre 2013, dont il ressort que le
recourant, après le rejet définitif d'une première demande d'asile en
Suisse, déposée le 31 décembre 2007, se serait rendu, au mois de
janvier 2010, en Belgique, où il a déposé, le 25 janvier 2010, une
(première) demande d'asile, qu'après le rejet de cette requête il n'aurait
pas quitté le territoire de cet Etat, qu'il y a déposé, le 8 mars 2012, une
seconde demande d'asile, qu'il aurait quitté la Belgique en mars 2012 et
se serait rendu au Portugal, où il aurait séjourné environ quatre mois,
puis en Espagne, qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile dans ces
deux derniers Etats où il n'aurait jamais été contrôlé par la police, que le
20 août 2013 il aurait quitté l'Espagne dans un bus à destination de la
Suisse, qu'il a été contrôlé à la frontière suisse le 21 août 2013, qu'il a été
réadmis en France le même jour et qu'il serait entré clandestinement en
Suisse, toujours le même jour,
la demande de reprise en charge adressée par les autorités suisses aux
autorités belges, le 5 septembre 2013,
la réponse de l'autorité belge compétente, du 11 septembre 2013,
acceptant la reprise en charge,
la décision du 28 octobre 2013, notifiée à l'intéressé le
1er novembre 2013, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert en Belgique en
tant qu'Etat responsable, a chargé l'autorité cantonale compétente de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le 6 novembre 2013 contre cette décision,
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l'ordonnance du 12 novembre 2013, suspendant l'exécution du transfert
du recourant jusqu'à ce que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) soit en possession du dossier de l'ODM et en mesure de statuer
sur la recevabilité du recours,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 14 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours, est recevable,
que, s'agissant d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière et de transfert dans un Etat européen compétent pour l'examen
de la demande d'asile, des conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas partie de l’objet du
litige et ne peuvent en conséquence faire l'objet d’un examen au fond
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3
p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile contenues dans le formulaire pré-imprimé utilisé par
le recourant pour rédiger son recours sont donc irrecevables,
qu'il en va de même des conclusions tendant à l'admission provisoire,
puisque, dans le cadre d'une telle procédure, les questions relatives à
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l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour
des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent pas de
manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
que sont enfin également irrecevables les conclusions 6 et 7, qui ne font
pas partie de l'objet du litige, faute de décision de l'ODM à ce sujet,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la consultation de la banque de données du système
"Eurodac" a révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en
Belgique le 23 mars 2012,
que l'ODM a demandé à la Belgique de reprendre en charge le recourant
en application de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, lequel
dispose que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'art. 20 du même règlement, le demandeur d'asile dont la demande est
en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre,
qu'en réponse à cette requête, la Belgique a accepté le transfert en
application de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, ce qui indique
que la demande d'asile du recourant en Belgique a été rejetée,
que la Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen,
qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut s'abstenir d'une
vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le
requérant d'asile dans l'Etat de destination (cf. FRANCESCO MAIANI et
CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in
Asyl 2/11 p. 12ss spéc. p. 14),
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que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de
Justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans
les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U.
c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'en l'occurrence, le dossier du recourant ne révèle aucun indice sérieux
de nature à démontrer que son transfert en Belgique serait de nature à
l'exposer à un traitement illicite,
que, lors de son audition du 3 septembre 2013, il a été invité à s'exprimer
sur un éventuel transfert dans cet Etat, en application du règlement
Dublin II,
qu'il a déclaré n'avoir "aucune crainte" à cet égard (cf. pv de l'audition du
3 septembre 2013 point 8.01. p. 8),
que, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne fait pas non plus valoir
d'argument de nature à démontrer l'existence d'un quelconque obstacle à
son transfert en Belgique,
qu'il allègue que, compte tenu de la situation régnant en Gambie, il est
très délicat d'expédier des preuves depuis ce pays, de sorte que son père
tente de lui envoyer des documents depuis le Sénégal,
qu'il exprime ses préoccupations par rapport à la situation régnant en
Gambie,
que ses objections quant à un retour en Gambie ne sont toutefois pas
pertinentes, dès lors que de tels motifs sont à examiner par l'Etat
compétent pour l'examen de sa demande d'asile, en l'occurrence, la
Belgique,
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que, comme relevé plus haut, cet Etat est présumé respecter le principe
de non-refoulement,
que le recourant a joint à son recours, sans autre explication, plusieurs
"formulaires d'informations médicales", dont il ressort qu'il souffre
d'hypertension, de céphalées et d'une sciatologie droite,
qu'à l'évidence, ces documents ne sont pas de nature à démontrer
l'existence, dans son cas, de "raisons humanitaires" justifiant l'application
de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression
devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2,
ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6),
qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire application en l'occurrence de la clause
de souveraineté,
que, dès lors, la Belgique demeure responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II et est tenue de reprendre
en charge le recourant dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a
prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en Belgique en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour celui-ci de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, comme relevé plus haut, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 LEtr ne se posent plus de manière
distincte dans un tel cas, dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2
p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense
de l'avance des frais de procédure sont sans objet, dès lors qu'il est
statué immédiatement sur le fond,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale
sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de
l'avance des frais de procédure sont sans objet.
3.
Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier