Cour V
E-6257/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
c/o Prison de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6257/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le
14 mai 2007,
la décision incidente du 31 mai 2007, par laquelle l'ODM a prononcé le
renvoi préventif du requérant en France, mesure exécutée le 11 juin
2007,
la décision du 13 juin 2007, par laquelle l'ODM a prononcé une inter-
diction d'entrée sur le territoire suisse jusqu'au 12 juin 2009,
les retours répétés de l'intéressé en Suisse malgré cette interdiction
d'entrée, prolongée jusqu'au 12 juin 2010 par décision du 21 décem-
bre 2007,
ses cinq autres renvois en France entre 2007 et 2009, le dernier exé-
cuté le 25 juin 2009, et ses six condamnations en Suisse, durant la
même période, à des peines privatives de liberté de plus de neuf mois
au total,
la nouvelle arrestation de l'intéressé en Suisse, le 2 juillet 2009, lors
de laquelle il a fait part de son désir de déposer une nouvelle deman-
de d'asile,
la décision de mise en détention en phase préparatoire, prise le même
jour par l'autorité cantonale compétente,
la deuxième demande d'asile en Suisse, déposée par le requérant par
courrier du 21 juillet 2009,
la décision du 28 septembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suis-
se et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 2 octobre 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, où il réitère pour l'essentiel ses motifs d'asile,
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l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 6 octobre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la de-
mande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur
le bien-fondé de cette décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp.
cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions tendant à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas
recevables,
que selon l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée
dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente
d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention est présu-
mée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une
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arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une
décision de renvoi (al. 2) ; que l’al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'au-
rait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a)
ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b),
que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à
celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou
craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situa-
tions de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20
consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s. ; JICRA 2003
n° 18 p. 109 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a fait part de son désir de déposer une
nouvelle demande d'asile le 2 juillet 2009, après qu'il eut été une nou-
velle fois arrêté en situation illégale en Suisse ; qu'il l'a déposée par
écrit, le 21 juillet 2009, alors qu'il se trouvait en détention en vue de
préparer son prochain renvoi,
qu'il a déjà séjourné à plusieurs reprises en Suisse après son premier
renvoi en France le 11 juin 2007, de sorte qu'il aurait manifestement
pu déposer sa demande d'asile plus tôt, s'il avait réellement eu des
motifs d'asile sérieux à faire valoir,
que dans ces conditions, le dépôt de sa deuxième demande d’asile
répondait à l'évidence au souci d'éviter un nouveau renvoi en France,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier d’indices de persécution au
sens large,
que l'intéressé a fait valoir en substance les mêmes motifs que durant
la première procédure d'asile ; qu'il a déclaré avoir vécu à Abidjan et
avoir connu des problèmes avec trois frères, tous membres de l'armée
ivoirienne ; qu'il aurait été blessé au bras lors d'une attaque dans sa
maison ; qu'il se serait ensuite tout d'abord enfui au Burkina Faso,
avant de tenter de retourner à Abidjan, où il aurait de nouveau connu
des problèmes avec ces mêmes personnes, celles-ci l'accusant d'être
un rebelle et lui enjoignant de disparaître ; qu'après son départ de
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Côte d'Ivoire en 2006, il aurait tout d'abord vécu en France, avant de
se rendre en Suisse pour déposer sa première demande d'asile,
que les allégations du recourant comportent toutefois des contradic-
tions importantes par rapport aux motifs d'asile tels qu'ils les a présen-
tés lors de sa première demande d'asile ; qu'il a situé alors l'attaque
durant laquelle il aurait été blessé au bras en 2006, alors qu'il déclare
à présent qu'elle s'est déroulée en 2002 ; qu'il n'a pas allégué, lors de
la première procédure d'asile, s'être rendu au Burkina Faso après cet-
te agression ; qu'en outre, il a déclaré que ses parents étaient décédés
en 2001, alors qu'il avait pourtant affirmé à plusieurs reprises pendant
l'instruction de sa première demande qu'ils étaient encore en vie après
qu'il eut quitté la Côte d'Ivoire en 2006 (cf. pts. 3, 8 in initio et 12 du
procès-verbal [pv] de l'audition du 16 mai 2007),
que, pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer sur les autres
invraisemblances des motifs d'asile de l'intéressé relevées dans la déci-
sion de l'ODM, motivation qui n'a pas été explicitement contestée dans
le mémoire de recours,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement générale-
ment reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu-
giés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun
indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss),
qu'il est en outre notoire que la Côte d'Ivoire (et en particulier la région
d'Abidjan dont provient l'intéressé), ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas parti-
culier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]),
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qu’il ne ressort pas du dossier des indices de persécutions menaçant
le recourant en raison de motifs propres et imputables à l’homme,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, au sens de
l'art. 33 al. 3 let. b LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé ; que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), celle-ci ne
mettant pas le recourant concrètement en danger, compte tenu tant de
la situation générale dans la région d'Abidjan (cf. supra) que de sa
situation personnelle ; qu'en effet, il est jeune, au bénéfice d'une expé-
rience professionnelle en tant que chauffeur et n’a pas allégué de pro-
blème de santé particulier ; que, partant, un retour dans l'aggloméra-
tion d'Abidjan, où il a déjà vécu durant une longue période (cf. à ce
sujet le pt. 3 du pv de l'audition du 16 mai 2007) ne devrait pas l'expo-
ser à d'excessives difficultés ; que bien que cela ne soit pas détermi-
nant en l'occurrence, il pourra certainement aussi compter sur l'aide
d'un réseau familial et social en cas de retour (cf. en particulier l'invrai-
semblance de ses motifs d'asile, en particulier en ce qui concerne la
disparition de ses parents [p. 5 ci-avant] ; cf. également la remarque à
la p. 2 du pv de l'audition du 22 décembre 2008 par la police (...)
[« aux dernières nouvelles le reste de ma famille se trouve en Côte
d'Ivoire »]),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant te-
nu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autori-
tés suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine et de pro-
venance, respectivement de leur transmettre des données, elles ne
sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas à être trai-
tées par le Tribunal ; que le recours est irrecevable sur ce point,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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