B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6257/2013
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Maître Jean-Pierre Moser, Avocat,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 3 octobre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par la recourante, en date du
20 novembre 2007,
la décision du 16 août 2010, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande,
en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a
prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
l'arrêt E-6655/2010 du 26 septembre 2012, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le
15 septembre 2010, contre la décision précitée,
l'audition centralisée du (…), durant laquelle la recourante a été entendue
par des fonctionnaires de République démocratique du Congo en vue
d'établir ensuite les papiers nécessaires à son retour dans ce pays,
les documents délivrés par les autorités congolaises, en mai 2013, afin
de permettre à la recourante de rentrer définitivement dans son pays
d'origine,
le courrier du (…), par lequel le B._______ a convoqué la recourante à un
entretien concernant l'organisation de son voyage de retour, le (…),
l'attestation médicale du (…), par laquelle le C._______ a informé le
B._______ que la recourante avait consulté en urgence le D._______ en
date du (…) et que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à
l'entretien fixé le même jour,
l'attestation médicale du (…),
l'acte du 3 septembre 2013, par lequel l'intéressée a demandé à l'ODM
de reconsidérer sa décision du 16 août 2010, faisant valoir en substance
que son état de santé s'était détérioré au point de rendre l'exécution de
son renvoi inexigible,
le rapport médical du (…) joint à l'acte précité,
la décision du 3 octobre 2013, notifiée le 7 octobre suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, retenant en
substance que les problèmes de santé allégués ne s'opposaient pas à un
renvoi dans son pays d'origine,
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le recours interjeté le 6 novembre 2013 auprès du Tribunal contre la
décision précitée du 3 octobre 2013, par lequel l'intéressée a conclu à
son annulation en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi, au
prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et à la restitution
(recte : à l'octroi) de l'effet suspensif au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées ;
ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
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que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral
en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre
2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, la recourante a fait valoir que son état de santé s'était
détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal en procédure ordinaire,
rendu le 26 septembre 2012, et que dans son pays d'origine, elle ne
pourrait pas bénéficier de soins adaptés,
qu'après trois semaines de suivi ambulatoire au C._______, la recourante
a été admise, le (…), à la E._______,
qu'à sa sortie, le (…), elle a à nouveau été orientée vers un suivi médical
ambulatoire,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, elle a produit un rapport
médical, daté du (…), dont il ressort principalement qu'à cette date, elle
présentait un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10 F41.2), un état
de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et des difficultés liées à sa
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situation psycho-sociale (CIM-10 Z64), nécessitant un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que la prise de
médicaments antidépresseurs (Remeron 30mg) et tranquillisants
(Tranxilium 10mg),
que l'intéressée présentait alors des idées suicidaires fluctuantes, un
manque d'élan vital, des insomnies et une baisse d'appétit ; que, selon
son psychiatre, elle revoyait les scènes de violence et de viol "sous forme
de flash-backs" et se réveillait en sursaut la nuit à cause de ses craintes
d'être agressée par des militaires,
que le rapport médical précité précisait encore que l'état psychique de la
recourante s'était stabilisé suite à sa sortie de la E._______ mais
demeurait fragile ; qu'il mentionnait en outre que l'état de santé de
l'intéressée risquerait de se péjorer sérieusement en cas de renvoi dans
son pays d'origine,
que, par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a néanmoins rejeté la
demande de réexamen de l'intéressée, considérant que la République
Démocratique du Congo disposait d'infrastructures médicales publiques
et privées aptes à lui procurer les soins dont elle avait besoin,
que dit office a encore souligné le caractère réactionnel de l'apparition de
troubles psychiques chez l'intéressée, lesquels ne s'étaient manifestés
qu'après les démarches prises par les autorités suisses en vue de son
retour en République démocratique du Congo, suite au rejet de sa
demande d'asile,
qu'en procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux
motifs et arguments invoqués,
qu'en conséquence, seules sont à examiner, en l'espèce, les questions
touchant au réexamen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de
l'intéressée,
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
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(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée.),
qu'en l'occurrence, à l'appui de son recours, l'intéressée invoque, en
substance, que ses troubles psychiques résultent directement du trauma
subi dans son pays d'origine,
qu'elle allègue également qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder à
des soins adéquats dans son pays d'origine, en l'absence notamment
d'un réseau familial et social à F._______ et compte tenu des coûts de
son traitement et des distances importantes entre G._______, village où
réside le reste de sa famille, et F._______,
que, pour le surplus, elle a renvoyé au rapport médical du (…) ainsi
qu'aux documents annexés à sa demande de réexamen du 3 septembre
2013,
qu'en aucun cas la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être
minimisée,
qu'à la lecture du rapport médical du (…) et de l'ensemble du dossier, il
apparaît toutefois, comme l'ODM l'a souligné à juste titre, que les troubles
psychiques de l'intéressée ne se sont manifestés qu'après sa
convocation, en (…), à une audition centralisée visant à établir les
documents nécessaires à son retour, soit plus de cinq ans après son
arrivée en Suisse,
qu'ils se sont ensuite péjorés en raison de la précarité de sa situation
administrative, du fait de la perspective d'un renvoi forcé de Suisse,
que l'état de santé de la recourante semble en effet être étroitement lié à
l'imminence de son renvoi en République démocratique du Congo,
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que le rapport médical du (…) mentionne notamment que la situation
administrative de la recourante et les menaces de renvoi constituent "une
source de stress majeur" pour l'intéressée et que "la situation d'incertitude
actuelle dans laquelle [elle] se trouve […] et le sentiment d'insécurité qui
en découle semblent peu propices à une diminution des troubles",
que, d'après l'attestation médicale du (…) figurant au dossier, la
recourante a consulté en urgence le D._______ le jour même où elle
devait se rendre à un entretien concernant l'organisation de son voyage
de retour,
que son admission à E._______ est intervenue à peine quelques jours
plus tard, le (…),
qu'en outre, le Tribunal constate que l'anamnèse de son psychiatre a été
établie sur la base des déclarations de la recourante quant aux
événements que celle-ci dit avoir vécus durant les mois qui ont précédé
son départ de la République démocratique du Congo ; qu'il sied toutefois
de rappeler que, dans le cadre de la procédure ordinaire, tant l'ODM que
le Tribunal avaient considéré que les motifs de fuite allégués par la
recourante étaient manifestement invraisemblables (cf. arrêt du Tribunal
E-6655/2010 du 26 septembre 2012 consid. 3.1 s.) et qu'aucun élément
nouveau permettant de modifier cette appréciation n'a été apporté au
stade de la présente procédure,
que la recourante n'avait par ailleurs invoqué aucun problème de santé
dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. idem consid. 7.4),
que, partant, l'appréciation de son médecin traitant, selon laquelle un
retour dans son pays risquerait de "péjorer gravement" son état
psychique (cf. rapport médical du [...], p. 2), ne peut être retenue,
qu'en outre, le traitement prescrit dans ledit certificat médical – à savoir
un suivi ambulatoire comprenant une psychothérapie et un traitement
médicamenteux à visée antidépressive et tranquillisante – ne peut être
qualifié de lourd et l'état de santé psychique de l'intéressée ne se révèle
pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à
l'art. 83 al. 4 LEtr,
que la recourante n'a d'ailleurs pas mis à jour sa situation médicale
depuis le mois de (…), ce qui laisse supposer une amélioration, ou à tout
le moins une stabilisation, de son état de santé,
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que le rapport médical du (…) mentionnait également des idées
suicidaires fluctuantes chez la recourante,
qu'il convient à ce titre de rappeler que les troubles psychiques avec des
idées suicidaires sont couramment observés chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi,
qu'il peut toutefois y être remédié par une préparation au retour adéquate,
notamment avec l'aide de thérapeutes spécialisés,
que, certes, l'appréhension que l'intéressée peut nourrir à l'idée de devoir
regagner son pays n'est pas à sous-estimer,
qu'il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait, de manière générale,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif
que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
que, s'agissant du risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de
renvoi, le Tribunal rappelle que ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y
compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète
devant être prise en considération ; que, si les tendances suicidaires
s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les
autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. en
particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2
ainsi que les nombreux autres arrêts du Tribunal cités),
qu'il est rappelé dans ce contexte que les troubles ont une autre origine
que celle que l'intéressée a confiée à ses thérapeutes et que ces troubles
sont fortement liés à la perspective de l'exécution de son renvoi,
qu'il appartiendra à ses thérapeutes, respectivement aux assistants
sociaux qui s'occupent d'elle, de l'aider à surmonter ses craintes et de
mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender
son retour au pays,
qu'en définitive, les problèmes de santé invoqués ne constituent pas un
fait nouveau important au sens de la jurisprudence précitée (cf. p. 4 ci-
dessus),
que quoi qu'il en soit, comme l'ODM l'a observé dans sa décision, les
infrastructures médicales existant à F._______ – ville dans laquelle la
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recourante dit avoir vécu pendant plus de 24 ans – sont suffisantes pour
traiter les troubles psychiques de nature dépressive et/ou d'origine
traumatique (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-5189/2009 du 9
septembre 2010 consid. 5.10, E-8392/2010 du 28 janvier 2011, E-
6588/2011 du 14 février 2013 et E-677/2013 du 19 février 2013 ; cf.
également ADRIAN SCHUSTER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], "DR Kongo : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-
Länderanalyse", Berne, 16 mai 2013, p. 4 et 7 ss et ALEXANDRA GEISER,
OSAR, "DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länder-
analyse", Berne, 10 juin 2009, p. 2 s.),
que de surcroît, les médicaments prescrits en Suisse (antidépresseurs et
tranquillisants) sont disponibles en République démocratique du Congo, en
particulier à F._______, ne serait-ce que dans leur forme générique (cf.
SCHUSTER, op. cit., p. 10, et GEISER, op. cit., p. 2 et 4 s. ; cf. également
les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6599/2011 du 14 février 2013,
E-4258/2011 du 6 août 2012 consid. 3.5.3 et D-5189/2009 du 9 septembre
2010 consid. 5.10),
que dès lors, même en cas de péjoration passagère de l'état de santé de
l'intéressée lors de la mise en œuvre de l'exécution de son renvoi, rien ne
permet d'admettre que la recourante serait privée des soins nécessaires,
que les motifs de fuite de la recourante ayant été jugés invraisemblables
à l'issue de la procédure ordinaire, le Tribunal ne peut pas non plus
retenir que l'intéressée sera sans aucun soutien familial et social en cas
de retour dans son pays,
que dans son arrêt E-6655/2010 du 26 septembre 2012, le Tribunal avait
d'ailleurs déjà considéré que l'intéressée était censée disposer à
F._______ d'un réseau social, puisqu'elle a vécu dans cette ville pendant
plus de 24 ans (cf. consid. 7.4),
que, dans cet arrêt, le Tribunal avait en outre estimé qu'elle devrait
pouvoir retrouver une activité lucrative à son retour en République
démocratique du Congo, vu qu'elle est titulaire d'un diplôme d'Etat de (…)
(cf. idem),
que la recourante pourra toujours solliciter de l'ODM une aide au retour
pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]), pour financer notamment les soins
nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé
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s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son
arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour
surmonter la période entre son arrivée en République démocratique du
Congo et sa réinsertion effective dans ce pays,
qu'il incombera enfin aux autorités suisses d'exécution, si la situation
l'exige, de contrôler au moment du départ si l'intéressée est apte à
voyager, respectivement de lui procurer le traitement et
l'accompagnement nécessaires, et de s'assurer que le renvoi s'effectuera
en conformité avec leurs obligations de droit international,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes
médicaux de la recourante ne sont pas de nature à rendre son renvoi
inexigible,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al.1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA),
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig