B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6259/2015
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Macédoine,
B._______, née le (…),
Albanie,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Macédoine,
représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du
18 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 janvier 2015, A._______ et B._______, accompagnés de leurs
enfants, ont déposé une demande d’asile auprès du centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de E._______.
B.
Entendus audit centre, puis par le SEM, les intéressés, domiciliés avant
leur départ à F._______ (région de G._______) ont expliqué qu’ils étaient
venus en Suisse en raison de l’état de santé de l’épouse. Celle-ci aurait
été affectée par de problèmes rénaux dès l’adolescence, et aurait été
opérée pour des calculs. On aurait alors constaté qu’un de ses reins était
atrophié. Lors de sa seconde grossesse, elle aurait souffert d’une grave
hypertension.
L’intéressée aurait subi des dialyses en Macédoine, dès juin 2014, puis à
l’hôpital de Tirana, mais le traitement n’aurait pas eu de succès. C’est en
raison de l’aggravation de son état que la famille aurait gagné la Suisse
par la route, en janvier 2015, en possession de passeports valables. La
requérante a été traitée d’urgence dès son arrivée.
Selon rapport médical du (…) avril 2015, B._______ souffrait d’une
insuffisance rénale nécessitant trois dialyses de quatre heures par
semaine, ainsi que d’une hypertension artérielle ; par ailleurs, le rein
gauche se trouvait en effet atrophié. Si l’état de l’intéressée s’était
amélioré, malgré une tendance à l’hyperkaliémie pouvant entraîner une
arythmie cardiaque, l’interruption des dialyses entraînerait un risque vital.
La requérant suivait également un traitement médicamenteux (acétate de
calcium, Amlodipine, Irbésartan, traitement hypotenseur). D’après un autre
rapport du même jour, une investigation psychiatrique était également en
cours.
C.
Par décision du 18 septembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile, les intéressés n’ayant pas exprimé une demande de
protection contre une persécution, et a prononcé leur renvoi de Suisse,
ainsi que l’exécution de cette mesure.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 octobre 2015, les époux
A._______ et B._______ ont fait valoir l’absence de soins adéquats pour
l’épouse en Macédoine, leur incapacité à faire face aux coûts d’un
traitement, les problèmes psychiques de la recourante, ainsi que les
troubles touchant leur fille D._______. Ils ont conclu à l’annulation de la
décision attaquée pour établissement incomplet de l’état de fait,
subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, et ont requis
l’assistance judiciaire totale.
Selon rapport médical du (...) septembre 2015, l’évolution de l’état de la
recourante était favorable, bien que le traitement ait entraîné des douleurs
dues à une oesophagite ou à un ulcère gastrique ; une transplantation
rénale restait cependant souhaitable. La dialyse et le traitement
médicamenteux se poursuivaient, sans terme défini ; le risque vital
subsistait en cas d‘interruption. De l’avis du thérapeute, le traitement
prodigué en Macédoine était insatisfaisant, vu les risques d’infection,
l’absence de traitement de l’hypertension, l’impossibilité d’une
transplantation et les difficultés d’une prise en charge de D._______.
D’après un rapport du (...) octobre 2015, D._______, née prématurément
après 28 semaines de grossesse en raison de l’hypertension de sa mère,
montrait un retard global du développement et des retards du langage,
ainsi que des troubles oculaires et une anémie ; une prise en charge
éducative spécialisée apparaissait nécessaire.
E.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le Tribunal a donné suite à la
requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 25 novembre 2015, l’état de la recourante et de sa fille étant
compatible avec l’exécution du renvoi, une aide au retour pouvant leur être
accordée.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 16 décembre suivant, les
intéressés ont repris leurs arguments antérieurs, relevant que le SEM
n’avait rien dit de l’accessibilité du traitement par dialyse ; ils ont souligné
qu’ils devraient faire face, en cas de retour, à un ensemble de conditions
particulièrement défavorables.
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G.
Invités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à fournir
des renseignements récents sur l’état de B._______, les recourants ont
déposé un rapport du (…) mars 2017, qui confirme les diagnostics
antérieurs, ainsi que le risque de détérioration rapide de son état en cas
d’arrêt de la dialyse. Une transplantation rénale apparaît comme la seule
solution pérenne aux troubles de la recourante. L’hypertension artérielle
étant contrôlée, le risque d’insuffisance cardiaque a cependant pu être
diminué.
Par ailleurs, une symptomatologie anxio-dépressive importante persiste.
L’intéressée doit également suivre un traitement médicamenteux de
grande ampleur (Carvédilol, Diovan, Lyrica, Temgesic, acétate de calcium,
Renvela, Pentoprazole).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
n’entre pas en matière sur leur demande d'asile, de sorte que, sous cet
angle, elle a acquis force de chose décidée.
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3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.
5.1 En l’espèce, il ressort des rapports médicaux déposés que B._______
souffre d’une insuffisance rénale grave, qui nécessite trois séances de
dialyse par semaine, d’une durée de quatre heures chacune. Ce traitement
a été entrepris en urgence dès son arrivée en Suisse, en janvier 2015, et
se poursuit toujours, sans terme défini ; il est accompagné d’une cure
médicamenteuse de grande ampleur.
Le médecin en charge du cas a clairement souligné, à plusieurs reprises,
que la dialyse devait impérativement se poursuivre selon les mêmes
modalités, sous peine d’un danger concret pour la survie de la patiente.
5.2 Dans ces conditions, il incombait clairement à l’autorité de première
instance d’examiner dans quelle mesure le traitement était en pratique
possible en cas de retour en Macédoine ; selon les dires de l’intéressée,
en effet, elle n’avait pu être soignée correctement ni dans ce pays, ni en
Albanie, son état d’origine ; elle n’a toutefois pas précisé dans quels
établissements elle avait été traitée, ni les résultats que ce traitement avait
permis d’obtenir.
Le SEM n’a cependant pas recherché, même sommairement, si la
recourante pourrait recevoir, après son retour, le traitement qui lui est
nécessaire. La décision attaquée retient, de manière lapidaire, que
B._______ a eu accès à une « thérapie régulière » et à des « soins
médicaux » non spécifiés en Macédoine ; le SEM ajoute que le système
d’assurance-maladie y permet « un accès général aux soins de base ».
Dans sa réponse, l’autorité de première instance, bien qu’ayant pris
connaissance du nouveau rapport médical du (...) septembre 2015, n’est
pas revenue sur la question du traitement de l’insuffisance rénale, et plus
spécialement de la dialyse ; elle s’est bornée à noter que « en ce qui
concerne les problèmes somatiques de la recourante, nous maintenons
intégralement nos considérants ».
5.3 Le SEM a ainsi négligé de tirer au clair un élément pourtant décisif pour
l’issue de la cause : en effet, si l’accès de B._______ à une dialyse
régulière se révélait n’être pas assuré, l’exécution de son renvoi serait
susceptible de se révéler non raisonnablement exigible, voire illicite.
5.3.1 En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH, s'agissant de
personnes touchées dans leur santé, le renvoi forcé est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve dans un
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stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit
comme "très exceptionnels". (arrêt N. c/ Royaume-Uni, du 27 mai 2008,
req. n° 26565/05, § 30). En d’autres termes, il faut que la personne
concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et que la personne ne
puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social (arrêt Emre c/ Suisse,
du 22 mai 2008, req. n°42034/04, § 88, § 92 ; arrêt du TF du 4 février 2010,
2D_67/2009, consid. 6.1).
L’appréciation restrictive de cette clause ne permet pas de retenir, en l’état,
qu’elle serait applicable à la recourante, un prochain décès de celle-ci ne
constituant pas aujourd’hui une hypothèse confinant à la certitude dans le
cas d’un retour en Macédoine ; cela suppose néanmoins que les
possibilités pratiques qui lui sont offertes de poursuivre son traitement
soient clairement établies.
5.3.2 Par ailleurs, le caractère raisonnablement exigible du renvoi est
susceptible d’être apprécié différemment, en fonction des résultats de
l’instruction à mener.
Selon la jurisprudence du Tribunal, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour ce motif
que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, ces personnes pourraient ne plus bénéficier de soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé des personnes
concernées se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être
interprété comme un droit général d'accès à des mesures médicales visant
à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
5.4 En outre, si la Macédoine connaît bien, comme le retient le SEM, un
système d’assurance-maladie couvrant théoriquement 80% des frais, la
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couverture réelle n’atteint pas forcément ce montant, et le remboursement
des médicaments n’est pas toujours optimal ; la souscription d’une
assurance complémentaire privée peut se révéler indispensable, et les
frais des soins en clinique privée sont à la charge complète des patients
(cf. arrêt E-4596/2013 du 25 juin 2014 consid. 6.3.4, E-2817/2012 du
28 juillet 2014, consid. 5.4.2 et les réf. citées).
Cet état de fait, quand bien même la recourante pouvait en théorie être
traitée en Macédoine, est de nature à compromettre l’accès pratique à la
cure, ce d’autant plus que les intéressés ne paraissent pas en mesure de
pouvoir recourir à l’aide de leurs proches (élément également à élucider) ;
de plus, le soin de leur fille handicapée ne pourra qu’amoindrir leurs
ressources et leur capacité à assurer leur survie quotidienne.
5.5 L'établissement des faits doit être tenu pour incomplet, au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été
correctement pris en compte par l'autorité inférieure.
Dans le cas présent, telle est la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal :
faute d'avoir instruit de manière adéquate et exhaustive, sur le fond, la
question du caractère accessible des soins indispensables à la survie de
la recourante, et de la capacité des intéressés à en assumer la charge, le
SEM a violé le droit fédéral, en ne procédant pas à un établissement
complet et exact de l'état de fait conformément à l’art. 12 PA.
6.
6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction
insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision
attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall
2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/
Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
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KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 49).
6.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît
pas en l'état d'être jugée. Si l'autorité de première instance entend
démontrer que les troubles de la recourante, qui mettent sa vie en danger,
peuvent être adéquatement traités en Macédoine, il lui appartient
d'engager les mesures d'instruction nécessaires à cette fin.
7.
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour constatation
incomplète des faits pertinents, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance,
après le complément d'instruction indispensable, de rendre une nouvelle
décision prenant en considération les éléments alors mis à jour.
8.
8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
8.3 Dans le cas des recourants, qui ont eu gain de cause, il y a lieu
d'attribuer des dépens. Leur quotité sera déterminée par la note de frais
jointe au recours (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS173.320.2]), d’un montant de 632,50 francs, et d’une
estimation raisonnable des frais survenus depuis (rédaction d’une réplique
et production d’un rapport médical) ; le total en est dès lors arrêté à 850
francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 18 septembre 2015 est
annulée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des recourants.
2.
Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision
motivée dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera aux recourants des dépens d’un montant de 850 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :