Cour V
E-6261/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), de nationalité indéterminée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6261/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 mars 2009,
la décision du 25 septembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté en date du 2 octobre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, après
avoir constaté qu'il n'avait remis ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans les 48 heures après le dépôt de sa demande,
que, de plus, dit office a considéré qu'au terme des auditions, la
nationalité du recourant, composante à part entière de l'identité
(cf. art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), ne pouvait être arrêtée, faute pour lui
d'avoir collaboré l'établissement de celle-ci (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi),
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qu'à cet égard, il a mis en exergue que l'intéressé n'avait donné aucun
renseignement précis et détaillé sur le pays dont il se disait être
originaire ou sur son village,
qu'il a souligné, à titre d'exemples, que le recourant n'avait pu en
estimer le nombre des habitants, ne savait rien des villes ou des
villages environnants, n'avait aucune notion d'autres idiomes ou
langues pratiqués dans le pays et n'avait pas pu situer les localités
traversées lors de son départ du pays,
que, fort de ces constatations, l'ODM a non seulement mis en doute la
vraisemblance de ses motifs d'asile, mais encore déclaré renoncer à
analyser plus avant l'existence des exceptions prévues à l'application
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
que, par ailleurs, et surtout, il s'est estimé légitimé à renoncer à
rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, motif pris que le principe de l'instruction d'office,
consacré à l'art. 12 PA, était limité par le devoir de collaboration de
l'intéressé à la constatation des faits,
qu'en conséquence, il s'est borné à considérer que l'exécution du
renvoi était raisonnablement exigible quel que soit le pays d'origine ou
de socialisation présumé,
que, toutefois, l'autorité de première instance n'était manifestement
pas fondée à se satisfaire des seules déclarations de l'intéressé
ressortant des procès-verbaux des 30 mars et 7 avril 2009,
qu'en effet, ceux-ci contiennent tout au plus dix questions spécifiques
concernant le pays dont le recourant se dit être originaire et ne
permettent pas de rendre compte à satisfaction de ses connaissances
en la matière,
qu'en outre, étant dans leur ensemble correctes, les réponses de
celui-ci ne permettent pas de conclure à une méconnaissance crasse
à ce sujet et, dès lors, à un refus de sa part de collaborer à
l'établissement de sa nationalité,
que, par ailleurs, la déclaration selon laquelle l'intéressé aurait vécu de
manière isolée dans son village depuis sa naissance et n'aurait, ainsi,
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appris qu'un seul dialecte ne saurait être d'emblée écartée comme
étant sans pertinence,
que, dans ces conditions et compte tenu des doutes qui sont apparus
quant à la véritable nationalité du recourant, il appartenait à l'autorité
de première instance de compléter ses informations en ordonnant
d'autres mesures d'instruction, telles qu'une analyse Lingua ou, à tout
le moins, une audition portant spécifiquement sur la question de la
provenance de l'intéressé,
que n'ayant pas procédé de la sorte, l'ODM s'est mis dans la situation
de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de
manière incomplète l'état de fait pertinent,
qu'en conclusion, le recours doit être admis, la décision du 14 juillet
2004 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance
pour complément d'instruction sur la question de la nationalité de
l'intéressé et nouvelle décision,
qu'en outre, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par
la voie de la procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et au moyen
d'un arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant n'étant pas représenté dans la présente affaire et
n'ayant pas fait valoir des frais relativement élevés, il ne lui est pas
alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 25 septembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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