B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6264/2012
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Antoine Willa, Greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 24 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande de réexamen déposée par A._______ en date du
11 septembre 2012,
la décision incidente de l'ODM, du 8 octobre 2012, invitant le requérant à
verser une avance de frais jusqu'au 22 octobre suivant,
la décision du 24 octobre 2012, par laquelle l’ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande de réexamen, en raison du non-paiement de
l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi]),
le recours du 4 décembre 2012 formé par le recourant contre cette
décision, par lequel il a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au
prononcé d’une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire
partielle et la prise de mesures provisionnelles,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et ATAF 2007
n° 18 consid. 4.5 p. 218s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) prescrite par
la loi,
que l'avis de réception de la décision attaquée, signé par la direction du
foyer de B._______, porte la date du 31 octobre 2012,
que la direction a toutefois confirmé au Tribunal que la décision attaquée
avait été en réalité remise à l'intéressé le 5 novembre suivant,
qu'en conséquence, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable,
qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur une demande de réexamen,
que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut pas remettre en cause,
par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de première
instance a refusé de revenir,
que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit
annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen
sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisprudence citée; et plus généralement sur la notion d'objet de la
contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss),
que la conclusion tendant à la reprise de l'examen de la demande d'asile
sort ainsi du cadre litigieux, et se trouve donc irrecevable,
que, cela précisé, la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence
et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF
127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
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PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137
OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276),
qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-
Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en
principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il
la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux
frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en
matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais
de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 8 octobre 2012, l'ODM a sollicité de
l'intéressée le versement d'une avance des frais de procédure présumés,
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que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, cet
office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par
décision du 24 octobre 2012,
qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à requérir le
paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au
motif que la demande de réexamen du 11 septembre 2012 apparaissait
d'emblée vouée à l'échec,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a déposé, à l'appui de ses conclusions, une
attestation du 12 juillet 2012 émanant de l'association "Dynamique pour
le bien-être social",
que cette pièce comporte cependant des indices de falsification, déjà
constatés par l'ODM, qui sont de nature à lui enlever toute force
probante,
qu'au surplus, une attestation émanant de la même association, daté du
14 novembre 2011, et signée de la même personne, avait déjà été
produite à l'appui d'une première demande de reconsidération du 10
décembre 2011,
que l'ODM, dans une décision du 20 janvier 2012, confirmée sur recours
par l'arrêt du Tribunal rendu le 2 mars suivant, avait admis que ce
document était vague, d'une origine peu claire et manifestement
complaisant, et en conséquence impropre à fonder un réexamen de sa
décision,
que le Tribunal, comme l'ODM, ne voit aucune raison de porter
aujourd'hui, sur le second document déposé, une appréciation différente,
que, dans ces conditions, le recourant n'a établi aucun fait nouveau et
décisif qui pourrait, prima facie, être de nature à influer sur l'issue de la
contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
que faute d'élément nouveau important et pertinent, l'ODM était donc
parfaitement fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif
que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient vouées
à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de non-
entrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2
LAsi),
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que le recours doit ainsi être rejeté,
que l'arrêt au fond ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles
est sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier
François Badoud Antoine Willa
Expédition :