B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6266/2012
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 28 octobre
2010,
la décision de non-entrée en matière rendue par l’ODM le 2 décembre
2010, prononçant son renvoi et en ordonnant l'exécution,
le recours interjeté le 10 décembre 2010 contre cette décision, en tant
qu'elle ordonne l'exécution du renvoi,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
20 décembre 2010 (E-8520/2010) rejetant son recours,
l’avis du 26 avril 2012, selon lequel le recourant a disparu de son lieu de
séjour depuis le 16 février 2012,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse en date du 7 août 2012,
la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, faisant application de
l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 3 décembre 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
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par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'absence de conclusions claires et précises du recourant, le
Tribunal retient, en sa faveur, qu'il tend à l'annulation de la décision
entreprise, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et au prononcé
d'une admission provisoire,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 14 p. 102ss),
qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close,
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et
réf. cit.),
qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le
recourant ayant clairement affirmé qu’il n'était pas rentré dans son pays
après la première demande d’asile et qu’il n'avait pas de nouveaux motifs
d’asile à faire valoir,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée,
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que le recourant n'a pas produit de rapport médical attestant de son
problème de santé dans le cadre de la procédure de première instance,
alors qu'un délai lui avait été imparti par l'ODM pour ce faire ; qu'il n'a pas
non plus produit un tel rapport au stade du recours,
que quoi qu'il en soit, le problème allégué n'apparaît pas de nature à faire
obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il a affirmé ne
pas être suivi médicalement pour cette affection,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d’une expérience
professionnelle en tant que chauffeur-livreur,
qu’au demeurant, selon ses premières déclarations en novembre 2010, le
recourant dispose d’un réseau familial et social dans son pays, composé
notamment de ses parents, de son frère et de sa sœur ; que le fait qu'il
ne les ait pas contacté depuis plusieurs années, car il n'en avait pas "les
moyens" et ne disposait pas de leur numéro de téléphone n'est pas
déterminant,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :