B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6269/2017
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 27 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 6 juillet
2017,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 18 juillet 2017, lors de laquelle
l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays en février 2014 pour l’Ethiopie,
le Soudan, la Libye et l’Italie,
le dépôt d’une demande d’asile en Italie, le 9 mars 2015, et l’octroi d’un
permis de séjour,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé adressée le 25 juil-
let 2017 par le SEM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III),
la réponse négative des autorités italienne du 23 août 2017, au motif que
l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire dans leur pays,
le courrier du SEM du 23 août 2017, valant droit d'être entendu, informant
l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS. 142.31), et d'ordonner son
renvoi en Italie, dans la mesure où les investigations entreprises avaient
révélé qu'il avait obtenu une protection subsidiaire dans ce pays,
la réponse du 31 août 2017, par laquelle l’intéressé s'est opposé à son
renvoi en Italie,
la demande de réadmission du requérant formulée par le SEM aux autori-
tés italiennes en date du 31 août 2017, fondée sur la directive 2008/115/CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux
normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(ci-après: Directive retour) et sur l'accord entre la Confédération suisse et
la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549),
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la réponse positive de dites autorités du 24 octobre 2017,
la décision du 27 octobre 2017, notifiée le 1er novembre 2017, par laquelle
le SEM, constatant que l’Italie faisait partie des Etats considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats
tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécu-
tion, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, con-
formément à l'art. 31a al.1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi en Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 novembre 2017, par lequel l’intéressé a conclu à l'annula-
tion de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour qu’il entre en
matière sur sa demande d’asile,
les demandes d’octroi de l’effet suspensif ainsi que la dispense du paie-
ment de l’avance de frais, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) en date du 8 novembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
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fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ;
2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
qu'en l'espèce, l’Italie à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le recourant bénéficie
dans ce pays de la protection subsidiaire et d’un titre de séjour valable
jusqu’au 20 juillet 2021, en principe renouvelable,
que, de plus, les autorités compétentes ont expressément donné leur ac-
cord, le 24 octobre 2017, pour la réadmission de l'intéressé sur leur terri-
toire,
que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
que le dossier ne fournit aucun élément dont on pourrait déduire que l’in-
téressé pourrait être exposé, en Italie, à un sérieux risque pour sa vie ou
pour son intégrité physique ou psychique et qu’en cas de besoin, cet Etat
refuserait de continuer à lui accorder sa protection,
que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays,
en tant qu’il figure au nombre des Etats exempts de persécution
(art. 2 al. 2 OA 1 annexe 2), n’est pas renversée,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il
y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré
aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne pas contre-
venir aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, cela dit, le recourant a allégué qu’il n’avait reçu aucune aide de la part
des autorités italiennes pour trouver un logement, avait vécu pendant plus
de deux ans dans des conditions précaires et n’avait pas eu accès à un
emploi stable ou à l’aide sociale, si bien que ses capacités d’assurer sa
survie en Italie étaient douteuses,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation géné-
rale en Italie et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses
raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet
Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux dis-
positions internationales précitées,
qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager sa responsabilité, lorsqu’il y a
des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers
le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH,
que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les
réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être
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assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un lo-
gement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités
des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de
l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de des-
tination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considéra-
tions humanitaires impérieuses (CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans
les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du
27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et
autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et
76]),
qu'en l’espèce, même si l’intéressé allègue n’avoir reçu aucune aide des
autorités italiennes, il n’a cependant pas apporté d’indices concrets et con-
vergents qui permettraient de tenir pour établi le fait qu’il se serait person-
nellement trouvé par le passé en Italie dans une situation de dénuement
matériel extrême incompatible avec la dignité humaine,
que rien n’indique qu’il aurait été victime de discrimination par rapport à
d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire
italien, voire à des ressortissants italiens plus démunis que d’autres face
au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per-
sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26,
29, 30 et 32),
qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que l’intéressé au-
rait, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni qu’il
aurait demandé de l’aide aux autorités italiennes pour améliorer sa situa-
tion et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes,
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que pour ce qui est des conditions de vie en Italie, aucun élément du dos-
sier ne permet ainsi d’affirmer qu’elles se seraient à ce point dégradées
qu’un transfert du recourant dans ce pays l’exposerait à un traitement in-
humain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH,
que l’intéressé a allégué souffrir de troubles du sommeil et être « très in-
quiet »,
qu’il n’a toutefois fourni aucune précision utile à cet égard ni présenté de
certificat médical à ce sujet, notamment au stade du recours, démontrant
que son état de santé se serait péjoré,
qu’il n’a en rien établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne
serait pas en mesure de voyager ou que son renvoi en Italie représenterait
un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens restrictif de la ju-
risprudence publiée (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai
2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, si nécessaire, l’intéressé pourra, le cas échéant, être suivi et traité en
Italie, ce pays disposant de structures médicales suffisantes,
qu'au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi ne contre-
vient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son ren-
voi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modifi-
cation de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que les motifs allégués par l’intéressée, à savoir les conditions de vie diffi-
ciles en Italie, ne sont pas susceptibles de le faire,
qu’il est jeune et n'a fait mention d'aucune affection grave susceptible de
mettre sa vie en danger dans un avenir proche, qui ne pourrait être traitée
efficacement en Italie (sur la notion générale d'inexigibilité de l'exécution
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du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, ATAF 2011/50
consid. 8.3),
qu’en effet, l’Italie dispose de structures médicales adéquates,
que les problèmes de santé évoqués, à savoir des troubles du sommeil et
des angoisses, n’apparaissent pas graves au point de constituer un obs-
tacle à l’exécution du renvoi du recourant sous l’angle de l’exigibilité,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la popula-
tion locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de
la loi et de la jurisprudence,
que partant, l’exécution du renvoi de l’intéressé est raisonnablement exi-
gible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant
donné leur accord à la réadmission du recourant sur leur territoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
son exécution, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le présent prononcé, la demande de renonciation à la perception
de l’avance de frais devient sans objet,
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin