Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6270/2011
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Markus König, Jenny De Coulon Scuntaro, juges,
Sarah Haider, greffière.
Parties A.________,
Sri Lanka,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 14 octobre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
le 3 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement le 5 juin 2008 (ciaprès : PV audition CEP), puis
sur ses motifs d'asile le 12 septembre suivant (ciaprès : PV audition
fédérale) l'intéressé a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession
catholique et avoir vécu la majeure partie de sa vie avec sa mère et sa
sœur à B._______ dans le district de Jaffna où il aurait travaillé comme
pêcheur. Le requérant a déclaré avoir perdu tout son matériel de pêche
lors du tsunami du 26 décembre 2004. Suite à cette catastrophe, la
coopérative des pêcheurs aurait accepté une offre des "Liberation Tigers
of Tamil Eelam" (LTTE) exigeant des pêcheurs qu'ils suivent un
entrainement en échange d'une assistance. L'intéressé aurait ainsi suivi
un entrainement d'un mois dans un camp des LTTE. Les soldats
gouvernementaux en poste près de son domicile l'auraient menacé après
en avoir eu connaissance. Lors des troubles en 2006, afin d'échapper aux
soldats qui s’étaient mis à rechercher tous ceux suspectés de liens avec
les rebelles des LTTE, le recourant serait parti tout d'abord se réfugier
chez sa sœur à C._______, avant de se rendre à D._______ où il aurait
logé chez une famille. En (année), il aurait recruté un passeur qui lui
aurait organisé un vol pour E._______. L'intéressé aurait voyagé depuis
l'aéroport de D._______ avec son propre passeport et serait resté à
E._______, selon les versions, une année durant laquelle il aurait travaillé
dans une entreprise, ou trois mois sans exercer de profession. En (mois,
année), il serait retourné vivre au Sri Lanka, logeant dans la même famille
qu'auparavant, à D._______. Au bout de trois mois, les voisins, en
dispute avec ses hôtes, l'auraient dénoncé à la police comme étant un
membre des LTTE. Un soir, la police serait venue et l'aurait arrêté,
détenu et interrogé. Il aurait été relaxé au bout de trois jours en
contrepartie d'une somme de 50'000 roupies. Suite à cet incident, il aurait
régulièrement changé de domicile pour éviter les contrôles et aurait
finalement quitté le Sri Lanka le (date) à l'aide d'un passeur qui lui aurait
procuré un passeport à son nom et contenant sa photographie. Il serait
arrivé en Suisse le 3 juin 2008.
A titre de moyens de preuve, le recourant a remis une carte d'identité,
une carte d'identification militaire, un laissezpasser établi par l'armée,
une copie d'une attestation de présence à D._______, un document de
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voyage établi par le Consulat du Sri Lanka à E._______ ainsi que des
photos prises après le tsunami.
B.
Par décision du 14 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé au motif que les faits allégués n'étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'office a
relevé que la situation au Sri Lanka avait considérablement évolué depuis
le départ du requérant en 2008, que la guerre civile qui opposait le
gouvernement sri lankais et les LTTE avait pris fin en mai 2009 et que le
climat de tension qui prévalait en ce temps, avec notamment les
arrestations arbitraires effectuées par le gouvernement, n'existait plus. Il a
considéré qu'eu égard à ces éléments, le dossier ne faisait pas ressortir
d'indice permettant de conclure que le recourant aurait des raisons
objectivement fondées d'être exposé à des persécutions.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
possible, licite et raisonnablement exigible eu égard à la situation régnant
dans son pays d'origine.
C.
Dans son recours interjeté le 18 novembre 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et à être mis au bénéfice de
l'admission provisoire en raison, d'une part, des soupçons qui pèseraient
sur lui d'être membre des LTTE et d'autre part, des difficultés de
réinstallation qu'il va affronter au vu du fait qu'il a vendu une grande partie
de ses terres. Il reproche en outre à l'ODM de ne pas avoir tenu compte
de ses propos relatifs aux persécutions qu'il aurait subies et requiert
subsidiairement l'annulation de la décision pour violation du droit d'être
entendu. Par ailleurs, le recourant a sollicité la dispense de l'avance des
frais de procédure.
A l'appui de ses dires, le recourant a produit un mandat d'arrestation et
une citation à comparaître.
D.
Par décision incidente du 30 novembre 2011, le juge instructeur a invité
le recourant à verser une avance de frais de 600 francs, dont il s'est
acquitté dans le délai imparti.
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E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, (ciaprès : le Tribunal) en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. BERNHARD FELDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009,
ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation
prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte
de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du
renvoi, que ceuxci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
2.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte
que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
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3.
3.1. A titre préliminaire, le recourant reproche à l'ODM de ne pas avoir
suffisamment motivé sa décision, puisqu'il ne se serait pas prononcé sur
certains faits. Son droit d'être entendu aurait de ce fait été violé.
3.2. Le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. D'une part, l'ODM
n'avait pas à remettre en cause les propos du recourant, étant donné que
son appréciation s'est effectuée à l'égard de la pertinence des motifs
d'asile. D'autre part, la décision en tant qu'elle porte sur la pertinence des
motifs d'asile ainsi que l'exécution du renvoi doit être considérée comme
suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique les réflexions de l'ODM sur
les éléments de fait et de droit essentiels. En l'occurrence, l'office a
examiné les questions décisives pour l'issue du litige et exposé les motifs
qui fondaient sa décision. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le
recourant pouvait – et a pu – en saisir la portée et exercer son droit de
recours à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s.). Le grief tiré
d'une violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé, la conclusion
tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
pour ce motif à l'ODM doit ainsi être écartée.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
5.
5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
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dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.2. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. Tout d'abord, l'intéressé n'ayant pas contesté les chiffres 1 et 2 de
la décision attaquée relatifs à la qualité de refugié et à l'asile, il y a lieu
de constater qu'elle ne saurait invoquer valablement le principe de
nonrefoulement ancré à l'art. 5 LAsi.
6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in:
FF 1990 II 624).
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008,
recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées). Il en ressort qu’une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit
pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu’elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d’un
hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition
en question (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 10.4.1 et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).
6.5. En l'occurrence, le recourant allègue implicitement un risque de
traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. Il se réfère
notamment à la nouvelle jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF E220/2006
précité) et plus particulièrement aux considérations concernant les
risques encourus par les personnes soupçonnées d'appartenir aux LTTE.
Le Tribunal estime toutefois, à l'instar de l'ODM, vu le contexte
d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka, avec l'anéantissement
des LTTE en mai 2009, improbable l'exposition du recourant à un
véritable risque, concret et sérieux, de traitements inhumains ou
dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 Conv. torture). Certes, encore aujourd'hui le Sri Lanka connaît une
situation sécuritaire délicate, accompagnée de violations des droits de
l'homme. Les autorités se défient en effet toujours de la communauté
tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir
perpétuer la cause des LTTE. Ainsi, même s'ils sont les premiers visés,
les cadres ou les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à
être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut Commissariat aux
réfugiés des Nations Unies (UNHCR), nombre de violations des droits de
l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls
originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les
jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des
LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans
l'incapacité de présenter des documents d'identité valables (cf. UNHCR
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Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri
lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009,
S. 2 ff.). Dans le présent cas, s'il a pu participer à un camp
d'entraînement pour les LTTE, il n'a jamais fait partie de cette
organisation ni, au demeurant, combattu, de quelque manière que ce soit,
les forces gouvernementales. Il n'a pas non plus soutenu être lié
d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE.
Surtout, le recourant n'aurait pas pu quitter le pays par l'aéroport
international de D._______, où des contrôles sévères sont effectués,
muni d'un passeport à son nom si de forts soupçons avaient pesé sur lui
de soutenir les LTTE. Ainsi, les activités que le recourant aurait
déployées en faveur des LTTE ne révèlent pas un engagement politique
marquant qui aurait pu retenir l'attention des autorités sri lankaises, tant
ils sont nombreux les Tamouls qui, comme lui, ont épisodiquement
apporté, volontairement ou non, dans les régions à forte implantation des
LTTE, leur soutien à cette organisation sans en être membre. Par
ailleurs, il a sa carte d'identité avec laquelle il pourra se légitimer à son
retour, au besoin en demandant aussi à des membres de sa famille de
confirmer son identité.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd'hui
encore de craintes par rapport aux autorités sri lankaises, au seul motif
qu'il ait participé à un camp d'entraînement des LTTE. Tout au plus
courratil le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles
de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition,
fouille corporelle voire garde à vue afin de pouvoir procéder à des
vérifications). Prises à des fins antiterroristes, ces mesures, auxquelles
est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur
le reste du territoire national, ne sont pas assimilables à des mauvais
traitements au sens entendu par les dispositions précitées.
6.6. Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Sri
Lanka ces dernières années, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer
un risque concret et avéré d'être exposé lors de son retour dans son pays
d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à
l'art. 3 Conv. torture.
6.7. Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003
n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés
socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Le Tribunal, suite à cette modification
des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un récent
arrêt (cf. ATAF E6220/2006 précité), qui traite en particulier aussi de la
question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 12 et
13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de la situation
datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce domaine un
changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans
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toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1)
et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord à
l'exception de la région du Vanni à certaines conditions (consid. 13.2.1).
Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la
guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation
actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution
du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables
(en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie
effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il
convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une
autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo
(consid. 13.2.1.2).
7.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est
conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de trois ans d'absence ne
sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une
réinsertion à B._______ qu'il connaît fort bien puisqu'il y a, selon ses
propres dires, vécu une majeure partie de sa vie reste admissible.
L'intéressé est encore dans la pleine force de l'âge et n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé. En outre, contrairement à ce qui est
allégué dans son recours, A._______ pourra affronter les difficultés liées
à sa réinstallation avec l'appui de sa mère et ses frères et sœurs. On peut
en effet attendre d'eux qu'ils contribuent à la subsistance de leur fils ou
frère. Par ailleurs l'intéressé a indiqué posséder des terres et avoir vécu
dans la maison familiale. Le recourant a en outre une formation de
pêcheur professionnelle et a acquis en Suisse une expérience
professionnelle de trois ans dans la restauration (cf. les données figurant
dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]). Partant,
malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à
moyen terme, pouvoir trouver un emploi.
Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera
confronté à son retour qui sont indéniables, compte tenu de la situation
conjoncturelle régnant actuellement au Sri Lanka ne semblent pas
insurmontables.
7.4. Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, si le retour au Sri
Lanka du recourant ne sera pas exempte de difficultés, il ne devrait
pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre celuici
concrètement en danger.
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7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.6. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de cette disposition.
8.
8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ceuxci sont entièrement compensés par l'avance de frais
versé le 5 décembre 2011.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà
versée de 600 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :