Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-627/2011
Arrêt du 16 février 2011
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ le 25 juillet 2010,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, les (…) et (…),
le procès-verbal de l'audition menée le 2 août 2010, dont il ressort que le recourant a été invité à se
déterminer sur son éventuel transfert en Italie, pays qui apparaissait compétent pour traiter la demande
d'asile,
la réponse de l'intéressé selon laquelle il a quitté l'Italie en raisons des conditions de vie difficiles, en
particulier du manque de logement et de travail,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 8 novembre 2010, laquelle est restée
sans réponse,
la décision du 14 janvier 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Italie,
le recours formé le 21 janvier 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre
cette décision, concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti,
la décision incidente du 27 janvier 2011 par laquelle le juge instructeur a pris des mesures provisionnelles
et imparti un délai au recourant pour signer son recours et produire une attestation d'indigence,
le courrier du 7 février 2011,
l'attestation d'indigence du 8 février 2011,
la décision incidente du 10 février 2010 par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un nouveau
délai pour signer son recours dans la mesure où l'original de celui-ci n'avait pas été annexé à la précédente
décision incidente,
le recours dûment signé transmis au Tribunal le 14 février 2011,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF(applicable par renvoi de l'art. 10 LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que
les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision ; que, saisie d'un recours contre une
décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne 2005,
p. 435 ss, p. 439 ch. 8) ; que la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est donc irrecevable,
qu'il y a, de même, lieu de relever que les art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui prévoient l'admission provisoire comme mesure de substitution à
l'exécution du renvoi, ne sont pas applicables en tant que tels en cas de refus d'entrée en matière fondé
sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et le règlement Dublin ; qu'il est en effet contraire à la lettre, à l'esprit et à la
systématique de ce règlement de prononcer une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile sans l'assortir d'une décision de renvoi ou de transfert ; qu'en cas d'admission du recours, le
Tribunal ne pourrait que constater la compétence de la Suisse pour mener à terme la procédure d'asile du
recourant et renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009
du 31 août 2010 consid. 10) ; que la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire est donc
également irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ;
ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du
demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats
membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du
système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, les (…) et (…),
son séjour en Italie n'étant d'ailleurs pas contesté (cf. pv. de l'audition du 2 août 2010 p. 5-6),
que, le 8 novembre 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête tendant au
transfert du recourant dans cet Etat,
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge déposée par les autorités suisses dans le
délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en
charge du recourant (cf. art. 20 par. 1 let. c de ce règlement),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est, dès lors,
effectivement donnée,
que cette compétence n'est pas contestée,
que, par ailleurs, il n'existe, en l'occurrence, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui
lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art.
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3 par. 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation
ci-après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international),
que le recourant a invoqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie parce qu'il n'y avait aucun document,
aucun logement et aucun travail,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30)
et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales (p. ex.
respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été établi l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être
exposé à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3, qu'il ne l'a pas
non plus allégué,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas
donnée en l'espèce, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait
sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même
particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être
suffisantes pour empêcher le transfert dans un Etat partie à l'accord d'association à Dublin,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que, du dossier, il n'existe pas non plus de motifs humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant
de renoncer au transfert du recourant ; que celui-ci ne le soutient du reste pas,
que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition
aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre
4, p. 25); et que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient,
en principe, d'un traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins ; et que de nombreuses
organisations charitables apportent un soutien aux requérants d'asile,
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que, dans ces conditions et en dépit des arguments avancés dans son recours, il n'y a pas lieu de craindre
que le recourant tombe dans le dénuement complet à son retour en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin,
qu'à juste titre, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son
renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que l'exécution de cette mesure ; que
les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2011 et au renvoi de la cause à l'ODM
doivent dès lors être rejetées,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les mesures provisionnelles octroyées le 27 janvier 2011 cessent de déployer leur effet avec le présent
prononcé,
qu'au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA) ; qu'il y a, dès lors, lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que la demande de dispense
du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de
la procédure est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :