Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6274/2011
A r r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, François Badoud, juges,
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______,
et son épouse, B._______,
Mongolie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 novembre 2011 / N (…)
E6274/2011
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Fait :
A.
A.a. Le 20 juillet 2011, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de (…), A._______ et son épouse, B._______, ont demandé l’asile à la
Suisse. Le même jour, il leur a été remis une notice dans laquelle
l’autorité compétente attirait leur attention sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité
sous peine de s'exposer à un refus d'entrer en matière sur sa demande
d'asile.
A (…), les époux ont été auditionnés une première fois, le 29 juillet 2011
puis ils ont encore été entendus sur leurs motifs d’asile le 9 août suivant.
A.b. Des auditions du recourant, il ressort que le 9 avril 2011, il serait
devenu membre de "C._______", une association mongole pour la
protection de l'environnement dont l'un des buts est de mettre un terme à
la surexploitation des ressources minières de la Mongolie et à ses
conséquences fâcheuses pour la paysannerie du pays. Pour atteindre ce
but, les activistes de "C._______" n'hésiteraient pas à user parfois de
violence. En septembre 2010, un membre de l'association aurait ainsi tiré
à vingtdeux reprises contre les équipements d'une entreprise de
prospection d'or. En juin 2011, lors d'une manifestation pour la protection
de la nature à OulanBator, le recourant et quelques autres participants
auraient décoché quelques flèches contre le bâtiment du Parlement
national après que le chef du gouvernement eût refusé de les recevoir
conformément à la tradition. A l'époque, "C._______" aurait aussi écrit à
"D._______", une société exploitant une mine d'or à E._______, dans la
région de F._______ dans la province de G._______, pour lui demander
de mettre un terme à ses activités à cause des dégâts qu'elle causait à
l'environnement. La société n'ayant pas donné suite à cette requête, le
recourant se serait alors luimême rendu, le 16 juin 2011, dans les locaux
de la police nationale à OulanBator pour informer les autorités de
l'intention de "C._______" d'entreprendre une action contre la mine de
"D._______" à E._______. Le 18 juin 2011, luimême et quatre autres
membres du comité de "C._______" seraient partis à E._______ en
voiture. Le lendemain, accompagnés d'une quinzaine de cavaliers de la
région, ils auraient demandé à être reçus par le directeur de "D._______"
pour lui remettre une pétition et pour lui demander de mettre
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immédiatement un terme aux activités de son entreprise. L'adjoint du
directeur leur aurait alors répondu que ce dernier n'étant pas là, luimême
n'était pas habilité à satisfaire à leurs exigences. Devant l'intransigeance
de cet adjoint, le responsable de "C._______" aurait alors demandé au
recourant de tirer sur l'installation servant à nettoyer le minerai. Au
second coup de feu, surgi d'une yourte voisine, le directeur de
"D._______" aurait promis à ses cinq interlocuteurs de mettre
immédiatement un terme aux activités de son entreprise et de remettre
les lieux en état. Il les aurait aussi informés de son intention de leur faire
un don d'un demimillion de Tugrug (soit environ Fr. 340.) puis il les
aurait encore invités à partager un repas. Le surlendemain 21 juin 2011,
à H._______, une localité des environs, le recourant et ses comparses
auraient tenu un meeting pour parler de leur action. A cette occasion, le
chef de la province leur aurait fait connaître son désir de les rencontrer.
N'ayant pas été à même d'être présent au rendezvous qu'il leur avait fixé
le jour même, il aurait fait en sorte de les loger dans un motel jusqu'au
lendemain. La nuit venue, le recourant serait sorti faire quelques pas. Au
bout de quelques minutes, il aurait vu arriver quatre véhicules de police.
Leurs occupants en seraient rapidement descendus et auraient procédé à
l'arrestation de ses camarades dans le motel. Couché dans la pénombre,
celuici aurait attendu le départ du convoi puis aurait, tantôt couru deux à
trois kilomètre avant de trouver une fosse où passer la nuit, tantôt marché
pendant deux heures avant de repérer une cavité où s'abriter. Le
lendemain, ayant avisé une yourte dans les environs de la tranchée où il
s'était réfugié, il aurait obtenu de son occupant qu'il l'emmènât à
motocyclette chez un ami, à I._______. Là, il aurait téléphoné à son
épouse. En pleurs, celleci lui aurait appris que, passés à leur domicile le
22 juin au matin, des policiers lui avaient demandé où il se trouvait et s'ils
avaient chez eux des armes et des tracts ; ensuite, les agents lui auraient
présenté un mandat de perquisition. Celleci terminée, ils auraient intimé
à la recourante l'ordre de les suivre au poste pour un interrogatoire,
emportant avec eux tous les documents d'identité du couple. De son côté,
tantôt le recourant aurait immédiatement fait part à son épouse de
l'arrestation de ses complices à J._______, tantôt il ne lui en aurait parlé
qu'à son second appel. Il a aussi précisé que si son épouse ne l'avait pas
d'abord appelé à son retour du poste de police, c'est parce qu'ils auraient
convenu de longue date que ce serait toujours à lui de l'appeler en
premier et non l'inverse. De même, à la question de savoir si les policiers
étaient repassés à leur domicile après le 22 juin 2011, tantôt il a répondu
que, selon ce que son épouse lui en avait dit, tel n'avait plus été le cas
tantôt qu'ils étaient revenus le 1er juillet suivant. A I._______, il aurait
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aussi appelé une connaissance à Oulan Bator. Celleci lui aurait appris
que les autorités avaient aussi fait arrêter les trois autres membres du
comité de leur association et qu'il valait mieux pour lui de ne pas
retourner à Oulan Bator. Ayant ensuite chevauché jusqu'à K._______, il y
aurait passé la nuit puis il se serait rendu à L._______. Le 12 juillet 2011,
il y aurait rejoint son épouse montée, à Oulan Bator, dans un train à
destination de Moscou. Les deux auraient voyagé munis de passeports
mongols que leur aurait remis le passeur qui les accompagnait. Le
18 juillet 2011, munis de passeports russes, ils seraient partis à Berlin. Le
lendemain, ils auraient pris un train pour Stuttgart, le surlendemain un
autre pour Zurich.
A.c. Interrogés sur leurs démarches en vue de se faire envoyer des
documents d'identité de leur pays, les recourants ont répondu que leur
fils, à M._______, auquel ils auraient demandé de leur faire établir une
attestation de domicile par leur "bureau de quartier", n'avait pas pu leur
en obtenir une, car il fallait qu'ils se présentent euxmêmes avec leur
carte d'identité. Ils n'auraient pas pu non plus s'en remettre à l'avocat de
l'association "C._______" car celuici aurait été arrêté après les
événements du 19 juin 2011. Enfin, selon le recourant, aucun autre
avocat n'aurait accepté de le représenter s'il en avait sollicité un.
B.
Par décision du 7 novembre 2011, notifiée le 10 novembre suivant,
constatant que les recourants n'avaient produit aucun document d’identité
ou de voyage, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants en application de l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a aussi
estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée.
Pour l'ODM, peu plausibles et loin d'être excusables, les motifs pour
lesquels les recourants n'auraient pas cherché à se faire envoyer de
Mongolie des documents d'identité ou à prouver, indirectement, leur
identité en produisant des documents d'identité de leurs parents faisaient
sérieusement douter de leur volonté de collaborer. L'ODM n'a notamment
pas estimés crédibles les affirmations des époux selon lesquelles ils ne
se souviendraient pas des données figurant dans les passeports utilisés
pour entrer dans l'espace "Schengen" car des justifications de ce genre
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étaient souvent avancées par les requérants d'asile qui ne souhaitent pas
remettre aux autorités leurs documents de voyage dans le but de
dissimuler les circonstances exactes de leur entrée dans l'espace
Schengen. N'étaient pas plus crédibles la confiscation, par les autorités
mongoles de tous les documents d'identité du recourant du moment que
la seule saisie de son passeport aurait suffi à l'empêcher de quitter son
pays.
De même, l'ODM a considéré que l'inconstance dont les recourants
avaient fait preuve dans la présentation des événements à l'origine de
leur fuite empêchait de conclure à l'existence d'indices de persécutions
un tant soit peu fondés dans leur cas. L'ODM a ainsi relevé que les
déclarations du recourant sur le nombre de fois où des policiers seraient
passés à son domicile après le 22 juin 2011, sur le temps qu'il aurait mis
à trouver un endroit où se cacher après l'arrestation de ses camarades ou
encore sur le moment où il aurait informé son épouse de leur arrestation
différaient d’une audition à l’autre, qu'il en allait de même des
déclarations de son épouse sur ce dernier point ou encore sur les
questions qu'on lui aurait posées au poste de police. L'ODM a aussi noté
que, sur ces deux points, les déclarations des époux ne concordaient
pas. L'ODM a également souligné l'inanité de leurs déclarations sur des
motifs centraux de leur demande d'asile de même que la minceur des
connaissances du recourant sur l'association dont il dit être membre sans
en apporter la preuve. Il a aussi exclu la présence des cinq comparses à
J._______ à l'heure indiquée par le recourant, dans la mesure où, au
moment où le chef de la province de G._______ leur avait demandé d'y
venir au téléphone, ils se seraient encore trouvés à H._______, distante
de J._______ de bien plus de deux heures. L'ODM n'a pas non plus
estimé plausibles ni les explications des époux pour justifier le
comportement de la recourante qui n'avait pas jugé utile d'appeler son
mari après la fouille de leur domicile ni les raisons avancées par le
recourant pour expliquer son incapacité à produire un moyen à même de
prouver son affiliation à l'association dont il prétend être membre.
C.
Les époux ont interjeté recours le 17 novembre 2011. A réception du
recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis de l’ODM
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a
réceptionné ce dossier le 21 novembre suivant.
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D.
D.a. Par décision incidente du 22 novembre 2011, notifiée au recourant le
25 novembre suivant, le Tribunal constatant que le recours n'était pas
rédigé dans une des langues officielles de la Confédération a imparti aux
recourants un délai de sept jours pour le régulariser, sous peine
d'irrecevabilité (art. 52 al. 2 et 3 PA).
D.b. Les recourants ont fait suite à l'ordonnance du Tribunal le
2 décembre 2011.
Dans leur écrit, les époux maintiennent avoir fui leur pays dans les
conditions décrites lors de leurs auditions. Ils redisent aussi n'être pas en
mesure de présenter des document d'identité, les autorités de leur pays
les leur ayant tous confisqués. Le recourant maintient également que
pour s'en être pris aux compagnies minières dans son pays, il se serait
retrouvé dans le collimateur des autorités qui jugeaient dérisoire son
combat contre la surexploitation des ressources minières de la Mongolie
et pour la sauvegarde de l'environnement. En outre, eu égard à la portée
de ses actions, il estime qu'on ne saurait retenir à son détriment le fait
qu'il n'a été membre de l'association pour laquelle il s'est engagé que
pendant deux mois. Par ailleurs, quand bien même ses complices
auraient, entretemps, tous été libérés sous caution, il reste celui qui a usé
d'une arme à feu. Dès lors, de tous ceux qui ont participé aux
événements du 19 juin 2011, il est celui qui encourt le châtiment le plus
lourd, raison pour laquelle les autorités de son pays sont toujours à sa
recherche comme le lui a fait savoir un membre de l'association. Enfin, il
n'a plus de contacts avec ses acolytes parce qu'il considère qu'il serait
dangereux d'en avoir. Les époux concluent implicitement à ce qu'il soit
entré en matière sur leur demande d'asile.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci
après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
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document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art.
32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf.
ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733).
3.
3.1. En l’espèce les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs
documents de voyage ou leurs pièces d’identité, au sens défini cidessus,
et n'ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande
d’asile pour s’en procurer.
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Les recourants n'ont pas non plus avancé de motif excusable à même de
justifier leur incapacité à produire de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. Il y a motif excusable au sens de cette disposition lorsque
le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant
ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et
sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF
2010/2 consid. 6 p. 2829).
En l'occurrence, le Tribunal n'estime pas crédibles les recourants quand
ils prétendent ne se souvenir ni du pays dont un visa valable figurait sur
les passeports russes dont ils se sont servi pour entrer dans l'espace
"Schengen" ni des identités complètes inscrites sur ces passeports tant la
connaissance de ces identités devait s'imposer à eux au cas où un garde
frontière se serait avisé de la leur demander. Certes, ils disent avoir
entretemps demandé en vain à leur fils, auquel ils n'auraient pas dit
qu'ils avaient demandé l'asile à la Suisse, de leur faire établir une
attestation de domicile. Ils n'amènent toutefois rien qui puisse laisser
penser qu'ils ont effectivement entrepris cette démarche. En outre, dès
juin 2000, la Mongolie a été rangée par la Confédération dans les Etats
considérés comme exempts de persécutions (cf. Arrêté du Conseil
fédéral du 28 juin 2000). Dès lors il ne paraît pas au Tribunal qu'il eut été
impossible à leur fils, dont les recourants ne disent pas qu'il aurait lui
aussi été recherché, de leur obtenir une attestation d'identité ou de
domicile.
Vu ce qui précède, les explications données à ce sujet dans le recours ne
sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision
attaquée, auxquels il est renvoyé (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p.
108ss).
3.2.
3.2.1. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il
n’existe pas d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non
plus du dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui
nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires au sens de
l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).
De fait, dans ses attendus, l'ODM ne conteste ni l'existence de
l'association "C._______" ni les événements survenus le 19 juin 2011 à la
mine que la société "D._______" exploite à E._______ dans la province
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de G._______, événements auxquels auraient pris part des membres de
l'association précitée. L'ODM considère par contre qu'on ne peut tirer des
déclarations des époux aucun indice de persécution qui ne serait pas
manifestement sans fondement. Au contraire, pour l'autorité
administrative, les contradictions, nombreuses, qu'on peut déceler dans
ces déclarations, leurs divergences sur des points significatifs des
événements auxquels elles se rapportent, de même que l'incapacité du
recourant à établir matériellement son affiliation à l'association
"C._______" font douter de la participation du recourant aux événements
précités. Pour sa part, le Tribunal constate que, mis à part la date de
l'arrestation de ceux que le recourant présente comme ses complices (ce
qui en soi n'est pas négligeable), le récit que celuici a fait des
événements du 19 juin 2011 à E._______ correspond à ce qu'en ont dit
les médias de son pays qui ont abondamment relaté ces événements en
en citant les protagonistes parmi lesquels le nom du recourant n'apparaît
pas. Dans ces conditions, aussi explicite soitil, son récit ne suffit pas en
luimême à rendre vraisemblable ni son affiliation à l'association
"C._______" ni sa participation à ses événements ni les poursuites dont il
affirme faire l'objet dans son pays, cela d'autant moins que bon nombre
de ses déclarations sur les événements survenus après le 21 juin 2011
ne concordent pas avec celles de son épouse et qu'il n'a rien su dire des
activités des organisations de défense de la nature dans son pays. De
fait, le Tribunal ne peut exclure que le recourant et son épouse se soient
inspirés des révélations des médias sur les événements de E._______
pour en faire le fondement de leur demande d'asile. Il leur revenait donc
de s'efforcer de rendre un tant soit peu plausibles, par le biais d'indices
convaincants, les liens du recourant avec "C._______" ainsi que les
poursuites dont celuici dit faire l'objet, une tâche dont le Tribunal estime
qu'elle n'était pas insurmontable pour les époux. Ceuxci avaient en effet
la possibilité de s'adresser à leur fils, à M._______, qui, ne pouvait
ignorer ce qui s'était passé à E._______ vu la couverture médiatique
consacrée à cet événement où encore à l'avocat de "C._______", arrêté
en juin 2011 avec les sept membres du comité de cette association
(quatre d'entre eux ayant été de l'expédition du 19 juin 2011 à
E._______) puis relaxé avec eux dès le 22 juillet suivant. Les recourants
n'en ayant rien fait, le Tribunal ne peut dès lors que partager les doutes
émis par l'ODM au sujet de leur crédibilité en ce que les événements (en
particulier ceux survenus après le 21 juin 2011) dont ils se prévalent, ont
été relatés de manière imprécise voire erronée tant pour ce qui a trait à
leur existence qu'à leur localisation dans le temps. S'y ajoute que le poids
des incohérences relevées par l'ODM dans les déclarations des époux
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n'est pas amoindri par les explications fournies dans leur mémoire. Enfin,
la passivité, en Suisse, du recourant qui n'a pas cherché à savoir ce qu'il
était advenu de ceux dont il dit qu'ils auraient été ses complices ce qui
lui aurait permis d'apprendre que ceuxci avaient entretemps été libérés
sous caution et par conséquent de leur demander de confirmer sa
participation aux événements du 19 juin à E._______ – amène le Tribunal
à penser que le recourant n'est en rien lié ni aux membres du comité de
"C._______" ni aux événements du 19 juin 2011 à E._______.
3.2.2. Les déclarations des recourants ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne s'applique pas.
3.3.
3.3.1. Par ailleurs, les auditions des recourants ne font pas non plus
ressortir la nécessité d'entreprendre des mesures d’instruction
complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi pour établir leur
qualité de réfugié.
3.3.2. En outre, il n'est pas plus nécessaire de procéder à de telles
mesures d'instruction pour constater un empêchement à l’exécution du
renvoi sous peine d'illicéité (cf. ATAF 2009/50 précité, ibid.). Les
recourants n'ayant manifestement pas la qualité de réfugié, ils ne peuvent
par conséquent se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30). Par ailleurs, au vu de ce qui précède, ils n'ont manifestement
pas non plus rendu crédible qu'ils pourraient être victimes, en cas de
retour en Mongolie, de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement par l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
3.3.3. Il ressort de ce qui précède que l'exception prévue à l'art. 32 al. 2
let. c LAsi n'est pas non plus réalisée en l'occurrence.
3.4. La décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile des
recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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Page 12
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733). Le renvoi
peut être exécuté si cette mesure apparaît licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
4.2. Comme relevé cidessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83
al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées).
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr. Il
est notoire la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer un risque concret pour les recourants en
cas d'exécution du renvoi. Dans la force de l'âge, ceuxci sont sans
charge de famille et en mesure de travailler pour subvenir à leurs
besoins ; enfin, ils n'ont pas établi ni même invoqué souffrir de problèmes
de santé.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants sont tenus de collaborer à l’obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1.
Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
échange un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
5.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E6274/2011
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro JeanClaude Barras
Expédition :