B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6274/2013
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Alain Schweingruber, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 4 octobre 2013 /
N (…).
E-6274/2013
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 juillet 2012,
et a été entendu, le 6 juillet 2012 et le 27 septembre 2013. Il a déclaré
être originaire de Syrie, d'appartenance ethnique arabe et de confession
musulmane.
A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir avoir débuté son service
militaire le (…) 2009 et avoir déserté en (…) 2010. Suite au prononcé
d'une grâce présidentielle, il a dit avoir réintégré l'armée dès le mois de
(…) 2010, mais que son nom aurait dès lors figuré sur une liste de per-
sonnes recherchées. Il a ajouté avoir organisé et participé à des manifes-
tations dès le début de la révolution, mais ne pas avoir été engagé dans
un parti politique. Le recourant a aussi invoqué l'assassinat de son frère
par les autorités de son pays, le (…) 2011. Celui-ci aurait été accusé
d'avoir tiré sur des manifestants et sa famille de collaborer avec les terro-
ristes. L'intéressé a affirmé avoir demandé à l'état major d'effectuer une
enquête quant aux circonstances du décès de son frère, qui semblait
avoir refusé de tirer sur la foule et aurait été tué de ce fait. Le recourant
avait ensuite été placé en détention, le (…) 2011, pour incitation à la ma-
nifestation contre le régime et outrage à un fonctionnaire, dans la prison
militaire de B._______. Libéré le (…) 2011, suite à l'amnistie proclamée
par le président, il a dit avoir néanmoins craint une nouvelle arrestation. Il
a ajouté que son père avait également été détenu durant quatre jours, à
partir du (…) 2011, pour les mêmes raisons. Ses parents et sa sœur se
seraient réfugiés en Jordanie en (…) 2012.
Le recourant a exposé avoir quitté sa ville, Damas, et son pays, le 19 no-
vembre 2011. Au cours de son séjour d'environ (…) mois en Grèce, il au-
rait été convoqué en Syrie pour intégrer l'armée et aurait ensuite gagné la
Suisse.
Il a déposé sa carte d'identité, une copie de l'acte de décès de son frère
et une attestation médicale le concernant, établie à la suite d'un accident
de la route survenu en Suisse.
B.
Par décision du 4 octobre 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le
SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de
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Suisse et l'a admis provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécu-
tion de la dite mesure. Le SEM a considéré que la détention du recourant
survenue en 2010 pour désertion n'était pas pertinente, car dépourvue de
lien de causalité temporel avec son départ de Syrie en novembre 2011 et
poursuivant un but légitime de droit public. Il a en outre estimé que les
déclarations du recourant étaient invraisemblables sur des éléments es-
sentiels, comme l'endroit de son interpellation en (…) 2011, le(s) lieu(x)
de sa détention et sa participation à des manifestations. Le SEM a consi-
déré que le recourant n'avait pas décrit correctement l'environnement de
la prison de B._______ et a signalé que celle-ci était fermée lors de sa
mise en détention supposée, le (…) 2011. Par ailleurs, le SEM a retenu
que les allégués du recourant relatifs au fait qu'il était recherché en Syrie
et à sa convocation à l'armée étaient invoqués tardivement.
C.
L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le
7 novembre 2013, en tant qu'elle porte sur l'asile , et il a conclu à la re-
connaissance de la qualité de réfugié. Cet acte a été régularisé le 21 no-
vembre 2013, dans le délai imparti par le juge instructeur pour ce faire. Le
recourant a argumenté que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, la
prison militaire de B._______ n'était pas fermée entre (…) et (…) 2011 et
que ses propos étaient vraisemblables, expliquant les raisons pour les-
quelles il n'avait invoqué certains faits qu'au cours de sa seconde audi-
tion.
Il a requis l'assistance judiciaire totale et a déposé un rapport médical du
1er octobre 2013 faisant état de ses souffrances psychiques.
D.
Par décision incidente du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire par-
tielle, mais a rejeté celle tendant à la nomination d'un mandataire d'office.
E.
Le SEM a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 17 décembre
2013. Il a réaffirmé que le recourant ne connaissait pas l'environnement
de la prison de B._______, qui avait réouvert le (…) 2011 seulement.
F.
Dans sa réplique du 16 janvier 2014, le recourant a réaffirmé que sa dé-
tention à B._______ était vraisemblable, vu ses différents transferts avant
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d'être incarcéré dans la dite prison militaire et la date de sa réouverture,
et qu'il en avait décrit les environs dans la mesure du possible.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
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Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est per-
sonnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience gé-
nérale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seule-
ment lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obli-
gation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l'exposé tardif d'élé-
ments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués
tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, lors-
qu'ils émanent de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réti-
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cence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes
provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or
(cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et ju-
risp. cit. ; ATAF 2009/51).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que le SEM a considé-
ré à tort que le recourant avait été détenu durant quatre mois en 2010 en
raison de sa désertion. En effet, l'intéressé n'a pas invoqué avoir été in-
carcéré de ce fait entre (…) et (…) 2010, mais avoir seulement déserté
l'armée, avant d'être réintégré en début (…) 2010, suite au prononcé
d'une grâce présidentielle pour tous les déserteurs. Partant, le recourant
n'ayant pas invoqué une persécution qui serait directement liée à sa dé-
sertion à l'appui de sa demande d'asile, il n'y a pas lieu d'examiner ce
motif en tant que tel.
Par ailleurs, même s'il n'est pas exclu que le nom du recourant aurait figu-
ré sur une liste de personnes recherchées en raison de sa désertion,
pour autant que celle-ci soit avérée, il n'est pas crédible qu'il ait été effec-
tivement recherché pour ce motif, puisqu'il a par la suite été gracié et a
réintégré l'armée pour y terminer son service le (…) 2011.
3.2 Ensuite, le recourant a tenu des propos contradictoires quant aux cir-
constances de son arrestation et de sa détention de (…) à (…) 2011. Il a
invoqué des motifs d'asile nouveaux au stade de sa seconde audition,
plus d'un an après le dépôt de sa demande de protection et sa première
audition. Comme relevé précédemment, ces allégués tardifs portent
d'emblée atteinte à la crédibilité du recourant concernant l'ensemble de
ses déclarations.
3.2.1 Ainsi, interrogé sur ses motifs d'asile lors de sa première audition, le
recourant a affirmé avoir été placé en détention à une seule reprise, du
(…) au (…) 2011, à la prison militaire de B._______. Or, à l'occasion de
sa seconde audition, il a contredit ses premières déclarations en affirmant
avoir été détenu en sept endroits différents avant d'être envoyé à
B._______. Il a précisé qu'avant d'être emprisonné à cet endroit, il avait
subi sept interrogatoires sous la torture durant sept jours, ce qu'il n'a pas
évoqué, même brièvement, au cours de sa première audition.
3.2.2 Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de la première audition du
recourant fait apparaître uniquement les circonstances de l'assassinat de
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son frère comme étant à l'origine de son arrestation, étant précisé que
l'intéressé a affirmé ne pas avoir été engagé politiquement. En revanche,
il ressort de sa deuxième audition qu'il était à l'origine de manifestations
hebdomadaires contre le régime, en tant que l'un des premiers coorgani-
sateurs. Il aurait incité les gens à manifester, aurait collé des tracts, ainsi
que trouvé et lancé les slogans lors des manifestations. Celles-ci auraient
pris de l'ampleur jusqu'à dépasser les 40'000 participants et se seraient
étendues géographiquement. Le recourant a ajouté qu'en raison de son
instigation à manifester, il faisait l'objet de contrôles et que son nom figu-
rait sur une liste de personnes recherchées en raison de ses activités po-
litiques.
3.2.3 Il a encore accentué les contradictions relevées en affirmant, lors de
sa seconde audition, avoir été interpellé à son domicile durant la deu-
xième quinzaine de (…) 2011, après les funérailles de son frère, et avoir
été contraint de signer un engagement à ne plus manifester. Cette pre-
mière interpellation n'a pas été évoquée lors de sa première audition,
même de manière sommaire ; le recourant s'était alors contenté de dire
qu'il avait été arrêté à son domicile, le (…) 2011, et emprisonné à
B._______.
3.2.4 Certes, le recourant a invoqué, au stade du recours, la brièveté de
l'audition sur ses données personnelles, la présence d'un traducteur ne
parlant pas sa propre langue, ainsi que le fait d'avoir été sous médica-
ments lors de sa seconde audition, pour justifier n'avoir pu parler qu'au
cours de son audition sur les motifs des différents lieux de sa détention et
de sa participation à des manifestations.
Force est toutefois de constater que l'intéressé a attesté, en signant
chaque page de ses auditions après relecture, de la conformité de ses
déclarations aux procès-verbaux. Au terme de son audition sur ses don-
nées personnelles, il a confirmé n'avoir aucun autre motif à ajouter, sus-
ceptible de s'opposer à son retour en Syrie. Un problème de traduction ne
ressort pas non plus des procès-verbaux d'auditions, le recourant ayant
répondu deux fois par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait
bien l'interprète (cf. procès-verbal d'audition du 6 juillet 2012, p. 2 et 7).
3.2.5 Le Tribunal estime que le recourant a plutôt profité de l'écoulement
de plus d'un an entre ses deux auditions pour compléter ses motifs d'asile
et en trouver surtout de nouveaux, qu'il n'avait pas même mentionnés
brièvement à son arrivée en Suisse. Cette manière de procéder fait pen-
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cher la balance en faveur de l'invraisemblance des motifs, conformément
à la jurisprudence relevée ci-avant et en l'absence de justification con-
crète qui permettrait d'excuser la tardiveté des principaux allégués.
3.3 Enfin, le recourant, qui aurait achevé son service le (…) 2011, aurait
été à nouveau convoqué au début 2012 pour intégrer l'armée. Il aurait sé-
journé en Grèce lorsqu'il l'aurait appris par l'intermédiaire de sa famille et
n'a produit aucun document destiné à établir son allégation.
Selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on
est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de
future persécution (dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAU-
SAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd),
Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du
25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2,
D-1005/2013 du 13 mars 2013).
Par conséquent, le Tribunal considère que, comme relevé ci-avant, le re-
courant n'ayant pas rendu vraisemblable avoir été inquiété personnelle-
ment en Syrie pour les raisons invoquées, sa crainte de persécution fu-
ture est dénuée de fondement.
3.4 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 4 octobre 2013 confirmé sur ces points.
4.
4.1 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner l'exécution du renvoi et, par conséquent, les motifs médi-
caux invoqués.
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cependant, le recourant bénéficiant de l'assistance judi-
ciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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5.2 Le recourant succombant, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset