B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6277/2017
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 23 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la décision du SEM du 16 juin 2017 ne reconnaissant pas la qualité de
réfugié à l’intéressé, rejetant la demande d’asile déposée, le 15 avril 2015,
prononçant son renvoi et ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours formé contre cette décision, le 21 août 2017,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-4696/2017
du 25 août 2017 déclarant le recours irrecevable puisque déposé tardive-
ment,
l’acte du 31 août 2017 (date du timbre postal) par lequel le mandataire de
l’intéressé a requis la restitution du délai de recours contre la décision du
SEM du 16 juin 2017, l’annulation de celle-ci, la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié à son mandant et l’octroi de l’asile, subsidiairement, le pro-
noncé de l’admission provisoire,
la demande de réexamen déposée concomitamment, le 31 août 2017, à
teneur de laquelle l’intéressé a requis du SEM le réexamen de la décision
du 16 juin 2017, conclu à son annulation, à ce que la qualité de réfugié lui
soit reconnue et à ce qu’une admission provisoire soit prononcée en sa
faveur,
l’arrêt du Tribunal E-4914/2017 du 19 septembre 2017 rejetant la demande
de restitution de délai,
la décision du SEM du 23 octobre 2017 rejetant la demande de réexamen
et constatant le caractère exécutoire de la décision du 16 juin 2017,
le recours formé, le 6 novembre 2017, concluant à l’annulation de la déci-
sion du SEM du 23 octobre 2017, à l’annulation de la décision du SEM du
16 juin 2017, à ce que la qualité de réfugié soit reconnue à l’intéressé et à
ce qu’une admission provisoire soit prononcée en sa faveur,
le recours corrigé daté du 7 novembre 2017,
la décision incidente du Tribunal du 17 novembre 2017 suspendant provi-
soirement l’exécution du renvoi,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l’art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de ré-
examen, définie comme une requête adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est
entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours formé
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF
2010/27, p. 368),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ;
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
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que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (ATAF 2010/27, p. 368),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003
no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
que le réexamen de décisions administratives entrées en force est une voie
étroite qui ne doit être admise que restrictivement (arrêt du Tribunal E-
3862/2017 du 24 juillet 2017),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’en l’espèce, dans sa demande de réexamen du 31 août 2017, le recou-
rant a produit de nouvelles pièces qui, selon lui, attestent du fait qu’il aurait
subi des persécutions dans son pays et qu’il y serait en danger en cas de
retour,
que, dans sa décision du 23 octobre 2017, le SEM a rejeté la demande de
réexamen au motif que les nouveaux moyens de preuve n’étaient pas dé-
cisifs puisqu’ils n’apportaient rien qui n’avait déjà été exposé lors de la pro-
cédure ordinaire et que, par ailleurs, à propos des documents rédigés de
la main de proches du recourant, ils pourraient avoir été établis par com-
plaisance pour les besoins de la cause,
que la demande de réexamen du recourant se base, pour l’essentiel, sur
quatre moyens de preuve, à savoir :
– une copie d’une déposition manuscrite, datée du (…) 2017 et qui lui au-
rait été transmise par messagerie téléphonique, le (…) 2017, rédigée par
ses parents à teneur de laquelle, en substance, un incident serait intervenu
avec des étudiants d’une association islamique, lors d’un cours suivi par
leur fils à l’université ;
celui-ci aurait été arrêté temporairement avec plusieurs autres camarades,
menacé d’exclusion et dénoncé à la police ; quelques temps après, il aurait
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été interpellé, mis au secret et torturé par le corps des Gardiens de la ré-
volution islamique au motif qu’il aurait eu des accointances avec la religion
bahaï, l’aurait propagée et aurait été en en relation avec d’autres fidèles ;
il aurait été soupçonné d’apostasie, de trouble à l’ordre public ainsi que de
communication et d’espionnage en faveur de « l’étranger » et du gouver-
nement israélien ;
– la copie d’une déposition manuscrite, datée du (…) 2017, rédigée par
un de ses camarades d’études à teneur de laquelle, en substance, lors
d’un cours d’enseignement islamique, le recourant aurait discouru sur la
religion musulmane ; ses prises de positions auraient suscité le courroux
d’étudiants membres d’une association islamique ; la situation aurait dégé-
nérée et une bagarre s’en serait suivie ; le recourant aurait été arrêté avec
deux ou trois autres étudiants ;
– un certificat, daté du 7 juillet 2017, établi par un médecin psychiatre et
psychothérapeute FMH, selon lequel le recourant est suivi pour un trouble
dépressif récurrent (F33) et un état de stress post-traumatique (F43.1) ; à
teneur de ce document, le trouble anxieux sévère dont il souffre « se ma-
nifeste à la suite de son expérience traumatisante dans son pays d’origine
(…) » ;
– un rapport, daté du 19 septembre 2017, établi par un médecin généra-
liste spécialisé dans l’aide aux victimes de violence organisée, à teneur
duquel le recourant souffre d’un état dépressif modéré (F32.1), d’un état
de stress post-traumatique chronique (F43.2) et de lésions de l’appareil
locomoteur et cicatrices compatibles avec les sévices allégués ;
que, cela dit, la recevabilité de certains nouveaux moyens de preuve pro-
duits à l’appui de la demande de réexamen n’est pas établie, au regard du
délai prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi, puisque le recourant n’a pas démontré
qu’ils avaient été déposés en temps utile,
qu’en effet, s’agissant de l’attestation du (…) 2017, il a transmis une lettre
datée du (…) 2017 d’une certaine B._______ domiciliée à C._______ à
teneur de laquelle celle-ci indique avoir reçu ledit document en date du (…)
2017, ce qui n’est toutefois démontré par aucune preuve tangible ;
que le recourant a également joint à son recours la copie d’une capture
d’écran téléphonique qui prouverait qu’il a reçu cette attestation, le (…)
2017 ; qu’une telle capture, document aisément falsifiable, n’est pas suffi-
sante pour démontrer qu’il aurait reçu le document à la date indiquée, ce
d’autant moins que B._______ a indiqué l’avoir reçu, le (…) 2017 ;
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que s’agissant de l’attestation du (…) 2017, il n’a fourni aucun élément éta-
blissant à quelle date il est entré en possession et / ou a eu connaissance
de ce document ;
qu’il en va de même du certificat médical du 7 juillet 2017,
que, toutefois, vu le caractère manifestement infondé des motifs soulevés,
cette question peut rester indécise,
que s’agissant des deux dépositions manuscrites, ces documents, dont la
qualité de reproduction laisse à désirer, ont été produits sous la forme de
simples photocopies (couleur), procédé qui n’exclut pas tout risque de
manipulation,
que, dans tous les cas, ces documents ne sauraient être considérés
comme des moyens de preuve déterminants,
qu’en effet, ils n’apportent aucune réponse pertinente aux nombreux
éléments de contradictions jalonnant le récit du recourant entre la première
audition du 15 avril 2015 et les deuxième et troisième auditions des 22
février et 15 mars 2017 constatés en procédure ordinaire (cf. décision du
SEM du 16 juin 2017 bénéficiant de l’autorité de chose décidée),
qu’en outre, leurs auteurs ne détaillent pas les sources à l'origine de leurs
affirmations – au demeurant non étayées par quelque moyen de preuve
que ce soit – et semblent s'être fondés sur les seules allégations de
l’intéressé,
que le contenu de ces attestations consiste en une combinaison entre,
d’une part, les propos divergents tenus par le recourant lors de ses trois
auditions et, d’autre part, les faits tels que retenus par le SEM dans sa
décision du 16 juin 2017, ce qui conduit à penser qu’elles ont été rédigées
uniquement pour appuyer la demande de réexamen,
que, de plus, ces deux dépositions ont apparemment été rédigés à un jour
d’intervalle, puisqu’elles sont datées des (…) et (…) 2017, donc après que
la décision négative du SEM du 16 juin 2017 fut rendue, ce qui accrédite
l’hypothèse selon laquelle ils ont été établis pour les seuls besoins de la
cause,
qu’à ce propos, la déclaration du recourant figurant dans sa demande de
réexamen aux termes de laquelle il « [aurait] été empêché de produire plus
tôt les pièces nouvelles parce que c’est à la suite de la décision du SEM
de lui refuser l’asile politique qu’il s’est trouvé dans l’obligation de fournir
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un dossier de preuves étoffé pour contredire la décision contestée »
renforce, en tant que de besoin, le caractère opportuniste des dépositions
produites,
que cette affirmation démontre, en outre, que les pièces produites à l’appui
de la demande de réexamen auraient pu l’être plus tôt, à savoir dans le
cadre de la procédure ordinaire, ce qui permet de s’interroger sur la
recevabilité de ces moyens, bien que cette question puisse être laissée de
côté au vu de leur absence de pertinence,
que s’agissant des certificat et rapport médicaux des 7 juillet et 19
septembre 2017, ces documents n’apportent pas d’élément nouveau sur
la situation médicale du recourant,
qu’en effet, lors de la procédure ordinaire, il avait déjà produit :
– une attestation du 3 février 2016 établie par le médecin généraliste spé-
cialisé dans l’aide aux victimes de violence organisée selon laquelle il était
suivi « pour traitement de séquelles physiques et psychologiques des vio-
lences subies dans son pays d’origine » et retenant le diagnostic de
troubles anxieux et probable syndrome de stress post-traumatique ;
– un certificat du 12 décembre 2016 établi par le médecin psychiatre et
psychothérapeute FMH selon lequel il est suivi pour un trouble dépressif
récurrent (F33) et un état de stress post-traumatique (F43.1) ;
que, dès lors, le diagnostic posé par le médecin psychiatre et psychothé-
rapeute FMH n’a pas évolué entre le premier certificat de 2016 et le second
de 2017, puisqu’il est demeuré identique,
que, par ailleurs, les symptômes (anxiété sévère, flashbacks, détresse psy-
chique, troubles du sommeil, hypervigilance) décrits dans ces deux certifi-
cats sont sensiblement les mêmes,
que le rapport du 19 septembre 2017, en sus des diagnostics d’état dé-
pressif modéré (F32-1) et d’état de stress post-traumatique chronique
(F32-1) et des symptômes (cauchemars, hypervigilance, nervosité, souve-
nirs intrusifs) qui avaient déjà été substantiellement posés dans le certificat
du 12 décembre 2016 et de l’attestation du 3 février 2017, a retenu « des
lésions de l’appareil locomoteur et cicatrices compatibles avec les sévices
allégués »,
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que, toutefois, ce dernier diagnostic se fonde uniquement sur le récit du
recourant (qui est repris largement dans le corps du texte du rapport), dont
le manque de vraisemblance a été constaté en procédure ordinaire et que
les documents produits dans le cadre de la procédure de réexamen ne sont
pas aptes à contrecarrer,
que, de plus, ce rapport se limite à estimer que les troubles psychiques,
les lésions et cicatrices décrits sont « compatibles » avec les prétendus
sévices que le recourant dit avoir endurés, sans pour autant le démontrer,
qu’il n’apporte donc aucun élément de fait nouveau de nature à influer sur
l’appréciation d’invraisemblance des motifs d’asile du recourant, telle que
retenue par le SEM dans sa décision du 16 juin 2017, bénéficiant de l’auto-
rité de la chose décidée,
qu’à ce titre, il ne suffit pas qu’un nouveau rapport donne une appréciation
différente des faits ; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte
que les bases de la décision entrée en force comportaient des défauts
objectifs ; pour justifier le réexamen, il ne suffit pas que le médecin ou
expert tire ultérieurement de faits connus au moment du jugement ayant
confirmé la décision du SEM, d’autres conclusions que le Tribunal (cf. arrêt
du Tribunal E-2637/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.4),
que, partant, les problèmes psychiques ainsi que les cicatrices sur son
corps (qu’il avait montrées au SEM, lors de son audition du 15 mars 2017
[cf. p-v de l’audition du 15 mars 2017, q. 73-79], mais dont ni l’attestation
médicale du 3 février 2016, ni le certificat médical du 12 décembre 2016
n’ont fait état) étaient déjà connus lors de la procédure ordinaire,
qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant
sur une péjoration significative de l'état du recourant, il n'y a pas lieu de
modifier la décision rendue, le 16 juin 2017, par le SEM,
qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire,
qu'au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être
conférée aux documents produits par le recourant à l'appui de sa demande
de réexamen,
que, partant, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et
décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation
(cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
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que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen
du recourant,
qu’enfin, faut-il le souligner, le réexamen n’est pas un moyen dont le but
est de permettre la réparation d’un recours déposé tardivement (cf. arrêt
du Tribunal E-7174/2014 du 22 décembre 2014 consid. 6.3),
qu’ainsi la demande de réexamen déposée le même jour que la demande
de restitution du délai de recours (rejetée par arrêt du Tribunal E-4914/2017
du 19 septembre 2017) apparaît comme une tentative évidente de pallier
l’inobservation du délai de recours déposé contre la décision du 16 juin
2017, ce qui n’est pas admissible,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 23 octobre 2017,
que le recours doit donc être rejeté,
que, manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et la décision
attaquée confirmée,
que la décision d’exécution du renvoi prononcée, le 16 juin 2017, est donc
en force,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du re-
courant et prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :