B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6279/2019
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Lea Avrany, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 novembre 2017,
le procès-verbal de son audition du 16 octobre 2019,
la décision du 29 octobre 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié du prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui
substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité,
le recours interjeté le 28 novembre 2019 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la demande d’assistance judiciaire totale, subsidiairement de dispense de
paiement de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire
partielle, dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que, suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement,
d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit :
d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable,
cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé
dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34
consid. 7.1),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
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jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF
2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu’en l’espèce, A._______ a déclaré être de nationalité afghane, d’ethnie
hazara et de confession chiite,
qu’il serait né en Irak, où il aurait vécu les trois premières années de sa vie,
qu’il aurait ensuite vécu six ans en Arabie Saoudite, avant que sa famille
ne s’établisse en Iran à partir de mars 1997,
qu’il serait resté en Iran jusqu’à son départ pour la Suisse, le 8 juin 2012,
qu’il y aurait travaillé comme (…) pour la famille de (…) à Téhéran,
qu’un peu plus d’un mois avant son départ, les services secrets iraniens
auraient, à deux reprises, cherché à lui soutirer des informations
concernant (…) et sa famille,
que l’intéressé, craignant pour sa vie, n’aurait pas osé refuser officiellement
de collaborer avec eux,
qu’environ une semaine après la seconde rencontre avec les services
secrets iraniens, il aurait quitté le pays avec sa sœur,
qu’après son départ d’Iran, son père aurait été arrêté par les autorités
iraniennes et incarcéré durant deux semaines,
qu’en outre, l’intéressé craindrait de subir, en cas de retour en Afghanistan,
des persécutions en raison son origine ethnique et de sa religion,
que son père, qui serait un savant religieux, aurait à l’époque fui
l’Afghanistan et aurait été victime d’une tentative de meurtre en Arabie
Saoudite,
que son oncle paternel aurait été tué par des talibans dans la province de
Bamyan,
que, dans sa décision du 29 octobre 2019, le SEM a estimé que les motifs
d’asile invoqués par A._______ en lien avec l’Iran, et non avec
l’Afghanistan, n’étaient pas pertinents en matière d’asile,
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qu'il a rappelé que les craintes de subir des préjudices en raison de
l'insécurité générale régnant dans son pays ne pouvaient conduire à la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
que le SEM a relevé que la seule appartenance à l'ethnie hazara, chiite, ne
suffisait pas non plus, en soi, à fonder une crainte de persécution, bien que
les membres de la communauté hazara soient effectivement plus exposés
à des actes de violence que d’autres ethnies,
que l’intéressé n’aurait apporté aucun élément permettant d’inférer qu’il se
trouverait, en cas de retour en Afghanistan, dans une situation de mise en
danger concrète,
que dans son mémoire de recours, celui-ci conteste l’appréciation du SEM,
qu’il lui reproche de ne pas avoir pris en compte ses « antécédents
familiaux »,
qu’il allègue craindre des persécutions en cas de retour en Afghanistan,
principalement du fait de « l’activité professionnelle » de son père « en tant
que savant religieux chiite »,
que celui-ci aurait dû fuir son pays il y a de nombreuses années,
qu’à l’appui de ses propos, il a produit la copie d’une lettre,
soi-disant de menace, sensée témoigner des représailles qu’il risquerait de
subir, en cas de retour en Afghanistan, de la part des talibans,
qu’en l’espèce, le recours ne contient aucun argument susceptible de
remettre en cause la décision du SEM,
qu’il n’est pas contesté que le besoin de protection de l’intéressé en lien
avec ce qui s’est produit en Iran n’est pas pertinent au regard de
l’art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, la crainte de l’intéressé en lien avec les menaces dont
son père aurait fait l’objet en tant que savant religieux chiite n’est pas
objectivement fondée,
que ce dernier aurait quitté l’Afghanistan depuis plus de trente ans,
que le recourant n’y a jamais vécu,
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qu’il a été des plus flous sur les dangers qu’il encourrait en cas de retour,
et sur les raisons ayant poussé son père à l’exil,
que cela étant, il ne saurait se référer à un hypothétique risque d’être
victime d’une persécution ciblée en raison de sa filiation,
qu’il n’est en rien démontré que le décès de son oncle serait lié aux activités
de son père,
que la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un
motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution
au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une
persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies
(cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30
août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination
D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur son
site internet]),
que la prétendue lettre de menace, produite sous forme de copie par le
recourant, n’a qu’une valeur probante très limitée,
que ce document semble surtout avoir été créé pour les besoins de la
cause,
qu’il est en effet destiné au « Responsible of Refugee Affairs »,
que son auteur n’est pas identifiable,
que l’on imagine mal les talibans, ou toute autre organisation, informer les
autorités d’asile suisses des menaces qu’ils adressent à l’intéressé,
qu’ainsi, ledit document n’est manifestement pas de nature à démontrer le
risque de représailles allégué par celui-ci,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l’intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse, il n’y a pas lieu
d’examiner les questions liées à l’exécution du renvoi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans
objet, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Lea Avrany