Cour V
E-6280/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
et leur enfant
C._______, né le (...),
Mongolie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
30 avril 2009 / E-2511/2009 ;
et
Exécution du renvoi
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 2 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6280/2009
Faits :
A.
Le 19 mai 2008, les intéressés, ressortissants de Mongolie,
ont demandé l'asile à la Suisse. Ils ont été chacun entendus
sommairement, le 10 juin 2008, puis sur leurs motifs d'asile respectifs,
en date du 13 mars 2009.
B.
Par décision du 9 avril 2009, l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 1
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande. Il a pour l'essentiel
estimé que les motifs d'asile invoqués ne faisaient pas apparaître
d'indices de persécution et a relevé que la Mongolie avait été déclarée
Etat exempt de persécution ("safe country"), par arrêté du Conseil
fédéral du 28 juin 2000. Dit office a en outre ordonné le renvoi des
requérants et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Le recours formé le 20 avril 2009 contre cette décision a été rejeté,
par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
du 30 avril 2009.
D.
Le 13 mai 2009, l'ODM a reçu une missive rédigée à son attention, le
jour précédent, par le docteur D._______. Il en ressort que A._______
présente un diabète de type 2, découvert en septembre 2008 et dont il
est impossible de dater le commencement. Sous traitement de Metfin
et de Gliméryle, l'Hg glyquée reste élevée à 8,6%, raison pour laquelle
une insulinothérapie est envisagée. Ce médecin craint qu'un renvoi de
son patient en Mongolie entraîne des répercussions désastreuses sur
sa santé physique et psychique.
E.
Par acte du 22 juillet 2009, les intéressés ont sollicité de l'ODM
"le réexamen de la demande d'asile". Ils ont produit une attestation
médicale du docteur D._______, datée du 14 juillet 2009, laissant
apparaître que A._______ pâtit de diabète de type 2 et bénéficie d'une
tri-thérapie anti-diabétique (Metfin, Competact et Gliméryle).
Une insulinothérapie est par ailleurs envisagée très prochainement en
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E-6280/2009
raison du mauvais équilibre glycémique du patient, lequel souffre de
surcroît d'hypertension artérielle non contrôlée, malgré l'administration
combinée de Lisitril et de Amlo. A l'appui de leur demande,
les requérants invoquent les affections décrites par ce praticien,
mais aussi les maux de tête de leur fils C._______ à qui des bris de
verre ont dû être ôtés du crâne, suite à un accident. Ils signalent
également que A._______ continue à éprouver des douleurs à sa
cheville fracturée en Mongolie. Ils font, enfin, valoir qu'ils ne pourront
obtenir des soins médicaux adéquats en cas de renvoi dans leur pays
d'origine.
F.
Par décision incidente du 4 août 2009, l'ODM, estimant la demande
du 22 juillet 2009 vouée à l'échec, a exigé le paiement d'un montant
de Fr. 600.- à titre de garantie des frais de procédure. Il a en
substance observé que l'hypertension et le diabète (y compris sous sa
forme insulinodépendante) pouvaient être traités sans difficulté en
Mongolie.
G.
En date du 17 août 2009, les intéressés se sont acquittés de l'avance
requise.
H.
Par décision du 2 septembre 2009, notifiée le lendemain, l'ODM a
rejeté la demande de reconsidération du 22 septembre 2009 pour les
mêmes motifs que ceux retenus à l'appui de son prononcé incident du
4 août 2009. Il a précisé qu'une thérapie à l'insuline pouvait également
être prescrite en Mongolie.
I.
Par recours du 2 octobre suivant, A._______ et B._______ ont conclu
à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une "autorisation de
séjour". Ils ont produit une seconde attestation médicale du docteur
D._______, délivrée le 23 septembre 2009. Sa lecture révèle que
l'hypertension artérielle de A._______ est difficile à soigner. Celui-ci a,
d'autre part, convenu avec son médecin d'initier une insulino-thérapie
par administration de Levemir ; le docteur D._______ ajoute que les
glycémies du patient demeurent élevées malgré la mise en oeuvre de
la tri-thérapie anti-diabétique. Les recourants ont en outre déposé un
document en langue originale, émanant, selon eux, du "Centre
national [mongol] pour le Département des maladies sociales, de la
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surveillance et de la recherche des maladies infectieuses".
Sa traduction – effectuée par les intéressés - laisse apparaître que dit
centre peut traiter gratuitement et pour une durée illimitée l'ensemble
des maladies, y compris le diabète. La prise en charge des piqûres
d'insuline ne peut toutefois être assurée que pendant 6 à 12 mois.
Après cette échéance, chaque injection doit être commandée
en pharmacie pour un prix de Fr. 14.-.
Les recourants ont soutenu qu'un renvoi en Mongolie mettrait la vie
de A._______ en danger du fait de leur incapacité à payer une telle
somme. Contestant l'appréciation de l'autorité inférieure, ils ont répété
que les infrastructures médico-hospitalières de leur pays d'origine
ne permettaient pas de soigner le diabète et l'hypertension de
A._______. Ils ont également fait valoir que leur fils C._______
souffrait toujours de maux de tête l'obligeant à prendre des
médicaments durant un mois encore.
J.
Par décision incidente du 6 octobre 2009, le Tribunal a ordonné à titre
super-provisionnel la suspension de l'exécution du renvoi des
intéressés jusqu'à droit connu sur la recevabilité de leur demande.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les déci-
sions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.031), rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec
les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
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2.
2.1 A titre liminaire, il convient de déterminer si c'est à bon droit que
l'ODM s'est saisi de la requête du 22 juillet 2009 et l'a qualifiée de
demande de réexamen.
2.2
2.2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors,
l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle représente soit une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est à-
dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis la dernière décision rendue au fond.
Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et
non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera,
en principe, applicable (sur l'ensemble de ces questions, voir Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s.
p. 730s. et Jurisprudence et informations [JICRA] n° 2003 n° 17
consid. 2a p. 103s. de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile [ci-après, CRA]).
2.2.2 Selon la jurisprudence (voir p. ex. ATF 107 V 84 consid. 1 et
JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), le caractère subsidiaire de la
procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu
décision sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour
invoquer des faits nouveaux antérieurs à cette décision ou des
nouveaux moyens de preuve tendant à établir de tels faits. En pareil
cas, les art. 66 à 68 PA sont applicables aux demandes de révision de
décisions sur recours prises par les institutions antérieures au
Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un
arrêt, rendu, comme en l'espèce, par le Tribunal (cf. art. 37, 45 et 53
al. 2 LTAF et ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss).
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2.3 En l'occurrence, le diabète affectant A._______, découvert en
2008 déjà (cf. p. ex. lettre du docteur D._______ du 12 mai 2009 et
let. D supra), est antérieur à l'arrêt du Tribunal du 30 avril 2009.
Il en va de même des douleurs à sa cheville fracturée avant son départ
de Mongolie (cf. let. E supra). A défaut de preuve du contraire,
l'autorité de céans est par ailleurs en droit d'admettre que
l'hypertension artérielle de l'intéressé, très vraisemblablement liée à
son diabète, est elle aussi antérieure à cet arrêt. Dans leur demande
de réexamen du 22 juillet 2009, les intéressés ne disent pas
exactement quand leur fils C._______ a été accidenté. En l'absence
d'indication plus précise à ce propos, l'autorité de céans considère
donc que cet accident et ses répercussions médicales, invoqués pour
la première fois à la date précitée, sont postérieurs à l'arrêt susvisé
sur recours du 30 avril 2009.
Vu ce qui précède, le diabète, l'hypertension artérielle, ainsi que les
douleurs à la cheville de A._______ devront, dans un premier temps,
être examinés selon les règles applicables à la procédure de révision
(cf. consid. 2.2.2 supra et 3 infra). Les problèmes de santé de son fils
C._______ seront, dans un second temps, appréciés sous l'angle du
réexamen (cf. consid. 2.2.1 supra) afin de déterminer s'ils constituent
une modification notable des circonstances postérieure à la dernière
décision au fond (ibid.), à savoir l'arrêt du Tribunal du 30 avril 2009.
En dépit des termes employés par A._______ et B._______ dans leur
demande de réexamen puis leur recours des 22 juillet et 2 octobre
2009 ("réexamen de la demande d'asile" – "autorisation de séjour"),
le Tribunal relève que la motivation développée dans ces deux actes
montre clairement que les prénommés contestent en réalité
uniquement le caractère exécutable de leur renvoi en Mongolie, en se
prévalant à cette fin de motifs médicaux. C'est donc sur cette question-
là seulement, tranchée aux points 4 et 5 du dispositif de la décision de
première instance de l'ODM du 9 avril 2009 (elle-même confirmée par
l'arrêt de l'autorité de céans du 30 avril 2009) que portera le débat.
Au cas où les motifs médicaux ici invoqués justifieraient la
reconsidération des points précités du dispositif de cette décision
et/ou la révision de l'arrêt du Tribunal, en tant qu'il confirme le
prononcé d'exécution de l'ODM du 9 avril 2009, il y aura lieu de régler
les conditions de séjour en Suisse des intéressés conformément aux
dispositions légales régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
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3.
3.1 Les arrêts du Tribunal rendus en matière d'asile sont définitifs
(art. 83 let. d ch. 1 LTF) et entrent par conséquent en force de chose
jugée le jour où ils sont prononcés. Ils peuvent uniquement faire l'objet
d'une demande de révision, d'interprétation, ou de rectification ne
pouvant être déposée qu'auprès de ce même Tribunal, seul compétent
pour la traiter (art. 45 à 48 LTAF).
3.2 Les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), sous réserve de
l'art. 46 LTAF. Comme dit ci-dessus (cf. consid. 1 supra), la procédure
devant le Tribunal est pour le surplus régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). L'art. 67 al. 3 PA
règle en particulier le contenu de la demande de révision ainsi que
les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée
(art. 47 LTAF).
3.3 En l'espèce, les intéressés sont directement touchés par l'arrêt du
Tribunal du 30 avril 2009. Ils ont ainsi qualité pour agir et en demander
la révision (cf. art. 48 PA; voir également ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd. Zurich 1998, ch. 1033, p. 363).
3.4 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire dirigé contre un arrêt ayant force de chose jugée,
n'est recevable qu'à de strictes conditions: Elle doit être déposée dans
les délais prévus par l'art. 124 LTF et se fonder sur l'un au moins des
motifs légaux de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123
LTF.
4.
4.1 En l'occurrence, les requérants ont invoqué les douleurs à la
cheville de A._______, fracturée avant son expatriation. Ils ont, d'autre
part, produit un courrier et deux attestations médicales du docteur
D._______ (cf. let. D, E, et I supra) tendant à établir l'hypertension
artérielle ainsi que le diabète du prénommé, tous deux apparus
antérieurement à l'arrêt sur recours du Tribunal du 30 avril 2009
(cf. consid. 2.3 supra, 1er parag.). Ils invoquent donc, en d'autres
termes, l'un des motifs légaux de révision, à savoir l'art. 123 al. 2 let. a
LTF, selon lequel la révision peut être demandée dans les affaires de
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droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt. La présente demande de révision respecte en
outre la forme (art. 67 al. 3 PA), ainsi que le délai légal (cf. art 124 al. 1
let. d LTF). Elle s'avère par conséquent recevable.
4.2
4.2.1 L'art. 123 al. 2 let. a LTF correspond à l'ancien art. 137 let. b de
l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943
(OJ, RO 1992 288; abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF), selon lequel la
demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral était en particulier
recevable lorsque le requérant avait connaissance subséquemment de
faits nouveaux importants ou trouvait des preuves concluantes qu'il
n'avait pu invoquer dans la procédure précédente (voir à ce propos
le message 01.023 du Conseil fédéral, du 28 février 2001, concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, chapitre 4,
ch. 4.1.6.1, FF 2001 4149 et NIGGLI / ÜBERSAX / WIPRÄCHTIGER [Hrsg],
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 1186s., ch. 5
et 7).
4.2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les faits ou moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne peuvent être
invoqués que si le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité non
fautive de les faire valoir en procédure ordinaire (JICRA 1995 n° 9
consid. 5s. p. 81ss; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 29s. et
34, nos 2.2.5, resp. 2.3.5 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, p. 1695s., ch. 4706 ; NIGGLI / ÜBERSAX /
WIPRÄCHTIGER [Hrsg], op. cit., p. 1187, ch. 8, et ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s., ch. 5.47s.).
4.2.3 Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des
faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il
ne pouvait pas les produire dans la procédure précédente.
Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la
diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur consciencieux pour
réunir non seulement les faits, mais encore les moyens de preuve à
l'appui de sa cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances
U 335/05 du 12 septembre 2006 consid. 3.2 ; voir aussi arrêt du
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Tribunal fédéral 2A.214/2005 du 26 avril 2005 consid. 5.1). En effet,
la révision (ou le réexamen) ne doit pas servir à réparer une omission
qui aurait pu être évitée par un requérant diligent. On appréciera la
diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne
l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard,
que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant
le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la
procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du
5 juillet 2007 consid. 3.3.2 et doctrine citée).
4.3 En l'espèce, le diabète de A._______ a été découvert en 2008
(cf. let. A supra), soit avant l'arrêt sur recours du 30 avril 2009. Au vu
des examens de l'état de santé général du patient très certainement
conduits par le docteur D._______ immédiatement ou peu de temps
après cette découverte, le Tribunal est en droit d'admettre que son
hypertension artérielle a elle aussi été décelée avant le 30 avril 2009.
En outre, les requérants, défendus par un avocat au stade du recours
(cf. leur mémoire du 20 avril 2009), n'ont pas indiqué les raisons pour
lesquelles ils se sont abstenus, en procédure ordinaire déjà,
d'invoquer, preuves à l'appui, l'hypertension artérielle et le diabète de
A._______. Faute de motifs excusant une telle carence, l'autorité de
céans déclare tardive (sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF)
l'invocation de ces deux maladies, ainsi que de l'affection à la cheville
du requérant, qui aurait également dû être signalée et établie en
procédure ordinaire.
5.
5.1
5.1.1 Cela étant, les motifs de révision invoqués tardivement peuvent
néanmoins être pris en considération lorsqu'il résulte manifestement
de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de
traitements contraires aux droits de l'homme (cf. notamment l'art. 3
de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et l'art. 33 de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
[Conv., RS 142.30]), lesquels constituent un obstacle au renvoi
relevant du droit international. En pareille hypothèse, la révision se
limite aux questions relatives à la qualité de réfugié et à la licéité de
l'exécution du renvoi, mais ne porte, ni sur le caractère
raisonnablement exigible de cette mesure, ni sur l'octroi de l'asile
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(voir à ce propos la jurisprudence de la CRA publiée sous JICRA 1995
n° 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss, qui est toujours d'actualité
: cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 250,
ch. 5.49). Dans sa jurisprudence, la CRA a en particulier souligné
qu'en procédure ordinaire ou extraordinaire (révision ou réexamen),
la violation des art. 3 CEDH et 33 Conv. susvisés devait être rendue
vraisemblable et non simplement invoquée (JICRA 1995 n° 9 précitée
consid. 7g p. 89s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss).
5.1.2 En appliquant l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de
l'homme s'est penchée à plusieurs occasions sur l'incidence que
pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi, et a élaboré sur ce
point une jurisprudence claire. Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre
Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour,
confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle
au refoulement, lorsque l'intéressé risque d'être l'objet de mauvais
traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers
contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection
appropriée.
S'agissant de personnes atteintes dans leur santé, en revanche,
le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme
"très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître,
en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante
de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins,
n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le
renvoi confine à la certitude.
5.2 Dans leur mémoire du 2 octobre 2009, les intéressés soutiennent
que les piqûres d'insuline, à leurs yeux indispensables pour maintenir
A._______ en vie, ne pourraient lui être administrées que durant une
période de 6 à 12 mois seulement après le retour de sa famille en
Mongolie (cf. let. I supra). Le Tribunal observe toutefois à ce propos
que le document de l'autorité médicale mongole sur lequel se fonde
pareille assertion (ibid.) a été produit sous forme de copie. Sa valeur
probante apparaît dès lors d'emblée sujette à caution, en l'absence
d’attestation officielle confirmant que la photocopie en question est
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conforme à l’original, d’une part, et compte tenu des possibilités de
manipulation que permet cette technique de reproduction, d’autre part.
En tout état de cause, la missive et les deux attestations médicales du
docteur D._______ des 12 mai, 14 juillet, et 23 septembre 2009
n'indiquent pas la durée prévue de la thérapie insulinique,
ni n'explicitent précisément les conséquences éventuelles de son
interruption. Force est donc de constater que les intéressés n'ont,
ni établi, ni même rendu vraisemblable que l'arrêt de cette thérapie
(à laquelle A._______ a dit avoir droit pendant au moins 6 à 12 mois
après son rapatriement; cf. let. I supra) entraînerait un décès rapide
de ce dernier (cf. consid. 5.1.2 supra). Pour les mêmes raisons,
le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas non plus prouvé ou même
rendu hautement probable qu'un arrêt du traitement mené contre
l'hypertension artérielle induirait des répercussions à ce point
catastrophiques qu'elles empêcheraient l'exécution de son renvoi,
conformément à la jurisprudence de la Cour exposée ci-dessus (ibid.).
Au demeurant, l'on est en droit de relativiser la gravité du diabète et de
l'hypertension invoqués. En effet, ces deux maladies auraient été
décelées bien avant 2008 si elles avaient notablement handicapé le
patient dans sa vie quotidienne. L'autorité de céans est confortée dans
son opinion par le fait que ces affections n'ont pas été signalées par
les intéressés en procédure ordinaire, mais également par le caractère
relativement tardif de la mise en oeuvre de l'insulino-thérapie
(initiée au mois de septembre 2009 seulement ; cf. attestation du 23
de ce mois du docteur D._______ et let. I supra). De surcroît, l'examen
du site Internet de la fondation mondiale pour le diabète auquel il est
fait référence dans le mémoire du 2 octobre 2009 révèle l'implication
active de l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) dans la lutte
contre cette maladie en Mongolie (cf. rubrique du site précité "fighting
diabetes in Mongolia" : "With the support from the WDF, the WHO
(World Health Organization) has made the prevention and control of
non-communicable disease a priority in Mongolia. Together as
partners we will put together a plan for educating 200 doctors, who will
pass on the knowledge to nurses and patients in Mongolia.").
Dans ces conditions, le Tribunal estime que les motifs médicaux
invoqués (cf. consid. 2.3 supra, 2ème parag., 1ère phr.) ne justifient
pas la révision de son arrêt sur recours du 30 avril 2009. La demande
du 22 juillet 2009 doit donc être rejetée en ce qu'elle tend à pareille
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révision. Il convient maintenant d'examiner si les autres problèmes de
santé allégués justifient la reconsidération du prononcé d'exécution du
renvoi de l'ODM du 9 avril 2009, motif pris d'une modification notable
des circonstances intervenue depuis cet arrêt (cf. consid. 2.2.1 supra).
6.
6.1 En l'occurrence, les intéressés ont qualité pour contester le
prononcé de l'ODM du 2 septembre 2009 rejetant leur requête du 22
juillet 2009 tendant à la reconsidération de la décision d'exécution du
renvoi de l'ODM du 9 avril 2009 (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le
délai et les formes prescrits par la loi (art. 50 al. 1, resp. 52 al. 1 PA),
leur recours formé le 2 octobre 2009 contre ce prononcé est
recevable.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi
susmentionné (cf. consid. 2.3 supra, dern. parag.), l'exécution du
renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale
(voir à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215).
L'exécution du renvoi des personnes traitées médicalement en Suisse
ne devient en particulier inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
leur intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
6.2.2 En l'espèce, les problèmes de santé de C._______ ne revêtent
pas un degré de gravité tel qu'il rendrait inexigible l'exécution de son
renvoi en Mongolie (à supposer même qu'ils ne puissent être traités
dans ce pays). Pareille conclusion vaut également pour les troubles
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anxio-dépressifs de A._______ évoqués dans le courrier et les deux
attestations médicales du docteur D._______ des 12 mai, 14 juillet,
et 23 septembre 2009. Les affections de ces deux personnes ne
représentent dès lors pas une modification notable des circonstances
justifiant le réexamen de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM
du 9 avril 2009 les concernant. Aussi, le recours formé contre le
prononcé de cet office du 2 septembre 2009 écartant la demande de
reconsidération de dite décision, doit-il être rejeté. Ce prononcé est
par conséquent confirmé.
7.
En définitive, la demande du 22 juillet 2009, comme le recours du 2
septembre suivant, sont rejetés, en ce qu'ils tendent à la révision de
l'arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, respectivement au réexamen de la
décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 9 avril 2009.
8.
Dans la mesure où les intéressés ont intégralement été déboutés,
il y a lieu de mettre les frais judiciaires (Fr. 1'200.-) à leur charge
(art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Les mesures super-provisionnelles ordonnées
par décision incidente du Tribunal du 6 octobre 2009 (cf. let. J supra)
sont pour le surplus levées.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 30 avril 2009 est
rejetée.
2.
Le recours dirigé contre le refus de l'ODM de reconsidérer sa décision
d'exécution du renvoi du 9 avril 2009 est rejeté.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont supportés par
A._______ et B._______ qui en répondent solidairement. Ils devront
être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de
l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux intéressés, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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