B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6282/2017
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…), et
F._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Elmar Wohlhauser, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 5 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le recourant, accompagné de son fils E._______, a déposé une de-
mande d’asile en date du 6 septembre 2015 au Centre d’enregistrement et
de procédure d’Altstätten. Il a été entendu, les 10 septembre 2015 et 5 jan-
vier 2017.
A.b L’épouse du recourant, également partie à la présente procédure, ac-
compagnée de leurs enfants C._______, D._______ et F._______, sont
entrés en Suisse, le 1er février 2017, et ont déposé une demande d’asile
au Centre d’enregistrement et de procédure de Berne, le 7 février suivant.
Elle a été auditionnée, tout comme son fils C._______, les 10 février et
27 juin 2017.
A.c Les intéressés ont déclaré être d’ethnie arabe, de confession sunnite
appartenant au clan G._______ et être originaires de la ville de H._______
(quartier de I._______), où ils ont vécu jusqu’en 2013. Après avoir inter-
rompu sa scolarité, le recourant aurait travaillé comme carreleur indépen-
dant et installateur en sanitaire à partir de l’âge de (…) ans jusqu’à son
départ du pays.
Les recourants se seraient rendus en Turquie afin de faire soigner la mère
de l’intéressé ainsi que leur fille, qui auraient été blessées lors de bombar-
dements ayant détruit leur logement ; celles-ci seraient néanmoins décé-
dées en Turquie. Ils auraient également fait l’objet de persécutions en rai-
son de leur appartenance religieuse au clan G._______. Le recourant et
son fils aîné auraient craint d’être enrôlés de force par l’Armée libre ou par
le régime syrien, suite aux visites à domicile de diverses milices les enjoi-
gnant à prendre les armes. Durant le second semestre 2013, la famille au-
rait gagné la Turquie, puis le recourant aurait poursuivi son parcours mi-
gratoire seul avec E._______. Ils auraient transité par la Grèce, la Macé-
doine, la Serbie, la Hongrie puis l’Autriche avant d’entrer en Suisse, le
6 septembre 2015. Pendant ce temps, la recourante et ses autres enfants
auraient séjourné en Turquie et vécu grâce à l’activité lucrative irrégulière
exercée par C._______. Munis de visas pour raisons humanitaires délivrés
par la représentation suisse à Istanbul, ils sont entrés en Suisse, le 1er fé-
vrier 2017. Après son départ de Syrie, le recourant aurait été menacé par
une lettre de l’Etat islamique pour avoir consommé de l’alcool durant les
années 2011/2012.
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Les intéressés ont produit la carte d’identité du recourant (en copie), leur
acte de mariage (en copie), leur livret de famille et un extrait du registre de
l’état civil (inscription de C._______ ; en copie). La recourante a déposé
son laissez-passer ainsi que ceux de ses enfants. Son époux a produit une
copie de la lettre de menace formulée à son endroit par l’Etat islamique,
laquelle lui avait été transmise par le biais du courriel d’un ami se trouvant
en Turquie.
B.
Par décision du 5 octobre 2017, le SEM a rejeté les demandes d’asile des
recourants, compte tenu du manque de pertinence et de l’invraisemblance
des motifs invoqués. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au
bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécu-
tion de cette mesure.
C.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 6 novembre 2017, les in-
téressés ont invoqué des griefs formels et maintenu avoir été persécutés
en Syrie, en particulier en raison du refus de servir du recourant, et risquer
de ce fait de sérieux préjudices en cas de retour. Ils ont reproché à l’autorité
de première instance de ne pas avoir examiné le risque de préjudices fu-
turs lié à leur appartenance religieuse minoritaire au clan G._______. Ils
ont produit un document médical du 3 novembre 2017 concernant leur fils
F._______, ainsi qu’un extrait de Wikipédia et des articles de presse con-
cernant le clan G._______ et l’avancée de l’armée turque en Syrie. Ils ont
conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de
l'asile, et ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire to-
tale.
D.
Par décision incidente du 16 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et
nommé le mandataire prénommé en qualité de défenseur d’office des re-
courants dans la présente procédure.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 19 janvier 2018. Il a estimé que l’appartenance des recou-
rants au clan G._______ n’était pas en lien de causalité avec leur départ
de Syrie et ne fondait pas une crainte de persécutions futures en cas de
retour.
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F.
Dans leur réplique du 7 février 2018, les recourants ont maintenu leurs
conclusions et ont produit une copie d’un article de presse traitant de l’of-
fensive turque en Syrie.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, le Tribunal examine les griefs de nature formelle soulevés,
à savoir la violation du droit d'être entendu du recourant (cf. consid. 2.1 ci-
après), ainsi que le défaut de motivation de la décision entreprise (cf. con-
sid. 2.2 ci-dessous).
2.1 Le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne
concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de
consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort
de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
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connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de par-
ticipation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent
être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son
point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et ju-
risp. cit).
2.1.1 En l'espèce, le recourant a invoqué la violation du droit d'être en-
tendu, au motif qu'il n'avait pas pu exposer ses motifs d'asile en détail au
cours de son audition fédérale, ainsi que l'établissement incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il a brièvement allégué que
l'auditeur l'avait interrompu à plusieurs reprises, lui demandant d'être con-
cis, et a reproché au SEM d’avoir, ensuite, retenu l’invraisemblance de ses
propos, au sujet de la lettre de menace de l’Etat islamique.
2.1.2 Il appartient au recourant d'exposer l'ensemble de ses motifs d'asile
et de les rendre à tout le moins vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). Dès lors,
l'autorité inférieure doit tenter de faire ressortir, lors d'une audition fédérale,
les motifs d'asile personnels d'un requérant. En l'espèce, le Tribunal estime
que le collaborateur du SEM n'a à aucun moment empêché l’intéressé
d’exposer de manière détaillée ses motifs d’asile. L’audition a duré environ
5 heures 45 (pauses non comprises) et il ne ressort de toute évidence pas
du procès-verbal que le chargé d’audition aurait interrompu le recourant ou
l’aurait l’enjoint à rester succinct. Au contraire, il a à plusieurs reprises re-
formulé et répété ses questions, lorsque cela s’avérait nécessaire à leur
bonne compréhension par le recourant (cf. notamment Q247, 267 et 274).
A cela s’ajoute que le seul motif d’asile examiné sous l’angle de la vraisem-
blance par le SEM est celui lié à la lettre de menace de l’Etat islamique et
que le recourant a été entendu de manière détaillée à ce sujet (cf. Q31,
42ss, 96 à 98 et 260ss). Dans ces conditions, cet élément sur lequel le
SEM a fondé en partie sa décision était suffisamment établi et le grief tiré
de la violation du droit d'être entendu du recourant doit être écarté.
2.2 S'agissant du défaut de motivation de la décision entreprise, il sied de
relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont gui-
dée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
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puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais-
sance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. égale-
ment ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2
p. 674 s. et réf. cit.).
2.2.1 En l’occurrence, les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir
tenu compte de l’ensemble de leurs motifs d’asile. Selon eux, l’autorité de
première instance ne se serait pas prononcée sur les risques liés au refus
de servir de l’intéressé et sur les préjudices subis en raison de leur appar-
tenance religieuse au clan G._______. Le Tribunal considère que le SEM
s’est déterminé quant au risque d’enrôlement forcé du recourant et de son
fils aîné par l’Armée libre ou par le régime syrien, sur la base de leurs dé-
clarations, dans une motivation suffisante pour avoir été comprise des re-
courants (cf. décision attaquée pt II.2). En revanche, il est vrai que le SEM
ne s’est pas prononcé sur les persécutions et discriminations invoquées
par les intéressés en lien avec leur appartenance au clan G._______. Tou-
tefois, ce grief a été guéri en procédure de recours, puisque le SEM s’est
expressément et suffisamment déterminé sur ce motif dans sa réponse du
19 janvier 2018 et que les recourants ont ensuite pu exercer leur droit
d’être entendu dans leur réplique du 7 février 2018. Par conséquent, il n’y
a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’annuler la décision attaquée pour
ce motif.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière
d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer
les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays
d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou
de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant
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que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa natio-
nalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé aux intéressés, le SEM estimant
que la guerre et les conditions de vie précaires d’une part, et les repré-
sailles de la part de milices armées d’autre part, n’étaient pas pertinentes
sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il a ajouté que la crainte de persécutions fu-
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tures en cas de retour en lien avec le risque d’enrôlement forcé du recou-
rant et de son fils C._______ n’était ni fondée ni déterminante en matière
d’asile. Ensuite, le SEM a retenu l’invraisemblance d’une menace concrète
et actuelle de l’Etat islamique à l’égard du recourant. A l’appui de leur re-
cours, les intéressés contestent cette appréciation et précisent que le père
du recourant, postérieurement au départ de la famille de Syrie, a été arrêté
par la police et frappé en raison du refus de servir de son fils. Ils invoquent
aussi la péjoration de la situation des membres du clan G._______ depuis
le déploiement des troupes turques en Syrie.
4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal considère d’abord que les motifs d’asile
fondés sur la situation de guerre en Syrie (cf. consid. 4.2.1 ci-dessous), le
risque d’enrôlement forcé du recourant et de son fils aîné (cf. consid. 4.2.2)
ainsi que l’appartenance des intéressés au clan G._______ (cf. con-
sid. 4.2.3) ne constituent pas des motifs d’asile pertinents.
4.2.1 D’emblée, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les difficul-
tés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui régnaient dans
la ville de H._______, en raison des bombardements, au moment du départ
des intéressés. Cela étant dit, les préjudices subis par l’ensemble de la
population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et or-
dinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en
matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l’occurrence du cli-
mat d’insécurité qui régnait dans la ville d’origine des recourants lors de
leur fuite n’est pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi.
4.2.2 Ensuite, ni le recourant ni son fils C._______ n’ont été approchés par
l’Armée libre pour combattre (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant
Q175 et de celle de son fils Q38). Ainsi, leur crainte de persécutions futures
en cas de retour de la part de l’Armée libre n’est qu’une simple supposition
sans fondement concret. De plus, de manière générale, la réfraction au
recrutement par les YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution
déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de ré-
férence du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015).
Par ailleurs, le fait d’avoir été insultés et humiliés par des membres du ré-
gime syrien, qui venaient frapper à leur porte pour demander au recourant
et à son fils de prendre les armes ou de quitter leur maison, de même que
des coups de feu tirés en l’air et une gifle donnée à C._______ suite à leur
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refus, ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux
préjudices sous l’angle de l’art. 3 al. 2 LAsi. D’ailleurs, C._______ n’a pas
allégué avoir rencontré un quelconque problème déterminant avec l’armée
syrienne, les autorités ou la police, ce que sa mère a confirmé (cf. pv de
leurs auditions sur les données personnelles pt 7.02). Le recourant n’a pas
non plus fait valoir qu’il aurait subi des préjudices suite à la visite de la
police à son domicile (pour autant que ce fait soit avéré). Il convient d’ail-
leurs de remettre les démarches de l’armée syrienne à l’égard de la popu-
lation dans leur contexte d’insécurité et de guerre qui règne dans le pays.
Quant à la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour, elle n’est pas fon-
dée et, quoi qu’il en soit, ce type de persécution ne serait pas ciblé contre
les intéressés personnellement. En outre, le recourant a effectué son ser-
vice militaire au milieu des années 90 et n’a pas déclaré avoir été person-
nellement convoqué en tant que réserviste. Dès lors, il ne saurait être for-
mellement considéré comme ayant refusé de servir, encore moins comme
un déserteur. Il en découle que l’allégué rapporté au stade du recours, se-
lon lequel le père de l’intéressé aurait été arrêté et frappé par la police (à
une date indéterminée) en raison du refus de servir de son fils – pour autant
que ce fait soit avéré – ne suffit pas en tant que tel à établir un risque
actuel de sérieux préjudices à l’encontre du recourant personnellement en
cas de retour. En outre, les recourants ont vécu depuis 2010 à la même
adresse à H._______ (cf. pv de l’audition du recourant sur ses motifs
Q208ss) et les autorités auraient donc facilement pu arrêter l’intéressé et
son fils pour les enrôler de force et les envoyer aux combats si elles en
avaient eu l’intention, ce qui n’a pas été le cas. Au contraire, le recourant a
pu continuer à travailler jusqu’à son départ du pays. Ainsi, cela n’aurait pas
non plus été possible si le recourant avait été considéré comme un espion
en raison de son lien de parenté avec des membres du régime – allégué
avancé uniquement au stade du recours et par conséquent tardif et invrai-
semblable ; cet argument ne suffit donc pas à fonder un risque réel de per-
sécutions futures en cas de retour.
4.2.3 Le recourant a dit avoir été insulté et violenté depuis son enfance en
raison de son appartenance au clan G._______ ; ainsi, ce motif n’est pas
en lien de causalité avec la fuite des intéressés de Syrie en 2013. A cela
s’ajoute que le fait d’être insulté par la population et mêlé à des bagarres
et à des altercations pour ce motif – événements décrits au demeurant par
les intéressés de manière vague et succincte − n’est, quoi qu’il en soit, pas
d’une intensité suffisante pour justifier l’octroi de l’asile. Partant, il n’y a pas
non plus d’indice concret que les recourants seraient, avec une haute vrai-
semblance, persécutés de manière ciblée en cas de retour pour ce motif
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Page 10
dans une mesure déterminante au regard de l’art. 3 al. 2 LAsi. L’allégué
relatif au risque accru de persécutions, pour ce motif spécifiquement, en
raison de l’avancée des troupes turques en Syrie est également infondé.
4.3 Au manque de pertinence de certains des motifs d’asile invoqués par
les recourants (cf. les considérants qui précèdent) s’ajoute l’invraisem-
blance de la menace de l’Etat islamique. En effet, il n’est pas plausible que
le recourant, lequel n’avait rencontré aucun problème avec l’Etat islamique
avant son départ du pays en 2013, ait reçu une lettre de menace alors qu’il
avait quitté le pays et que les faits qui lui étaient reprochés (consommation
d’alcool) remontraient aux années 2011/2012. Si l’Etat islamique avait ré-
ellement voulu le punir, il n’aurait d’une part, pas attendu plusieurs années
avant d’intervenir et, d’autre part, n’aurait pas non plus attendu le départ
de l’intéressé pour agir. Au surplus, cette organisation aurait probablement
eu recours à d’autres moyens afin d’intimider le recourant. D’ailleurs, celui-
ci prétend que cette lettre aurait été publiée en Syrie, ce qui n’est pas cré-
dible, puisqu’aucune précision n’a été donnée à ce sujet et qu’au contraire,
le recourant ignore tout de dite publication. Cette lettre de menace, qui
n’est du reste produite qu’en copie, est dépourvue de valeur probante et
n’établit pas, à elle seule et compte tenu des éléments d’invraisemblance
précités, le risque qui pèserait sur le recourant pour le motif allégué. Au
demeurant, il est constaté qu’elle est datée, selon le calendrier islamique,
du « … » (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant Q48), ce qui cor-
respond au (…) (cf.
fr.php?ly=2009>, consulté le 18 mars 2018) ; la date inscrite sur ce docu-
ment ne correspond ainsi pas aux déclarations du recourant et il est pour
le moins curieux de devoir constater que les faits qui lui sont reprochés se
seraient déroulés postérieurement (en 2011/2012) au jour de l’établisse-
ment du document.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
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séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confir-
mée.
5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision
du 5 octobre 2017, exclu le refoulement des intéressés et de leurs enfants
dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette
question n'a donc pas à être tranchée.
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
7.
7.1 Compte tenu de l’octroi aux recourants de l’assistance judiciaire totale,
par décision incidente du 16 janvier 2018, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
7.2 Sur la base du décompte de prestations du 6 novembre 2017 et des
démarches ultérieures, compte tenu également d'un tarif horaire de
220 francs (cf. décision incidente du 16 janvier 2018, p. 3), le montant des
honoraires s'élève à 3’300 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables
par renvoi de l'art. 12 FITAF), y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1
let. c FITAF.
(dispositif : page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à
3’300 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset