B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6284/2015
Ar r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Togo,
représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en
Suisse) et renvoi ; décision du SEM du 26 septembre 2015 /
N (…).
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Vu
la décision du 25 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécu-
tion de cette mesure,
la nouvelle demande d’asile, déposée par le recourant en Suisse, le
10 septembre 2015,
la décision du 28 septembre 2015, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 5 octobre 2015, interjeté par le recourant contre cette déci-
sion,
la demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle dont le recours est
assorti,
l’échange d’écritures ordonné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal), le 24 novembre 2015,
la réponse du SEM du 30 novembre 2015,
la réplique de l’intéressé du 17 décembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 111c al. 1, 1ère phrase LAsi, qui constitue une lex
specialis par rapport à l’art. 18 LAsi, la demande d'asile formée dans les
cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit
être déposée par écrit et dûment motivée,
que les exigences de forme posées par l’art. 111c al. 1 LAsi sont en con-
séquence plus élevées que celles de l’art. 18 LAsi (cf. ATAF 2014/39 con-
sid. 4.6),
qu’une demande au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi est « dûment motivée »
lorsqu’elle permet à l’autorité saisie de connaître, sur la base du seul l’écrit
à lui adressé, l’état des faits permettant de statuer en toute connaissance
de cause,
que cela signifie que le requérant doit présenter ses motifs d’asile de ma-
nière complète, précise et concrète et les étayer par les moyens de preuve
adéquats au moment du dépôt de la demande,
que la motivation de la demande est également considérée comme défail-
lante lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont
sans fondement (cf. jurisprudence précitée, consid. 5.3 et 5.4),
que pour déterminer si la nouvelle demande d’asile est « dûment moti-
vée », l’autorité doit prendre en compte tous les éléments de la motivation
articulés par le demandeur,
qu’autrement dit, elle doit établir, de manière exacte et complète, les faits
pertinents qui lui ont été soumis,
qu’en l’espèce, l’intéressé a adressé au SEM sa nouvelle demande d’asile
motivée par écrit en date du 10 septembre 2015,
qu’il a déclaré que lors du dépôt de sa première demande, soit le 19 dé-
cembre 2014, il avait communiqué aux autorités suisses une fausse iden-
tité et n’avait pas exposé ses véritables motifs d’asile,
que selon ses termes, il n’aurait pas quitté son pays d’origine pour se sous-
traire aux persécutions qu’il aurait subies en raison de son homosexualité,
comme exposé à l’époque, mais serait parti du Togo en toute légalité,
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que selon ses nouveaux motifs, membre actif de C._______, un parti poli-
tique togolais, il aurait été envoyé en Allemagne, en compagnie d’autres
membres de ce parti, pour suivre un stage de formation sur l’organisation
des élections,
qu’une fois sur place, l’intéressé aurait toutefois manifesté sa volonté de
ne plus « servir une dictature qui se pérennise » dans son pays d’origine
et aurait décidé de déposer une demande d’asile,
qu’aidé d’un journaliste français, il se serait rendu en France dans ce but,
qu’interpellé, puis reconduit en Allemagne par les autorités françaises, il a
alors regagné la Suisse, où il a déposé sa demande d’asile,
que craignant d’être de nouveau transféré en Allemagne, pays dans lequel
séjournaient encore ses camarades de stage, il avait alors communiqué
aux autorités suisses une fausse identité et présenté de faux motifs d’asile,
que pour établir sa nouvelle identité, l’intéressé a produit une carte de
membre de C._______,
que par décision du 28 septembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière
sur la seconde demande d’asile de l’intéressé constatant que dépourvue
de substance, elle n’était pas suffisamment motivée, « ein derart subs-
tanzloses Asylgesuch ist (…) nicht genügend begründet »,
que s’agissant de la carte produite par le recourant, le SEM a rappelé qu’au
cours de sa première procédure d’asile, l’intéressé a produit un document
qui s’était révélé falsifié,
qu’eu égard à cette circonstance, l’autorité d’asile a constaté que la nou-
velle pièce produite apparaissait d’emblée douteuse et, partant, non perti-
nente,
que dans son recours, l’intéressé conteste le raisonnement du SEM,
qu’il affirme avoir dûment exposé les raisons qui l’ont conduit à cacher son
identité et avoir développé, de manière complète, ses véritables motifs
d’asile,
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qu’actuellement, en cas de retour au Togo, il serait en danger, dans la me-
sure où toutes les personnes l’ayant accompagnée en Allemagne sont dé-
sormais rentrées au pays et ont été promues à des postes importants,
que dans ces circonstances, il risquerait donc des représailles des autori-
tés Togolaises pour avoir fait faux bond,
que requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 30 novembre 2015, réitérant l’argument selon lequel
l’intéressé a présenté une demande d’asile dépourvue de substance (« ein
(…) substanzloses Asylgesuch »),
que faisant usage de son droit de réplique, le 2 décembre 2015, le recou-
rant a mis l’accent sur le fait que sa seconde demande d’asile a été motivée
de manière détaillée et étayée par des moyens de preuve pertinentes,
que selon la jurisprudence, si une demande d’asile subséquente ne res-
pecte pas les conditions de forme au sens de l’art 111c al.1 LAsi, le SEM
est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière laquelle n’est
pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande
sans décision formelle, prévue à l’art. 111c al. 2 LAsi (cf. jurisprudence pré-
citée consid. 7),
qu’en l’espèce, il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM a correctement
évalué la validité formelle de la seconde demande d’asile de l’intéressé, au
sens de l’art. 111c al. 1 LAsi,
que le Tribunal constate que tel n’est pas le cas,
qu’en effet, les faits avancés par l’intéressé dans sa seconde demande
montrent manifestement que l’affaire touche à la problématique des motifs
d’asile subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), dans la mesure où
l’intéressé avait explicitement déclaré qu’après avoir quitté la délégation
officielle togolaise, il courrait un risque de représailles en cas de retour
dans son pays d’origine,
que sur ce dernier point, la décision du SEM est entièrement muette alors
qu’une allégation concernant des motifs d’asile subjectifs, survenus après
la fuite constitue bel et bien une motivation d’une demande de protection,
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qu’en ignorant cet état de fait, le SEM a donc rendu la décision de non-
entrée en matière, sur la base d’une constatation incomplète des faits per-
tinents,
qu’en effet, pour examiner, d’un point de vue formel, si une demande est
« dûment motivée », l’autorité d’asile doit prendre en compte tous les élé-
ments contenus dans cette motivation,
qu’en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établis-
sement inexacte de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et
de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA)
laquelle devra prendre en compte tous les éléments de la motivation de la
seconde demande d’asile de l’intéressé,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
que l’intéressé ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), la requête d’assistance judiciaire
partielle se trouvant sans objet,
que conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés,
qu’en l’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal es-
time équitable d’octroyer à l’intéressé un montant de 600 francs, pour l’ac-
tivité indispensable déployée par son mandataire (art. 10 al. 2 FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :