B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6284/2018
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
né le 28 novembre 1994,
Sri Lanka,
représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 octobre 2018.
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Faits :
A.
Le 4 juin 2018, le recourant a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il a été affecté aléa-
toirement à la phase de test du processus du Centre fédéral d’asile de
D._______.
B.
Entendu les 4 et 26 septembre 2018 ainsi que le 16 octobre 2018, le re-
courant a déclaré être d’ethnie tamoule, natif de E._______ et avoir vécu
depuis l’âge de six mois avec ses parents, son frère et sa sœur à
F._______, dans la région du Vanni. Après l’arrivée de l’armée, il se serait
déplacé à partir d’août 2008 dans plusieurs villes, notamment dans la ré-
gion du Vanni, puis se serait rendu à G._______ (dans le district de Jaffna),
le village d’origine de sa mère, en novembre 2009 et y aurait séjourné avec
sa famille jusqu’en juin ou juillet 2017. Sur le plan professionnel, après la
fin de ses études en 2014, le recourant aurait travaillé dans la pharmacie
de son grand-oncle maternel, dans la ville de E._______, de janvier 2015
jusqu’à son départ de G._______.
Au printemps 2017, en échange de la délivrance facilitée d’une autorisation
d’exploiter un bar en faveur de son grand-oncle, le recourant aurait rendu
des services à un certain Monsieur H._______, client de la pharmacie et
membre du parti I._______. Dans ce cadre, il aurait effectué deux dépla-
cements à J._______ (durant la première quinzaine de mai 2017) en tant
que représentant du I._______, aurait rencontré le pasteur K._______ –
proche de H._______ – qui lui aurait demandé d’organiser une manifesta-
tion à L._______ en (...), durant laquelle le recourant aurait tenu un dis-
cours sur la situation des habitants de J._______. Il aurait organisé le (...),
le (...), ainsi que la journée de commémoration de M._______ (qui fut as-
sassiné par la police) à N._______ quatre ou cinq jours plus tard, et aurait
participé à une manifestation à E._______ (en […]) pour réclamer la libé-
ration de O._______, détenu en P._______. Quelques jours après, il aurait
été arrêté par la police et détenu pendant trois jours au poste de
G._______, où il aurait été interrogé avant d’être transféré dans un camp
de la marine à Q._______. Il serait resté enfermé pendant quatre jours cet
endroit-là et aurait été frappé (il aurait eu le bras gauche cassé et l’épaule
déboîtée). Grâce à l’intervention d’une connaissance, il aurait réussi à
s’évader, aurait été soigné à l’hôpital de L._______, puis aurait trouvé re-
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fuge chez un ami de son père à F._______ en (…) ou (…) 2017. Des indi-
vidus l’auraient recherché à cet endroit, raison pour laquelle le recourant
aurait quitté le Sri Lanka depuis R._______, entre le 16 et le 20 octobre
2017. Il se serait rendu en bateau en Inde, muni d’un passeport d’emprunt
indien et d’un visa polonais pour étudiant. Il aurait ensuite gagné l’Espagne
par voie aérienne, via S._______, puis la Suisse. Une fois en Suisse, le
recourant a appris que son père avait été arrêté par la police de
G._______, le (…) 2018, et interrogé à son sujet, puis relâché le (…) 2018.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé sa carte d’identité
nationale ainsi que sa carte d’identité temporaire (délivrée par l’armée en
2009), et une copie certifiée de son acte de naissance accompagnée d’une
traduction en anglais. Il a aussi produit les cartes d’identité temporaires de
ses parents et la carte de rationnement de la famille lorsqu’ils séjournaient
à L._______. Afin d’attester ses dires, il a déposé des photographies de
manifestations, des vidéos de l’arrestation de son père et une radiographie
de la fracture du bras dont il avait été victime lors de sa détention. Il a versé
au dossier des captures d’écran de différents articles tirés d’internet qui
portent sur les menaces proférées par les marines à l’encontre de la popu-
lation suite à la manifestation de L._______, du (...), la journée de commé-
moration de M._______ ainsi que sur les difficultés rencontrées par le pas-
teur K._______.
C.
Par décision du 24 octobre 2018, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté la
demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance de son récit
ainsi que du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par décision incidente du 15 novembre 2018, le recourant a été attribué au
canton de T._______.
E.
Interjetant recours contre la décision du SEM du 24 octobre 2018, par acte
du 5 novembre 2018, le recourant a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu’im-
plicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire. Il a demandé à être mis au béné-
fice de l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté les éléments d’invrai-
semblance retenus par le SEM. Il lui a en outre reproché d’avoir violé son
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devoir d’instruction, dans la mesure où cette autorité ne l’avait pas inter-
rogé au sujet des vidéos de l’arrestation de son père par la police et ne les
avait probablement pas visionnées. Il a ajouté qu’après la libération de son
père, la police de G._______ l’avait à nouveau recherché au domicile fa-
milial ; ses parents auraient versé de l’argent aux policiers afin de ne plus
être importunés. Le recourant a déposé une retranscription (en langue ta-
moule) du dialogue entre les policiers et son père lors de son arrestation
filmée ainsi que sa traduction, une photographie de famille, un cliché de la
carte d’identité de son père, deux photographies montrant son activité po-
litique ainsi qu’une lettre de H._______ attestant son engagement politique
en faveur du I._______ en tant que non-membre de ce parti (en copie et
en langue tamoule).
F.
Par décision incidente du 14 novembre 2018, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assis-
tance judiciaire partielle du recourant et lui a imparti un délai pour produire
l’original de la lettre de H._______ susmentionnée, accompagnée d’une
traduction.
G.
Dans son courrier du 17 décembre 2018, le recourant a déposé les pièces
requises ainsi qu’une lettre de son grand-oncle − propriétaire de la phar-
macie qui l’employait − qui atteste ses activités politiques pour le I._______
dans le but d’obtenir une autorisation d’exploiter un bar. Il a joint une quit-
tance de 140 francs pour ses frais de traduction.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 mars 2019. Il a considéré que la vidéo de l’arrestation du
père du recourant était une mise en scène pour les besoins de la cause et
que les photographies n’établissaient pas l’ampleur de l’engagement poli-
tique du recourant, ni la nature de ses problèmes. Il a estimé que l’écrit de
H._______ était un document de complaisance, que la lettre de son grand-
oncle était dépourvue de valeur probante et que la radiographie n’établis-
sait pas les circonstances de la fracture.
I.
Dans sa réplique du 3 mai 2019, le recourant a précisé que l’arrestation de
son père avait été filmée par son cousin et que sa mère était brièvement
visible sur la vidéo. Il a ajouté que son père était identifiable grâce à la
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production de la copie de sa carte d’identité et qu’il ne lui était pas possible
d’apporter d’autres moyens de preuve pour établir cet événement. Il a al-
légué que des agents du service de renseignements s’étaient à nouveau
présentés au domicile familial, le (…) 2019, dans le but de le localiser. Il a
insisté sur le fait d’avoir suffisamment détaillé ses déclarations et attesté
ses activités politiques par des moyens de preuves pour que ses motifs
d’asile soient jugés vraisemblables. Il a produit une copie d’un article de
presse sri-lankais du (…) 2017 (avec d’une traduction), attestée authen-
tique par la rédaction du journal le (…), au sujet de la manifestation de
L._______. Le recourant a aussi déposé deux documents relatifs à l’envoi
de ces pièces par sa mère depuis le Sri Lanka. Concernant ses douleurs
persistantes au niveau de l’épaule, il a indiqué avoir rendez-vous avec un
chirurgien, le 29 mai 2019, afin d’évaluer la possibilité d’une opération.
J.
Dans son courrier du 12 juillet 2019, le recourant a indiqué que, le (…)
2019, cinq membres des forces de sécurité sri-lankaises avaient fouillé le
domicile de ses parents ainsi que la maison d’une autre famille, dont trois
fils avaient été tués en 2009 lors des affrontements dans la région du Vanni.
Le recourant a aussi déposé un rapport médical du 3 juin 2019 établi par
un chirurgien orthopédique, relevant quelques signes discrets d’une an-
cienne luxation au niveau de l’épaule.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83
let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
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1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 38 de l'ordonnance sur la
réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le
domaine de l'asile [OTest, RS 142.318.1] et 20 al. 3 PA par renvoi de
l’art. 37 LTAF) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827).
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2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7
LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible.
2.3.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des des-
criptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos gé-
néraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspon-
dent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales ré-
gnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seule-
ment lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obli-
gation de collaborer (anc. art. 8 LAsi).
2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que
son récit était invraisemblable au sujet de l’ampleur de ses activités poli-
tiques et de son évasion. Il a jugé les moyens de preuve dépourvus de
valeur probante et a retenu l’absence de crainte fondée de persécutions
futures en cas de retour. A l’appui de son recours, l’intéressé a contesté
cette appréciation du SEM et a maintenu avoir été arrêté et frappé par les
autorités sri-lankaises en raison de ses activités politiques et risquer de
sérieux préjudices en cas de retour.
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Page 8
3.2 Le Tribunal constate que le SEM, bien qu’il ait admis que le recourant
ait participé publiquement à des manifestations à caractère politique au Sri
Lanka, a tenu pour invraisemblable l’ampleur des activités politiques qu’il
aurait déployées pour le compte du I._______. Plus précisément, l’autorité
de première instance a conclu à l’invraisemblance de l’implication de pre-
mier plan du recourant dans l’organisation des trois événements invoqués :
la manifestation à L._______ – y compris à propos du discours qu’il aurait
prononcé – le (...) ainsi que la journée de commémoration de M._______.
Il a considéré que les faits allégués n’étaient pas plausibles et ne corres-
pondaient pas à l’expérience générale de la vie. Or, étant rappelé que la
vraisemblance se détermine sur la base d’une pondération des éléments
parlant en faveur et en défaveur de celle-ci, le Tribunal considère l’argu-
mentation du SEM comme insuffisante pour conclure à l’invraisemblance
de l’ampleur de l’engagement politique du recourant par rapport aux nom-
breux détails qu’il a fournis à ce sujet au cours de ses auditions.
En effet, le recourant a donné les noms du secrétaire général du I._______
et du pasteur ainsi que la fonction de celui-là. Il a décrit la situation des
habitants de J._______ et donné des détails au sujet de l’organisation de
la manifestation à L._______ (réception des instructions par courriel, trajet
du défilé, contenu et confection des panneaux, récolte de signatures au-
près de la population). Il a indiqué précisément le message qu’il avait fait
passer à l’occasion de son discours (cf. pv de son audition sur les motifs,
p. 15, 3ème et 4ème par.). Il a aussi exposé de manière détaillée les tâches
qu’il avait accomplies dans le cadre du (...) (contacts avec les médias, des-
sins des pancartes, allumage des lampes, discours au sujet du passé de
ce lieu) et de la journée de commémoration de M._______ (contacts avec
les médias, commande d’une couronne de fleurs, discours à propos du
défunt). D’ailleurs, par rapport à cet événement-là, le recourant a déposé
un article de presse traitant du sujet et comportant sa photographie, moyen
de preuve sur lequel le SEM ne s’est pas déterminé. En outre, malgré les
questions mal formulées par le chargé d’audition (cf. pv de son audition sur
les motifs, Q157 et 159), le recourant ne s’est jamais contredit et son dis-
cours est resté cohérent et précis tout au long de ses auditions. Par ailleurs,
celui-ci a établi, au moyen de photographies, connaître H._______, le se-
crétaire général du I._______, ainsi que le président de ce parti. Du reste,
le fait qu’il ait affirmé ne pas être membre dudit parti, alors qu’il aurait pu
l’indiquer dans le but d’asseoir ses propos, tend à démontrer la réalité de
son récit.
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Page 9
3.3 De plus, le fait que le recourant aurait été arrêté une dizaine de jours
après la manifestation à L._______ n’est pas dénué de vraisemblance,
dans la mesure où, étant totalement inconnu dans le milieu politique, les
autorités ont probablement d’abord dû effectuer des recherches pour
l’identifier et le retrouver. Par ailleurs, le Tribunal considère, contrairement
au SEM, qu’il est plausible que le recourant ait été utilisé par le pasteur en
tant qu’intermédiaire pour organiser la manifestation à L._______. Il n’est
pas non plus exclu que ce pasteur, dans la mesure où lui était déjà connu
des autorités et était au courant du risque d’arrestation pour les personna-
lités importantes de cette manifestation (cf. pv de son audition sur les mo-
tifs, Q136), compte tenu également de l’aisance d’élocution du recourant
et surtout du fait qu’il n’était, lui, pas connu des autorités, l’ait chargé de
tenir le discours. Pour les mêmes raisons, il n’est pas totalement impos-
sible que H._______ ait aussi choisi le recourant pour organiser d’autres
manifestations et lui faire prendre la parole en public, lui faisant ainsi du
chantage par rapport à la délivrance de l’autorisation d’exploiter un bar
pour lui faire encourir tous les risques.
3.4 S’agissant enfin de sa détention dans le camp des marines de
Q._______, le recourant a été en mesure de décrire ce lieu (un rond-point
avec des fleurs et deux bâtiments temporaires adjacents en forme de L). Il
a précisé l’endroit où s’était arrêté le véhicule et celui où il avait été em-
mené, et a donné de nombreux détails concernant son interrogatoire (cf. pv
de son audition sur les motifs, p. 16, 1er par.). Il a donné des indications
détaillées de la pièce où il avait été détenu (il y avait des filets de pêche et
une grosse pelle de tracteur) ; il se tenait vers un mur en ciment, il y avait
des sacs de sable en haut et au-dessus, un toit en tôle fixé avec des vis,
qui étaient rouillées à cause de la pluie, ce qui lui a d’ailleurs permis de
soulever ce toit de fortune (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 17, 1er et
2ème par.). En revanche, le recourant a expressément signalé, à la fin de
son récit libre, ne pas avoir exposé de manière détaillée toutes les ques-
tions posées par la police ainsi que « tout ce qui [s’était] passé là-bas »
(cf. pv de son audition sur les motifs, p. 17, dernier par.).
3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments rele-
vés par le SEM ne suffisent pas, en l’état du dossier, pour conclure à l’in-
vraisemblance des déclarations du recourant au sujet des persécutions al-
léguées et des risques encourus. Par conséquent, c’est sur la base d’un
état de fait incomplet et inexact que le SEM a conclu à l’absence de persé-
cutions antérieures au départ du recourant du Sri Lanka ainsi que de
crainte fondée de persécutions futures pour des raisons politiques.
E-6284/2018
Page 10
4.
4.1 Dans ces conditions, le Tribunal considère que le dossier n'est pas suf-
fisamment instruit pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause
sur la qualité de réfugié du recourant. En effet, il estime ne pas pouvoir, en
l'état actuel du dossier, se prononcer sur la question de la vraisemblance
de l'existence de persécutions antérieures au départ ainsi que d'une crainte
objectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour.
Force est de rappeler qu’il ne revient pas à l’autorité de recours de procé-
der à des investigations complémentaires complexes et qu’elle outrepas-
serait ses compétences si elle statuait en l’état sur le recours, au risque
d’ailleurs de priver la partie de la garantie de la double instance.
Dès lors, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause
au SEM, à qui il reviendra d’établir les faits pertinents de manière complète,
en requérant au besoin le concours de l’Ambassade de Suisse à Colombo,
afin d’obtenir des renseignements complémentaires dans le cas particulier.
Sur cette base, le SEM devra à nouveau se prononcer sur la demande
d'asile du recourant, en procédant à une véritable pesée des éléments par-
lant en faveur et ceux parlant en défaveur de la vraisemblance de ses al-
légués et, pour ceux dont il admettrait la vraisemblance, apprécier s'ils sont
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sous l’angle
de l’art. 3 LAsi.
4.2 En conclusion, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer
la cause au SEM pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le
sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision dûment mo-
tivée en matière de vraisemblance, voire de pertinence (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle est donc
sans objet.
5.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précé-
dente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recou-
rante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ;
MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenber-
ger, 2ème éd., 2016, ad art. 63 PA, n° 14).
E-6284/2018
Page 11
5.3 Ainsi, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Durant la première partie de
la procédure de recours, l’intéressé était représenté par la représentante
juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, con-
formément à l’art. 25 OTest, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de
dépens à ce titre, les frais de représentation pour la procédure de recours
étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle,
pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test
(cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.). En revanche, le recourant a attesté
avoir dû s’acquitter, durant cette période, de 140 francs pour faire traduire
un moyen de preuve, conformément à une demande du juge instructeur du
Tribunal (cf. décision incidente du 14 novembre 2018), de sorte qu’il y a
lieu de lui allouer cette somme (cf. art. 8 FITAF), qui est à la charge du
SEM.
La mandataire actuelle (au bénéfice d’une procuration datée du 26 no-
vembre 2018) est intervenue en cours de procédure. Compte tenu de la
prise de connaissance du dossier, de la rédaction de deux courriers de-
mandant une prolongation de délai, d’une réplique ainsi que du courrier du
12 juillet 2019, et en l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal
fixe les dépens, sur la base du dossier, à 400 francs. Ainsi, le SEM versera
au recourant le montant total de 540 francs à titre de dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 24 octobre 2018 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 540 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset