Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6287/2009
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 septembre 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu sommairement au dit centre, le 3 août 2007 et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 18 septembre
2007, il a déclaré être de nationalité srilankaise, d'ethnie tamoule et être
né à (...), dans la région de Kandy (province du Centre), où il aurait vécu
une partie de son enfance, puis les deux années précédant son départ du
pays, à savoir d'avril 2005 à juillet 2007.
En 1995, l'intéressé et sa famille se seraient installés à (…), dans la
région du Vanni (province du Nord). En 2005, l'intéressé aurait quitté (…),
au motif que les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) recrutaient les
gens de force et qu'ils lui auraient demandé de cacher des armes, ce qu'il
aurait refusé. Son père l'aurait ainsi envoyé chez des parents éloignés à
(...) et lui aurait trouvé un travail dans cette ville. En avril 2005, à son
arrivée à (...), l'intéressé se serait enregistré auprès des autorités.
En septembre 2006, l'intéressé aurait été arrêté, étant donné qu'il venait
de (…), et détenu durant une semaine à un poste de police. Il aurait été
interrogé au sujet des LTTE. Il aurait été relâché grâce à l'intervention de
son père, qui aurait assuré que son fils n'était impliqué dans aucun
mouvement. Après sa libération, la police se serait rendue à deux ou trois
reprises sur son lieu de travail pour lui poser des questions. Le dernier
interrogatoire aurait eu lieu deux mois avant son départ du pays.
Craignant d'une part, d'être arrêté par les autorités, à (...), au cas où un
attentat surviendrait, et d'autre part, qu'en cas de retour à (…), les LTTE
n'apprennent qu'il avait parlé à la police ou qu'ils exigent son aide pour
cacher des armes, l'intéressé aurait décidé de s'enfuir.
Il aurait quitté le Sri Lanka, le (…) 2007, par l'aéroport de Colombo, muni
d'un passeport à son nom, à destination de l'Italie, après avoir transité par
un pays qui lui était inconnu. Il aurait séjourné (…) jours en Italie avant de
gagner la Suisse, où il serait entré, en voiture, le 31 juillet 2007.
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L'intéressé a remis aux autorités suisses une traduction de son acte de
naissance.
C.
Par décision du 7 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations de
l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
S'agissant des conditions de sécurité prévalant dans la région du Vanni
où l'intéressé craignait d'être enrôlé par les LTTE, l'ODM a estimé que,
selon le principe de subsidiarité, l'intéressé avait eu la possibilité de
trouver refuge à l'intérieur de son pays, en particulier à (...). S'agissant de
la détention et des interrogatoires prétendument subis à (...), l'ODM a
considéré que ceuxci ne constituaient pas un intense préjudice au sens
de la LAsi. Il a relevé que le fait que les autorités aient relâché l'intéressé
après une semaine indiquait qu'elles ne le soupçonnaient pas d'avoir des
liens avec les LTTE et n'avaient aucun grief à son encontre. Il a souligné
que le fait que l'intéressé ait pu travailler sans difficulté à (...) pendant
plus de deux ans et également quitter son pays sans problème depuis
l'aéroport de Colombo avec un passeport à son propre nom démontrait
que celuici n'avait rien à craindre des autorités de son pays.
Il a enfin indiqué que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé pouvait s'installer à
(...), où il avait vécu une partie de son enfance et où il était retourné
d'avril 2005 à juillet 2007. Il a précisé que l'intéressé y possédait
forcément un réseau social et y avait de la famille éloignée. Il a encore
souligné que l'intéressé avait travaillé à (...) de mai 2005 à juillet 2007 et
qu'il avait déclaré parler un peu le cinghalais.
D.
Par recours interjeté, le 5 octobre 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son
pays et a reproché à l'ODM de ne pas avoir assez tenu compte du fait
qu'il avait été libéré essentiellement grâce à l'intervention de son père. Il a
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réaffirmé qu'il ne serait en sécurité ni à (…) ni à (...) où il aurait des
problèmes avec les LTTE, respectivement avec la police. Il a soutenu
que, contrairement à ce que l'ODM estimait, la détention d'une semaine,
durant laquelle il avait été interrogé et frappé, constituait de sérieux
préjudices relevant de la LAsi.
Il a fait valoir qu'il avait quitté son pays depuis longtemps et qu'il n'avait
actuellement plus de contact avec sa famille. Le fait qu'il ne sache pas où
ceuxci se trouvaient et s'ils étaient encore en vie avait des répercussions
sur sa santé. Il a précisé qu'un renvoi à (...) n'était pas raisonnablement
exigible, en raison des problèmes qu'il y avait rencontrés avec les
autorités et du fait qu'il n'y avait pas de famille. Il a ajouté qu'il ne pouvait
pas non plus être renvoyé à Colombo car il n'y avait jamais vécu et ne
connaissait personne dans cette ville. Enfin, il a précisé craindre pour sa
sécurité en cas de renvoi, en raison du fait qu'il était déjà connu des
autorités et qu'ayant vécu à (…) [région du Vanni], il serait considéré
comme une personne suspecte.
E.
Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
du 12 octobre 2009, l'intéressé a produit, le 29 octobre 2009, ses fiches
de salaire des mois de mars à août 2009, une offre d'assurance maladie
datée du 21 novembre 2008 et un certificat médical du 21 octobre 2009. Il
ressort de ce dernier document que l'intéressé n'a pas connu de
problèmes de santé particuliers jusqu'à la réception d'une réponse
négative à sa demande d'asile et qu'il souffre d'un trouble d'adaptation
avec réaction anxieuse (F 43.2). Le médecin relève encore que l'affection
actuelle est clairement provoquée par la procédure en cours.
F.
Dans sa détermination du 4 janvier 2012, l'ODM, estimant que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, a proposé son rejet. Il a considéré, s'agissant
des motifs d'asile, que les éventuelles persécutions de la part des LTTE
étaient désormais caduques depuis la défaite du mouvement en mai
2009 et que les mesures prises par les autorités srilankaises, en
l'occurrence, la détention et les interrogatoires, s'inséraient dans le climat
d'insécurité et de guerre qui prévalait pendant le période où l'intéressé y a
vécu, mais que la situation avait désormais changé. Il a rappelé qu'il
considérait l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible,
soulignant que l'intéressé était jeune et avait travaillé dans une entreprise
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à (...). S'agissant de l'état de santé du recourant, il a relevé que les
problèmes dont il souffrait ne représentaient pas un obstacle à l'exécution
du renvoi et qu'il pouvait solliciter une aide au retour sous forme
médicale, si nécessaire.
G.
Dans sa réplique du 18 janvier 2012, se référant à des rapports
internationaux, l'intéressé a fait valoir que, malgré la défaite des LTTE, le
gouvernement continuait à exercer des actes de violence et une
surveillance accrue des personnes d'ethnie tamoule sur tout le territoire
du pays. Il a indiqué qu'en raison de sa détention, il craignait d'être arrêté
à son retour au Sri Lanka. Il a rappelé qu'il ressortait du rapport médical
du 21 octobre 2009 qu'il souffrait d'anxiété qui l'empêchait de dormir et
que l'éventualité d'un retour dans son pays l'angoissait, car il craignait
pour sa vie. Il a estimé que les mesures et les agissements du
gouvernement envers les personnes proches des LTTE constituaient des
traitements inhumains. Il a ajouté qu'il vivait en Suisse depuis plusieurs
années et qu'il y était très bien intégré. Il a fait valoir qu'il ne pouvait être
renvoyé ni à (...), car il n'avait pas de lien avec cette ville, ni à (…) [région
du Vanni], dans la mesure où cette région était encore en crise et qu'il y
avait des violations des droits de l'homme. Enfin, il a souligné qu'en tant
que personne d'ethnie tamoule ayant demandé l'asile à l'étranger, il serait
considéré comme un traître par le gouvernement srilankais. A l'appui de
son courrier, l'intéressé a produit un rapport, tiré d'Internet, de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du
12 juillet 2011, intitulé "Sri Lanka : information indiquant s'il y a eu
augmentation de la surveillance et du nombre d'arrestations et de
détentions des Tamouls depuis février 2011", un communiqué de presse
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 3 novembre
2011, intitulé "Sri Lanka : changement de pratique prématuré" et un
rapport de l'OSAR du 22 septembre 2011, intitulé "Sri Lanka : situation
des Tamouls originaires du Nord et de l'Est du pays vivant à Colombo et
situation des personnes de retour".
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressé a allégué avoir été détenu durant environ
une semaine, en septembre 2006, et interrogé au sujet des LTTE. Il
aurait été libéré grâce à l'intervention de son père. Il soutient également
qu'il craint de subir des préjudices de la part des LTTE, respectivement
des autorités srilankaises, en cas de retour dans ce pays.
3.2. L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur
ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bienfondé de la décision querellée.
3.3. Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations du
recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou
un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les
autorités srilankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a luimême
déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités
politiques, ne jamais avoir fait partie des LTTE et qu'aucun membre de sa
famille, mis à part des cousins et/ou un oncle de sa mère, n'appartenait à
ce groupe (cf. pv d'audition du 18 septembre 2007 p. 9 s.). Dès lors, il n'y
a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des
soupçons particuliers à son encontre.
3.4. Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressé n'a pas
établi la crédibilité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il
fonde sa demande d'asile.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations
de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve
pertinent.
De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement
de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
A titre d'exemple, l'intéressé est resté vague quant au nombre
d'interrogatoires qu'il aurait subis après sa libération, à savoir, selon les
versions trois ou quatre (cf. pv d'audition du 3 août 2007 p. 5) ou deux ou
trois (cf. pv d'audition du 18 septembre 2007 p. 8) et quant aux dates
auxquelles ceuxci se seraient déroulés (cf. pv d'audition du
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18 septembre 2007 p. 8). En outre, ses déclarations concernant les
circonstances et les raisons de son arrestation ainsi que de sa détention
sont floues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience
vécue. En effet, lors de la première audition, il a déclaré qu'il avait été
arrêté parce qu'il venait de (…) [région du Vanni] et que "tout ça était à
cause de l'argent" (cf. pv d'audition du 3 août 2007 p. 5). Lors de la
deuxième audition, il a indiqué que les gens venant de (…) [région du
Vanni] étaient considérés comme des personnes douteuses car elles
pouvaient avoir des liens avec les LTTE et qu'il avait été luimême
appréhendé en raison de l'arrestation, à (...), d'une personne soupçonnée
d'avoir aidé les LTTE (cf. pv d'audition du 18 septembre 2007 p. 7 et 12).
Enfin, dans son recours, l'intéressé a allégué qu'il avait été arrêté, alors
qu'il revenait de (…) [région du Vanni], où il était allé rendre visite à sa
famille, et que la police le soupçonnait d'avoir eu des contacts avec les
LTTE à cette occasion (cf. mémoire de recours du 5 octobre 2009 p. 2).
Ces imprécisions qui portent sur des points importants laissent penser
qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa
demande.
S'agissant de sa prétendue détention, indépendamment de la question de
sa vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été
libéré après une semaine démontre bien que les autorités srilankaises
ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des
actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il
n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, en
raison des seules suppliques de son père. En tout état de cause, cette
prétendue détention et les interrogatoires qui auraient suivi sont à mettre
dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes
Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des
opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce
tempslà.
Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument
encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait
réellement menacé, ait continué à vivre à son domicile ainsi qu'à travailler
normalement et ait attendu près d'un an après sa détention et deux mois
après son dernier interrogatoire pour quitter le pays.
A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de
Colombo muni, selon ses déclarations (cf. pv d'audition du 18 septembre
2007 p. 3), d'un passeport à son nom, ce qui démontre qu'il ne craignait
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pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans
les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa
personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri
Lanka.
Enfin, les rapports produits par l'intéressé, dans le cadre de la procédure
de recours, ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils
sont de portée générale et ne le concernent pas directement et, d'autre
part, ils ne sont pas de nature à démontrer ses motifs d'asile.
3.5. En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant
n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions
ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de
l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre
une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard
de la situation actuelle au Sri Lanka.
3.5.1. En effet, dans son arrêt de principe, destiné à publication,
E6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle
analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution
de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre
l'armée srilankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire
s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus
militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En revanche,
la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment
à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les
partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes
critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de
graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de
vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour
d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec
la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les
circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des
préjudices.
3.5.2. Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence
d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque. Comme
il l'a luimême allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique, il n'a pas
prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou
impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni
en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire
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naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays
d'origine.
3.5.3. Quant à la crainte du recourant d'être victime de représailles de la
part des LTTE, au motif qu'ils le soupçonneraient d'avoir divulgué des
informations à leur sujet, lors de sa détention, force est de constater que
celleci n'apparaît plus comme fondée, dans le contexte actuel, au vu de
la défaite de ce mouvement.
3.6. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse
de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande
d'asile, s'avère bien fondée. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur
ces points.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
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ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux
exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître
d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de
traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé,
l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni d'un passeport
à son nom et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir
du pays ou pour entrer en Italie. Dans ces conditions, on ne saurait
considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une
manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des
autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il
coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour
contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons
particuliers à son encontre de la part des autorités srilankaises. Le seul
fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en
Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus,
comme déjà évoqué, il ne présente aucun profil politique particulier et le
dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des
contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse,
avec des milieux de l'opposition, pouvant constituer un indice concret
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Page 13
d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard
(cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4).
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
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dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
7.3. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans son arrêt de principe E6220/2008
précité, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en
particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du
conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai 2009, de
modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est
du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF
2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe,
exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.113.2).
S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également
considérée comme, en principe, raisonnablement exigible à l'exception
de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et
présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions
minées étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant
de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels,
en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps
(cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province
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n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celleci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
7.4. En l'espèce, le recourant est né, selon ses déclarations, à (...)
[province du Centre] où il a vécu une partie de son enfance. Il aurait
ensuite habité (…), dans la région du Vanni, de 1995 à 2005, puis aurait
séjourné à (...) [province du Centre] durant les deux années précédant
son départ du pays. En conséquence, il y a lieu d'examiner l'exécution du
renvoi par rapport à (...) [province du Centre], étant donné que le
requérant y a vécu et travaillé durablement avant son départ. Le Tribunal
relève que, conformément aux développements susmentionnés
(cf. consid. 7.3) l'exécution du renvoi, dans la région de (...) [province du
Centre] est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E6220/2006
consid. 13.3).
7.5. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au
Sri Lanka après plus de quatre ans d'absence ne sera pas exempt de
difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans
la région de (...) [province du Centre] – que le recourant connaît bien
puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu une partie de son enfance puis
les deux ans précédant son départ du pays – est raisonnablement
exigible. De plus, l'intéressé est jeune et sans charge de famille. En outre,
bien qu'il n'ait appris aucun métier, il dispose tout de même d'une certaine
expérience professionnelle. En effet, il a exercé pendant les deux ans où
il a vécu à (...) une activité lucrative (cf. pv d'audition du 18 septembre
2007 p. 5) et il a par ailleurs travaillé en Suisse dans la restauration.
Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A
cela s'ajoute qu'ayant vécu plus de deux ans, à (...), il y dispose
assurément d'un réseau social. Il pourra également retourner habiter,
dans un premier temps, chez les parents éloignés qui l'avait déjà logé
avant son départ. Enfin, bien que cela ne soit pas déterminant en
l'espèce, les allégations du recourant, selon lesquelles il n'aurait plus de
contact avec sa famille ne sont pas crédibles. En effet, il ne s'agit là que
de simples affirmations de sa part nullement étayées et contraires à toute
logique, dans la mesure notamment où le contact avec sa famille aurait
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été maintenu jusqu'au mois d'avril 2009 (six mois avant le dépôt de son
recours [cf. mémoire de recours du 5 octobre 2009 p. 3 et 6]), autrement
dit durant la période de guerre régnant au Sri Lanka, mais
paradoxalement rompu alors que la situation dans le pays s'améliorait.
7.6. Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus
déterminants. Selon le rapport médical du 21 octobre 2009, le recourant
souffrait d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse provoqué par la
réception d'une réponse négative à sa demande d'asile. Compte tenu de
ces informations, force est de constater que l'affection diagnostiquée
n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait la vie ou l'intégrité physique
ou psychique du recourant en danger au point de constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut
(consid. 7.2). En outre, il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la
demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état dépressif,
spécialement lorsque la perspective de son retour devient imminente,
mettant en péril son projet de construire une nouvelle existence en
Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a voulu abandonner en quittant
son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sousestimer les
appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi
dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors que des
mesures d'accompagnement peuvent de surcroît être mises en œuvre,
afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé.
Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé
(trouble d'adaptation avec réaction anxieuse) peuvent être pris en charge
au Sri Lanka. En effet, d'après les informations en possession du Tribunal
(cf. notamment Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home
Office UK, 18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en
particulier de plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de
santé mentale (National Institute of Mental Health et Colombo South
Teaching Hospital). Des organisations non gouvernementales présentes
dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la
psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et
les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être
importées depuis l'Inde voisine (cf. ATAF D412/2009 du 23 janvier 2012
consid. 8.6.3). Ainsi, même dans le cas où l'intéressé présenterait une
résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait
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avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger
concrète de sa vie est à exclure.
7.7. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, l'intéressé ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au vu
des fiches de salaire produites, il doit être considéré comme indigent et
qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est
statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :