Cour V
E-6289/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Gabriela Freihofer, juges ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, alias C._______,
Congo (Brazzaville),
représentée par A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 19 septembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6289/2008
Faits :
A.
Arrivée en Suisse le 2 septembre 2008, l'intéressée a été entendue
sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après :
CEP) de D._______ le 9 septembre suivant et sur ses motifs d'asile le
17 septembre. Elle a déclaré avoir habité à Brazzaville avec sa mère,
E._______ (N [...]), depuis sa naissance et jusqu'au 18 décembre
1998, date à laquelle les membres de sa famille, en fuyant la guerre,
se sont dispersés. Suite à cet événement, l'intéressée n'a retrouvé ni
sa mère ni sa famille. Elle a déclaré qu'un couple l'avait accueillie à
Pointe Noire. De nombreuses années plus tard, elle aurait appris d'une
personne congolaise, vivant en Suisse et de passage au pays, que sa
mère vivait en Suisse. L'intéressée a déclaré avoir alors voulu l'y
rejoindre.
B.
Par décision incidente du 19 septembre 2008, notifiée le 23 septembre
suivant, l'ODM a attribué l'intéressée au canton de F._______. Le
même jour, et par télécopie puis par courrier du 23 septembre 2008, la
recourante a demandé à être attribuée au même canton que
E._______ qu'elle a affirmé être sa mère. Cette dernière a joint une
lettre à la demande d'attribution qu'elle a également requise et a
attesté de l'âge ainsi que de son lien de filiation avec la requérante.
C. La requérante a interjeté recours le 2 octobre 2008 contre la
décision d'attribution au canton de F._______. Elle a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle et de dépens. Des motifs du recours, il découle
qu'elle a demandé à être attribuée au canton où séjournait E._______
le 2 octobre 2008, à savoir le canton de G._______. Elle a déposée
une copie de l'autorisation de séjour (permis B) de E._______ délivrée
par le canton de G._______.
D.
Par décision incidente du 6 octobre 2008, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de
frais et a fixé un délai à l'ODM pour se prononcer sur le recours.
E.
Dans sa réponse du 21 octobre suivant, l'ODM a proposé le rejet du
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recours, retenant notamment que lors de ses auditions, E._______
n'avait jamais mentionné avoir une fille du nom de la recourante qui
serait restée au pays. Le Service de la population du canton de
F._______ a annoncé la disparition du canton de la recourante depuis
le 23 septembre 2008.
F.
Dans sa réplique du 20 novembre 2008, la recourante a déclaré que
sa mère, initialement attribuée au canton de G._______, avait
déménagé dans le canton de H._______, qu'elle vivait chez cette
dernière et que ce fait ne changeait en rien aux conclusions de son
recours, à savoir, l'annulation de la décision de son attribution au
canton de F._______. Le recourante a déposé un rapport du
11 novembre 2008 du laboratoire de génétique forensique de l'Institut
de droit médical de l'Université de G._______ attestant que, sur la
base d'une expertise génétique, la recourante est la fille de E._______
avec un taux de probabilité supérieur à 99.999 %. Toutefois, les
experts ont réservé leur conclusion dans le cas où une autre personne
apparentée à E._______ (par exemple une soeur) pourrait entrer en
ligne de compte comme mère putative. La recourante a sollicité le
remboursement des frais de cette expertise.
G.
Par courrier du 11 décembre 2008, la recourante a déposé la facture
d'expertise d'un montant de Fr. 1'617.25, adressée au nom de
E._______, ainsi que des copies du bail à loyer et des trois dernières
fiches de salaire de cette dernière. La recourante y a ajouté une lettre
manuscrite, dans laquelle elle a admis avoir demandé un visa à
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa en 2007 sous une autre identité, à
savoir B._______, née le (...); elle a confirmé s'appeler C._______ et
être née le (...).
H.
Dans sa duplique du 15 janvier 2009, l'ODM a maintenu sa proposition
de rejet du recours et a relevé que la recourante avait menti aux
autorités en niant tout au long de la procédure avoir formulé une
demande de visa (cf. considérant F. ci-dessus) pour finir par l'admettre.
Il a précisé que la recourante aurait pu demander un visa, sous sa
véritable identité, afin de rejoindre celle qu'elle affirme être sa mère.
L'office a retenu du rapport d'expertise génétique que E._______
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pourrait également être la tante de la recourante. Enfin, l'ODM a
estimé que tout portait à croire que la recourante était majeure.
I.
Invitée à se prononcer sur la duplique de l'ODM, la recourante a, par
courrier du 9 février 2009, confirmé son identité donnée en Suisse et a
précisé que la réserve faite dans l'expertise par rapport au matériel
génétique d'une soeur (même mère et même père) n'était pas valable
pour une tante, dont la consanguinité est plus éloignée. De l'avis de la
recourante, l'ODM ne pouvait remettre en cause les conclusions de
l'expertise qu'en procédant à une expertise complémentaire. Au
surplus, la recourante a fait valoir le bien de l'enfant et les moyens de
preuve déposés qui constituaient, selon elle, un faisceau d'indices
concordants en faveur de sa minorité et de sa filiation avec
E._______.
J.
Par ordonnance du 23 février 2009, le Tribunal a fixé la tenue d'une
séance d'instruction en son siège au 26 février suivant. En substance,
il ressort de l'audition de la recourante que les souvenirs liés à son
enfance, avant la séparation d'avec E._______, sont flous. Interrogée
sur l'âge de ses deux demi-frères au moment de différents
événements, la recourante a donné leur âge avec précision.
Concernant son âge, la recourante a déclaré que sa mère l'en avait
informée, à sa demande, avant la fuite de la famille du Congo, qu'elle
en aurait alors pris note par écrit et aurait conservé cette information.
Entendue comme témoin, E._______, a affirmé que la recourante a
grandi, de sa naissance à leur séparation, entre le foyer familial et
l'Armée du Salut; la recourante a confirmé ce fait.
K.
Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge instructeur a fixé à la
recourante un délai échéant au 16 mars suivant pour faire parvenir
une note de frais détaillée de sa mandataire, à défaut de quoi les
dépens seraient fixés sur la base du dossier. La recourante n'a pas
donné suite à ce courrier dans le délai imparti.
L.
Par courrier du 4 juin 2009, la recourante a transmis au Tribunal la
note d'honoraires de sa mandataire pour un montant de Fr. 1'272.-,
ses frais de déplacement à l'audience et ceux du témoin à hauteur de
Fr. 93,60.- ainsi que les frais pour le test ADN par Fr. 1'210.-. La
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recourante a demandé un total de Fr. 2'575,60 à titre d'indemnité pour
ses honoraires.
Afin de prouver son identité et son âge, la recourante a produit, par
même courrier, une copie de son passeport établi en date du 4 mai
2009 auprès de l'Ambassade de la République du Congo en Suisse.
L'original de ce document ainsi qu'un "Extrait d'Acte de Naissance"
datant du 5 mars 2009 ont été versés au dossier de l'ODM le 15 juillet
2009.
M.
Par courrier du 11 juin 2009, la recourante a rectifié le montant du
remboursement des frais relatifs au test ADN qui s'élèvent à
Fr. 1'617.25, et non à Fr. 1'210.- ainsi que mentionné dans son courrier
du 4 juin précédent.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier le Tribunal
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours
formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière
d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF
et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]
en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi).
1.2 Touchée directement par la décision entreprise, la recourante a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52
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PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
également recevable sous cet angle.
1.3
1.3.1 Conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant peut
attaquer la décision incidente d'attribution cantonale seulement pour
violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107
al. 1, 2ème phr. LAsi). Cette disposition a été introduite dans la loi, eu
égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas
d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en
Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1996 II 1ss, spéc. 54). Dès lors, le cercle de personnes
autorisées à se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH est limité aux
époux, ainsi qu'aux parents et enfants mineurs vivant ensemble, et
s'étend exceptionnellement à d'autres proches, lorsque ceux-ci se
trouvent dans un état de dépendance particulière, en raison, par
exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise
en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 120 Ib 257
consid. 1/d-e), pour autant que la relation entre le requérant d'asile et
une personne de sa famille soit étroite et effective.
1.3.2 En l'occurrence, la recourante demande d'être attribuée au
canton de résidence de E._______ qu'elle dit être sa mère et invoque
ainsi une violation du principe de l'unité de la famille. Partant, son
recours est recevable aux sens des art. 27 al. 3 in fine et 107 al. 1 in
fine LAsi.
1.3.3 Ne sont examinés en procédure de recours que les situations
juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente
s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès
lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus
précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation (JICRA
1998 n° 27). L'objet du litige est quant à lui défini par les points du
dispositif expressément attaqués par le recourant (ATF 133 II 35
consid. 2). Selon le principe de l'unité de la procédure, les conclusions
du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de l'objet de la
contestation. La décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel
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admissible de l'objet du recours (ATF 131 II 200 consid. 3.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-1536/2006 et A-1537/2006 du 16 juin
2008; Benoît Bovay, Procédure administrative, G._______ 2000, p.
390; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zürich 1998,
chiffre 403 ss; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
G._______ 1983, p. 44 ss et 203 ss).
En l'espèce, l'objet du litige est limité à l'attribution de la recourante au
canton de F._______ en lieu et place de celui de G._______ où sa
prétendue mère a été autorisée à séjourner.
Le grief formé dans le recours relatif à l'attribution abusive d'un nom et
d'un prénom erronés à la recourante par l'ODM, de laquelle
découlerait une violation des art. 8 et 13 CEDH, sort de l'objet de la
contestation, car l'attribution cantonale nécessite, dans la présente
espèce, que seules l'existence d'un lien de filiation ainsi que la
minorité de la recourante soient déterminés. Les questions soulevées
par la recourante en relation à la détermination de son identité
complète sortent de l'objet du litige. Ce grief est ainsi, en l'occurrence,
irrecevable.
En revanche, le grief de la violation du droit d'être entendu est
recevable, dans la mesure où il se rapporte au principe de l'unité de la
famille (ATAF 2008/47 consid. 1.3).
2.
2.1 La recourante fait valoir, à l'appui de son recours, que l'ODM n'a
pas suffisamment motivé sa décision et qu'il lui est par conséquent
impossible de connaître les raisons qui ont conduit l'ODM à modifier
son âge et son identité. Elle ne serait donc pas en mesure de
s'exprimer sur ces faits. De même, faute de motivation suffisante, la
recourante invoque n'avoir pas pu se prononcer sur la pesée des
intérêts en présence (cf. page 3, paragraphe 7 de son recours). Par
conséquent, elle soutient que l'ODM n'a pas procédé à cette pesée
des intérêts. La recourante estime qu'en l'absence totale de motivation
de la décision, son droit d'être entendu a été gravement violé.
2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
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des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, H._______ 1984,
vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA
prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre
une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485
consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence
citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ
23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996
consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit
d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant
l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence
citée; JAAC 56.5 consid. 1).
2.3 Le droit d'être entendu dans le cadre de l'examen des intérêts
dignes de protection du requérant d'asile lors de son attribution à un
canton de résidence a une portée spécifique. Si le requérant a formulé
une demande expresse et dûment motivée pour être attribué à un
canton déterminé en raison de ses relations familiales, l'ODM doit
l'examiner concrètement. Une décision par formule standardisée ne
satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole
par conséquent le droit d'être entendu (ATAF 2008/47 consid. 3.3.3).
2.4
2.4.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si l'ODM a entendu
correctement la recourante et précisément, s'il a suffisamment motivé
sa décision en tenant compte, en particulier de la minorité ainsi qu des
liens avec E._______ allégués par la recourante.
2.4.1.1 Il ressort de l'audition qui s'est tenue au CEP de D._______ le
17 septembre 2008 que l'ODM, sur la base d'une demande de visa
déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa le 25 octobre
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2007, a retenu que l'identité de la recourante était B._______, née le
(...) (pv d'audition p. 4). Dit office a donc considéré, pour la suite de la
procédure, que la recourante était majeure et qu'elle n'avait pas de
lien de parenté avec E._______. Partant, l'ODM a attribué la
recourante au canton de F._______, sans considération du canton
d'attribution de E._______.
2.4.1.2 Le Tribunal relève à cet égard que durant l'audition du
17 septembre 2008, la recourante a émis le voeu de retrouver sa
mère. Il en découle qu'elle a implicitement demandé d'être attribuée
dans le canton de résidence de E._______.
Certes, lors de l'audition du 17 septembre 2008, l'ODM a exposé à la
recourante les motifs pour lesquels il considérait qu'elle avait pour
identité B._______, née le (...) et par là même, lui a accordé le droit
d'être entendu sur ces éléments.
Il n'en reste pas moins qu'en présence d'une personne se prétendant
mineure et ayant exposé le souhait d'être attribuée au canton de
résidence de sa prétendue mère, il incombait à l'ODM dès lors qu'il ne
retenait ni la minorité ni le lien de filiation allégués, de motiver
concrètement sa décision d'attribution cantonale. En effet, les
exigences de forme – la demande d'attribution doit être expresse et
dûment motivée – fixées par la jurisprudence publiée aux
ATAF 2008/47 consid. 3.3.3, ont trouvé application dans le cas d'un
adulte. A l'égard d'un prétendu mineur non-accompagné, il y a lieu de
préciser que l'on ne peut suivant les circonstances formuler des
exigences aussi élevées (par analogie JICRA 2004 no 34 consid. 4.4).
En l'espèce, il faut admettre que cette demande orale et implicite était
suffisante compte tenu des circonstances personnelles du cas.
2.4.2 La décision de l'ODM du 19 septembre 2008 d'attribution
cantonale par formule standardisée, viole ainsi le droit d'être entendu
de la recourante.
2.5 Se pose dès lors la question de savoir si la violation du droit d'être
entendu peut être réparé, notamment par le devoir d'instruction de
l'autorité de recours ou si la décision attaquée doit être cassée et
renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision. Selon la
jurisprudence, la guérison d'un tel vice est exceptionnelle et peut
intervenir selon la gravité de la violation de la règle de procédure et de
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son éventuelle influence sur l'issue de cette procédure (ATAF 2008/47
consid. 3.3.4; ATAF 2007/30 consid. 8.2).
Le droit d'être entendu est de nature formelle, c'est pourquoi sa
violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision viciée,
indépendamment de la question de savoir si cette violation a une
influence sur le résultat de la décision (JICRA 1994 n° 1 consid. 6
p. 15 ss). Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en
principe elle-même et ne renvoie l'affaire à l'autorité inférieure
qu'exceptionnellement, en vertu du principe de l'économie de
procédure. La jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une
guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation
de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure
semble inutile. Tel est le cas, lorsque la violation n'est pas grave et que
le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été
réparé et que le recourant a pu prendre position et lorsque l'instance
de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit et
qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. ATAF 2008 n° 47
consid. 3.3.4; JICRA 1994 n° 1 consid. 6b p. 15 ss; JICRA 2004 n° 38
consid. 7.1 p. 265; ATAF 2007/30 consid. 8.2; dans le même sens ATAF
2007/27 consid. 10.1 p. 332, selon cette décision, une réparation du
vice doit demeurer une exception).
2.6 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu par l'ODM
constatée, a pu être guérie lors de la présente procédure de recours.
En effet, l'intéressée a pu recourir contre la décision d'attribution
cantonale et exercer son droit d'être entendu tant par son mémoire de
recours que tout au long de l'échange d'écritures par le biais desquels,
elle a pu faire valoir ses griefs, produire des moyens de preuve et
s'exprimer sur les déterminations de l'ODM quant aux motifs qui ont
fondé la décision l'attribution cantonale. La recourante a également pu
exercer de manière complète son droit d'être entendue lors de la
séance d'instruction qui s'est tenue devant le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral le 26 février 2009 et à laquelle un
représentant de l'ODM était présent.
2.7 Partant, le grief soulevé par l'intéressée dans son recours
concernant la violation du droit d'être entendu durant la procédure
devant l'ODM est ainsi réparé. Etant donné que la décision de l'ODM
était formellement viciée lorsqu'elle a été entérinée, il y aurait lieu de
renoncer à une partie des frais et d'accorder des dépens à la
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recourante (ATAF 2008/47 consid. 3.4). Néanmoins, vu l'issue de la
cause, cette question n'a pas à être abordée (consid. 6 ci-dessous).
3.
3.1 La recourante demande l'annulation de la décision d'attribution
initiale. Par conséquent, les art. 27 al. 3 LAsi et 22 al. 1 OA 1
s'appliquent.
3.2 Il ressort des pièces déposées au dossier un faisceau d'indices
attestant que E._______ est la mère de la recourante. Dans le procès-
verbal de l'audition de E._______ du 17 juin 1999, à l'appui de sa
propre demande d'asile, et s'agissant de ses enfants restés au pays,
celle-ci s'est contentée de se référer au procès-verbal de l'audition de
son mari, entendu séparément. En outre, E._______ n'a pas été
invitée a s'exprimer sur l'existence d'autres enfants restés au pays.
Pour le reste, les déclarations de la recourante en 2008 et celles de
E._______ en 1999 concordent quant aux événements liés à leur
séparation. En effet, la recourante a déclaré avoir notamment vécu
avec sa mère jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle elle a perdu
de vue les membres de sa famille, lorsqu'ils ont tous fui la guerre.
Ensuite, le reste de sa famille est allé en Suisse en 1999 et la
recourante est restée seule au Congo jusqu'en 2008. Par ailleurs, la
déclaration du 23 septembre 2008 de la personne en charge de
l'aumônerie oecuménique du CEP de D._______ corrobore
l'appréciation de convergence pour l'essentiel des déclarations de la
recourante et de E._______, puisqu'elle atteste que la recourante a
exposé sa situation à l'aumônier oecuménique le 17 septembre 2008
et c'est par le biais l'Armée du Salut à Orbe que la mère de la
recourante a pu être retrouvée; cette dernière a manifesté son souhait
de revoir le plus vite possible sa fille, la recourante. Les retrouvailles,
après de nombreuses années de vie séparée, n'ont eu lieu que le
19 septembre suivant. Ce même jour, E._______ a confirmé par écrit à
l'ODM que la recourante était bien sa fille.
3.3 Il ressort de l'analyse génétique de descendance versée au
dossier que la recourante et E._______ possèdent, pour chacun des
quinze marqueurs génétiques analysés, un caractère génétique en
commun. Par conséquent, les experts concluent que E._______ ne
peut être exclue comme étant la mère de la recourante et retiennent
que le taux de probabilité de maternité est supérieur à 99.999 % (cf.
ATF 118 II 468 : un homme a été considéré comme le père avec un
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degré de vraisemblance de 99.985 %). Dès lors, le Tribunal retient qu'il
convient pour l'issue de la présente cause, de considérer que la
recourante a pour mère biologique E._______ et qu'il n'y a pas lieu de
requérir des examens supplémentaires pour déterminer si une autre
personne apparentée à E._______ (par exemple une soeur) pourrait
entrer en ligne de compte comme mère putative, ainsi que le réserve
le rapport d'expertise. Au demeurant, le Tribunal relève que les procès-
verbaux des deux intéressées ne mentionnent à aucun moment
l'existence d'une tante de la recourante, qui serait aussi la soeur de sa
mère. Au contraire, cette dernière a précisé être fille unique.
3.4 Ces éléments ensembles composent un faisceau et d'indices,
permettant au Tribunal de conclure au lien de filiation entre la
recourante et E._______.
4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer – à
titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son
audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de
confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge.
Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a
LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces
d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation glo-
bale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de
la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être
admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA
2004 n° 30 p. 204ss).
4.2 Les éléments énoncés au consid. 3.2 ci-dessus permettant de
retenir que le recourante est la fille de E._______ peuvent également
être repris pour déterminer la qualité de mineure de la recourante
puisque aussi bien la mère que la fille ont allégué non seulement le
lien filiation les unissant mais encore la minorité de la recourante.
4.3 De plus, suite à la séance d'instruction du 26 février 2009 à
laquelle étaient présents deux des trois juges formant le présent
collège, le Tribunal a pu se forger, une appréciation de la situation
familiale de la recourante et notamment quant à la question de savoir
si celle-ci est mineure ou pas. Certes, il ressort de ses déclarations
que ses souvenirs d'enfant jusqu'à l'âge de six ans sont flous et qu'elle
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a de la peine à exprimer des souvenirs liés à sa situation familiale de
l'époque et aux moments partagés avec ses demi-frères. Toutefois,
cela peut s'expliquer par le fait, découvert et révélé pour la première
fois lors de l'audience, qu'elle a vécu de sa naissance à l'âge de six
ans, tantôt au domicile familial, tantôt à l'Armée du Salut. De plus, au
vu de l'attitude de la recourante durant cette séance d'instruction, à sa
façon se répondre aux questions qui lui furent posées et aux termes
qu'elle a utilisés, traduits fidèlement par l'interprète, le Tribunal a
acquis la conviction que la recourante est mineure.
4.4 En conclusion, il résulte compte tenu de l'ensemble des pièces du
dossier et des déclarations de la recourante faites devant l'ODM et le
Tribunal, que la recourante a rendu sa minorité vraisemblable.
4.5 Indépendamment de ce qui précède, les conclusions retenues par
le Tribunal aux consid. 3.4 et 4.4 correspondent également au contenu
de l'extrait de l'acte de naissance et du passeport de la recourante,
toutes pièces fournies sous forme d'originaux au terme de la
procédure de recours.
5.
5.1 La recourante étant mineure et la fille de E._______, son
attribution par l'ODM au canton de F._______ viole le principe de
l'unité familiale protégé par l'art. 27 al. 3 LAsi.
5.2 Le recours est ainsi fondé, la décision entreprise doit être annulée
et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision d'attribution de la
recourante dans le canton où E._______ est autorisée à séjourner.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire de la
recourante est dès lors sans objet sur ce point.
6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens à la
recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En effet, la recourante a
obtenu gain de cause. Force est de constater que la recourante n'a
pas fait parvenir au Tribunal un décompte des prestations dans le délai
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qui lui était imparti (cf. ordonnance du 10 mars 2009). Toutefois, par
courrier du 4 juin 2009, un décompte des prestations est néanmoins
parvenu au Tribunal et a donc été versé au dossier avant le prononcé
(art. 14 FITAF). Sur la base de décompte, le Tribunal admet les
honoraires de la mandataire, hormis ceux correspondant au nombre
d'heures de présence lors de l'audience du 26 février 2009. En effet, la
tenue de l'audience, convoquée initialement pour 10 heures 30, s'est
vue retardée par l'absence de la mandataire de la recourante, laquelle
n'est arrivée qu'aux alentours de 10 heures 45; c'est pourquoi
l'audience n'a débuté qu'à 10 heures 52. Partant, son temps de
présence est réduit à 3 heures 45 et le montant alloué à ce titre
s'élève donc à Fr. 375.- en lieu et place de Fr. 550.-. Les honoraires se
montent donc à Fr. 899.-.
6.2.1 S'agissant des frais de repas, l'art. 11 al. 1 let. b FITAF précise
que les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs, au
maximum Fr. 25.- par repas. En l'occurrence, l'audience a été
suspendue durant seulement 45 minutes et les intéressées n'ont pas
quitté le Tribunal. Elles ont pu se restaurer à la cafétéria, qui offre des
collations froides. Partant, les coûts de repas effectifs n'ont pas pu
atteindre le maximum de Fr. 25.- et sont donc réduits à Fr. 10.- par
repas et par personne.
6.2.2 De même, il ne sera tenu compte des frais d'ouverture de
dossier et frais généraux qu'à raison de Fr. 50.-. En conclusion, le
montant des frais de la mandataire remboursables s'élève à Fr. 133.-.
6.2.3 Partant, le total des honoraires et frais de la mandataire
s'élèvent à Fr. 1'032.- et les frais de E._______ ainsi que de la
recourante à Fr. 31,80 chacune.
6.3 Enfin, les frais de l'expertise génétique étaient indispensables à la
présente procédure, puisque cette expertise a permis d'établir le lien
de filiation entre la recourante et E._______. Par conséquent,
l'indemnité demandée par la recourante à ce titre (Fr. 1'617,25) et
attestée par pièce doit lui être allouée.
6.4 En définitive, un montant total de Fr. 2'712,85 est alloué à la
recourante et à E._______ à titre de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM du
19 septembre 2008, est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision d'attribution de
la recourante dans le canton où E._______ est autorisée à séjourner.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle sans objet.
5.
L'ODM versera à la recourante et à E._______ un montant de
Fr. 2'712,85 à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et au Service de la population du canton de F._______.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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