B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6289/2012
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Togo,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 19 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 8 octobre 2012 par le recourant en Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police du 9 octobre 2012 selon
laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac fait
apparaître qu'il a déposé une demande d'asile en Italie le 14 août 2008,
le procès-verbal de l'audition du 23 octobre 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, être originaire de B._______, d'ethnie
Kotokoli, de religion chrétienne, marié depuis 1991 et père de quatre
enfants nés entre 1992 et 2007 ; que, lors de la rentrée scolaire en
septembre 2008, il serait parti à Lomé et aurait travaillé comme cuisinier
pour un français pendant trois ans ; qu'à la fin de l'année 2011, il aurait
été violé par une prénommée C._______, (…), qu'il aurait connue par
l'entremise du frère de celle-ci ; que, toutefois, c'est elle qui l'aurait
accusé à tort d'un viol, de sorte que c'est lui qui aurait été arrêté et mis en
détention le (…) décembre 2011 à (…) de Lomé ; qu'il y aurait été "tapé"
de temps en temps et aurait été victime d'une attaque cérébrale,
entraînant temporairement une paralysie du côté gauche de son corps
(bras gauche) ; que, dans la nuit du (…) octobre 2012, avec l'aide de son
frère qui aurait corrompu un sergent de garde ce soir-là, le recourant
aurait réussi à s'échapper ; qu'il aurait quitté le Togo le lendemain, par
avion, sans document de voyage, et aurait transité par la France avant
d'atteindre la Suisse le même jour ; qu'il ne se serait jamais rendu dans
un pays étranger avant cette date et n'aurait jamais déposé de demande
d'asile en Italie,
la requête de reprise en charge adressée, le 1er novembre 2012, par
l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
le courriel adressé le 19 novembre 2012 par l'ODM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile,
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la décision du 19 novembre 2012, notifiée le 27 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 4 décembre 2012, contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci, et sollicitant l'octroi d'un délai pour fournir les
preuves du séjour au Togo entre 2008 et 2012, ainsi que l'assistance
judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif,
l'ordonnance du 6 décembre 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures superprovisionnelles, dans l'attente de la production du dossier
de l'autorité de première instance,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur
le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il a y lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'un Etat membre saisi d'une nouvelle demande d'asile ne peut pas
remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III du règlement
Dublin II, la responsabilité d'un Etat membre saisi antérieurement qui a
accepté une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2012/4 p. 23ss
consid. 3.2),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi arrêt du Tribunal D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a
lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore
pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge à
l'expiration, le 16 novembre 2012, du délai réglementaire de deux
semaines (à compter de la réception, le 1er novembre 2012, de la requête
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aux fins de reprise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa
responsabilité (cf. art. 20 par. 1 point c et art. 25 du règlement Dublin II),
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par le règlement Dublin II,
que, dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste ce point,
affirmant que ses empreintes ont bien été saisies en Italie en 2008 lors de
l'interception de son bateau par les autorités italiennes – dans le cadre de
ses activités de pilote d'embarcation entre la Libye et l'Italie – mais qu'il
en serait aussitôt reparti et n'y serait jamais retourné,
qu'il invoque ainsi implicitement l'application de la clause de cessation de
responsabilité prévue à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II,
que, selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 16 par. 1 dudit
règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire
des Etats membres de l'espace Dublin pendant une durée d'au moins
trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable,
que, selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission
du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin
II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application
de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée
sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par
l'Etat membre requérant conformément à l'art. 4 par. 6 du règlement (CE)
no 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins
que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa
responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème al.
ou de l'art. 16 par. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin II,
que, selon l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'application de
Dublin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne
peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,
que les preuves et les indices de la sortie du territoire des Etats membres
au sens de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II sont mentionnés en
annexe II du règlement modalités d'application de Dublin II,
qu'en cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en
charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à
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l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, la nouvelle demande d'asile
déposée constitue la demande d'asile introduite pour la première fois
auprès d'un Etat membre au sens de l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II,
de sorte que le processus de détermination de l'Etat membre responsable
doit reprendre dès le début (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG,
Dublin II-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème
éd., Vienne/Graz 2010, no 21 ad art. 16 par. 3, p. 133 s.),
que cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la
possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter
volontairement l'espace Dublin (cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit.),
que, conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II en
lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement modalités d'application du
règlement Dublin II, le fardeau de la preuve de l'application de cette
clause incombe à l'Etat membre requis (cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit.,
no 23 ad art. 16 par. 3, p. 134 s.), soit, en l'occurrence, l'Italie,
que, cela étant, le recourant ne peut pas invoquer devant la Suisse une
violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II,
que cette clause de cessation de la responsabilité n'a en effet pas pour
but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile, ceux-ci
devant faire l'objet d'un nouveau processus de détermination de l'Etat
membre responsable lorsqu'elle est invoquée par l'Etat membre requis,
qu'elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre requis, lequel
a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des Etats membres
pendant une période d'au moins trois mois,
que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas au
recourant le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1, ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas
directement applicable ou autrement dit "self-executing" (cf. ATAF
2010/27 consid. 4 à 6 et arrêt du Tribunal E-3937/2012 du 31 juillet
2012),
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qu'au demeurant, le recourant n'a pas fourni d'éléments de preuve
matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des
déclarations circonstanciées et vérifiables voire d'autres indices
conformes aux exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités
d'application du règlement Dublin II et aux listes A et B de l'annexe II du
règlement modalités d'application de Dublin II,
qu'en effet, il a tout d'abord sciemment dissimulé son précédent séjour en
Italie, affirmant, lors de son audition sommaire qu'il n'avait jamais quitté le
Togo avant son départ du pays, le (…) octobre 2012, et qu'il n'avait
jamais déposé de demande d'asile à l'étranger (cf. procès-verbal de
l'audition du 23 octobre 2012, Q. 2.04 et 2.06),
qu'au stade du recours, il a finalement reconnu avoir menti sur ses
précédents séjours à l'étranger, et a indiqué avoir exercé le métier de
pilote d'embarcation entre la Libye et l'Italie,
que, toutefois, cette affirmation est non seulement tardive, mais
également évasive,
qu'en outre, le recourant ne donne aucune indication sur cette activité et
les raisons pour lesquelles il aurait finalement arrêté de l'exercer et serait
retourné au Togo, après que ses empreintes ont été relevées en Italie en
août 2008, lors du dépôt de sa demande d'asile à Crotone,
que, par ailleurs, son récit présente certaines incohérences et
contradictions,
qu'à titre d'exemple, le recourant a situé la rentrée scolaire à Lomé en
septembre 2008 alors que, selon les informations à disposition du
Tribunal, la rentrée des classes a été repoussée en octobre 2008, en
raison des inondations ayant frappé le sud du pays cette année-là,
qu'il a également indiqué avoir été détenu pendant plus de neuf mois à la
"(...)" de Lomé, alors que l'appellation officielle de cet établissement est
"(...)" de Lomé,
qu'au surplus, ses déclarations relatives à son séjour à Lomé de 2008 à
2012 et les événements survenus durant cette période sont très vagues,
lacunaires et trop peu circonstanciées,
qu'enfin, il n'est pas crédible que le recourant ait pu voyager par avion
sans documents de voyage valables et passer sans difficulté les stricts
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contrôles mis en place dans les aéroports internationaux (cf. ibid.
Q. 5.02),
qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, avec un haut degré
de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une
période d'au moins trois mois,
que, compte tenu, d'une part, du caractère non justiciable de l'art. 16 par.
3 du règlement Dublin II et, d'autre part, de l'invraisemblance manifeste
de ses propos, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instructions
complémentaires, contrairement à ce qu'il réclame, celui-ci ayant eu
largement la possibilité, depuis son audition du 23 octobre 2012, de se
procurer les moyens de preuve nécessaires pour appuyer ses
allégations,
que, par conséquent, l'obligation fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement Dublin II pour l'Italie de reprendre en charge le recourant n'a
pas cessé,
qu'au demeurant, le fait que l'Italie – dûment informée des déclarations
du recourant telles qu'enregistrées lors de l'audition du 23 octobre 2012 –
n'a pas réagi de manière explicite à la requête de reprise en charge de
l'ODM du 1er novembre 2012, permet d'admettre que cet Etat n'a pas
d'indices concrets de la disparition du recourant de son territoire et de
l'espace Schengen,
qu'en définitive, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par
les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué, à l'appui de son recours, le
risque pour lui d'être soumis, en Italie, à des actes prohibés par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou
encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la
Suisse est liée,
qu'ainsi, rien n'indique que son transfert vers ce pays serait contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
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qu'en outre, le dossier ne fait pas apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en lien avec
les conditions de vie du recourant en Italie,
que, s'agissant de ses problèmes médicaux, ceux-ci n'apparaissent pas
d'une nature telle qu'ils ne pourraient pas être pris en charge en cas de
transfert en Italie,
que le recourant a déclaré avoir été victime d'une attaque cérébrale qui
l'aurait partiellement paralysé, mais que son état évoluait favorablement,
que, selon les informations transmises par le médecin de (…), et
verbalisées sur un formulaire versé au dossier le 22 octobre 2012, il
nécessiterait un suivi cardiologique et neurologique,
que, toutefois, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la cause et d'admettre
que ses problèmes de santé ne seraient pas investigués en Italie, qui
dispose de structures de soins suffisantes, étant rappelé que ce pays doit
faire et fait en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et
le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive
no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
qu'ainsi, les problèmes médicaux du recourant ne constituent pas en soi
un motif suffisant pour appliquer l'art. l'art. 29a al. 3 OA 1 et faire ainsi
usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; voir aussi
arrêt du Tribunal E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6),
qu'il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de
coopération (cf. notamment art. 8 par. 2 du règlement modalités
d'application de Dublin II), d'informer les autorités italiennes suffisamment
tôt des problèmes de santé du recourant et des soins éventuels dont il a
besoin,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 6 décembre 2012 prennent fin et la demande d'octroi de
l'effet suspensif devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :