B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6291/2012
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Fluvio Haefeli, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Sénégal,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
28 octobre 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
la décision du 28 novembre 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, motif
pris qu’elle n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 5 décembre 2012, par lequel l'intéressée a recouru contre cette
décision et a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
la décision incidente du 7 décembre 2012,
la réponse de l'ODM du 21 janvier 2013,
la réplique de la recourante du 12 février 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours porte
uniquement sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ;
ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8),
que les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables,
que celles relatives à la non transmission d'informations personnelles aux
autorités de son pays d'origine le sont également,
que le Tribunal se prononce d'entrée de cause sur la demande
d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
que le juge instructeur peut attribuer un avocat au recourant si la
défense de ses intérêts le requiert (art. 65 al. 2 PA),
qu'un avocat n'est désigné d'office que lorsque la procédure porte une
atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou
qu'elle soulève des questions complexes quant au droit et au fond,
que la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA) impose à l'autorité de
recours un examen de la cause qui ne se limite pas aux allégués des
parties,
que selon cette maxime, l'autorité de recours dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne
et apprécie d'office,
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qu'en l'espèce, les questions soulevées ne sont pas complexes au
point de nécessiter impérativement le concours d'un avocat,
que la recourante conteste le bien-fondé de la décision de non-entrée
en matière prise à son encontre et a été en mesure d'exposer elle-
même ses arguments dans son recours et sa réplique,
que partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 2 PA),
que cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient
pas d’emblée vouées à l’échec et où l'indigence de la recourante n'est
pas sujette à caution, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'avant de se prononcer sur le fond, le Tribunal doit analyser, à titre
préliminaire, le grief de nature formelle soulevé,
qu'en l'espèce, la recourante a reproché à l'ODM d'avoir mené la seconde
audition en langue française, alors que sa langue maternelle est le
mandinga,
que la feuille de données personnelles remise au moment du dépôt de la
demande d'asile doit être remplie, sur le recto, dans la langue maternelle
du requérant d'asile ; que la recourante l'a complétée en français,
qu'elle a indiqué, lors de son audition sur ses données personnelles, avoir
de bonnes connaissance de la langue française,
que lors de sa seconde audition, elle n'a pas indiqué que le fait que celle-
ci soit menée en français lui poserait un quelconque problème ; qu'elle a
déclaré bien comprendre l'interprète ; que le représentant de l'œuvre
d'entraide présent n'a pas noté un manque de compréhension de la part
de la recourante ; que la recourante a attesté, en signant chaque page du
procès-verbal, que ses déclarations lui avaient été traduites dans une
langue qu'elle comprend,
qu'elle a rédigé son recours et sa réplique en langue française, un des
actes étant même écrit à la main,
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la recourante ne
maîtriserait pas suffisamment le français,
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que même en admettant qu'il y aurait eu quelques problèmes de
compréhension lors de la seconde audition, elle a pu compléter ses
déclarations, tant dans son acte de recours que dans sa réplique, de
sorte que le Tribunal considérerait le vice comme guéri,
que lors de ses auditions, la recourante a déclaré être née et avoir vécu à
B._______ (région de C._______) jusqu'à son départ, en octobre 2012 ;
que son mari aurait des contacts avec les rebelles et que leurs voisins
l'auraient soupçonné d'être leur informateur ; que son mari aurait disparu,
pour rejoindre peut-être les rebelles ; qu'elle aurait été violée ; qu'un ami
de son époux l'aurait aidée à quitter le pays, le 26 octobre 2012 ; qu'elle
aurait voyagé, munie d'un faux passeport, par avion jusqu'à Milan, puis
en train jusqu'en Suisse,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, la recourante n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile ; qu’elle n'a pas établi qu’elle avait des motifs
excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
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qu'entre notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs la
crédibilité tant du récit du voyage du requérant que des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en
Suisse (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu'en l'espèce, la recourante a déclaré avoir laissé sa carte d'identité à
son domicile à B._______, sans s'efforcer de la faire parvenir par une
tierce personne, se contentant de déclarer qu'elle ignorait si cette pièce
d'identité se trouvait toujours à son domicile,
que ses allégués sur les raisons qui l'auraient empêchée non seulement
de déposer des documents de voyage et/ou ses pièces d'identité mais
aussi d'effectuer des démarches pour s'en procurer sont vagues,
stéréotypés et inconsistants, tout comme ceux concernant son voyage
jusqu'en Suisse ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les
constatations développées par l’ODM à l’appui de son prononcé (cf.
décision du 28 novembre 2012 p. 3, ch. 1),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile
se révèlent d'emblée vraisemblables, comme l'exige la jurisprudence
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 p. 90 s.) ; qu'en effet, elle n'a pas rendu
crédible provenir de B._______, vu son manque de connaissances
géographiques de la région (cf. décision attaquée, p. 3 et 4, par. 2) ; qu'il
n'apparaît pas plausible que les rebelles, dont elle ignore jusqu'à la
dénomination du groupe, aient attaqué son village ; qu'il n'est pas
vraisemblable, au vu de son récit, que son mari ait eu des contacts avec
les rebelles ni qu'il ait disparu soudainement dans les circonstances
décrites (cf. décision attaquée, p. 4, par. 2),
que les allégations formulées par l'intéressée dans son mémoire de
recours et dans sa réplique ne sont pas propres à modifier l'appréciation
de l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées,
qu'au surplus, même à admettre les faits rapportés, il apparaît que la
recourante aurait pu trouver refuge dans une autre partie de son pays
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d'origine, dans la mesure où elle a invoqué des persécutions limitées à
son village d'origine,
que s'agissant du viol allégué, pour autant qu'il soit avéré, il appartenait à
la recourante de dénoncer cette agression aux autorités sénégalaises et
de requérir leur protection, ce qu'elle n'a pas fait,
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un
véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans
son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ;
cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8 ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s. et jurisp. cit.),
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que la recourante n'a apporté ni
argumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.
44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
qu’en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle dans la vente de denrées alimentaires et n’a pas allégué
de problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
qu'au vu de l'admission de la demande d'assistance judiciaire partielle, il
n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :