Cour V
E-6292/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Kosovo,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêts du Tribunal administratif fédéral des
7 mars 2008 et 30 juillet 2008 / E-1263/2008 et
E-4324/2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6292/2008
Vu
la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du 9 octobre 2007,
la décision du 20 février 2008, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur cette seconde
demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 7 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) a rejeté le recours formé le 27 février 2008 par
l'intéressé contre cette décision,
la requête du 8 mai 2008 de l'intéressé, intitulée « demande de
reconsidération de [votre] décision de renvoi du 20 février 2008 » et
adressée à l'ODM, invoquant comme fait nouveau et postérieur à
l'arrêt du 7 mars 2008, une attaque à l'explosif, commise le (date)
contre la maison familiale, au Kosovo,
la décision du 16 mai 2008, par laquelle l'ODM a qualifié cette requête
de demande de reconsidération de sa décision de renvoi du 20 février
2008 et l'a rejetée,
le recours interjeté le 17 juin 2008 contre la décision précitée,
l'arrêt du 30 juillet 2008, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, en
retenant en particulier que « selon la pratique du Tribunal, le fait pour
une personne d'avoir été menacée ou d'avoir été victime d'un délit de
la part de particuliers au Kosovo ne suffit pas pour rendre
vraisemblable l'existence d'un risque d'exposition, en cas d'exécution
du renvoi, à des mauvais traitements prohibés par le droit international
(...), en l'absence d'un faisceau d'indices concrets, dans le cas
d'espèce, permettant de conclure qu'il n'est pas possible aux autorités
du Kosovo d'y obvier par une protection appropriée »,
la demande de révision introduite le 2 octobre 2008 contre cet arrêt et
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle,
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le moyen invoqué à l'appui de cette demande, à savoir un rapport de
l'OSAR, du 8 septembre 2008, ensuite d'une enquête diligentée sur
place par cette organisation,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision dirigées contre ses propres arrêts,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF),
que les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du
Tribunal (cf. art. 45 LTAF),
qu'une des premières conditions de recevabilité d'une demande de
révision est le respect du délai légal pour son dépôt selon l'art. 124
al. 1 let. d LTF,
qu'en application de la disposition précitée, la demande de révision
doit en effet être introduite dans les 90 jours qui suivent la découverte
du motif,
que la présente demande doit dès lors être déclarée irrecevable en
tant qu'elle est dirigée contre la décision rendue le 7 mars 2008, dès
lors qu'elle ne respecte pas le délai précité,
qu'elle peut donc tout au plus être dirigée à l'encontre de l'arrêt rendu
le 30 juillet 2008,
qu'auteur du dépôt de la demande d'asile du 9 octobre 2007, principal
intéressé dans le cadre de la procédure ordinaire et principal destina-
taire également de l'arrêt du 30 juillet 2008, en d'autres termes partie
à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, le demandeur, qui
est spécialement atteint par cet arrêt et qui a un intérêt digne de
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protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour agir
par la voie de la révision,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force
de chose décidée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
qu'en effet, elle doit non seulement être déposée dans les délais
prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs
énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124 LTF, art. 66
et 67 PA ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a
p. 119ss, toujours d'actualité),
qu'elle ne permet en outre pas de supprimer une erreur de droit, de
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision
dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ;
JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss ; 1994 n° 27 consid. 5e
p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient
pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2
let. a LTF ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s.),
que selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si
le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens
de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
cet arrêt,
que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur
l'art. 123 al. 2 let. a LTF que les faits qui se sont produits jusqu'au mo-
ment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence,
qu'en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à
modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire
à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte; qu'il s'agit donc de faits nouveaux improprement dits
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2008 consid. 2.1 du
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12 mars 2008, 6F_8/2007 consid. 1.2 du 13 novembre 2007 et
4F_3/2007 consid. 3.1 du 27 juin 2007),
qu'en l'occurrence, l'intéressé affirme risquer sa vie en cas de retour
dans son pays d'origine et réitère sommairement les faits allégués à
l'appui de la procédure ordinaire, laquelle a abouti à l'arrêt sur recours
du 7 mars 2008, puis, sur réexamen, à l'arrêt du 30 juillet 2008,
qu'en effet, selon ses déclarations, l'intéressé dit craindre un acte de
vengeance de la part de C._______, déjà auteur d'un premier meurtre
pour lequel il n'aurait jamais été incarcéré, et contre les agissements
duquel la police serait impuissante,
qu'il produit à cet effet un rapport établi par un collaborateur de
l'OSAR en date du 8 septembre 2008, ensuite d'une enquête
diligentée sur place,
qu'en l'espèce, force est de constater que ce document, postérieur à
l'arrêt du 30 juillet 2008 mais portant sur des faits antérieurs, constitue
un moyen de preuve postérieur à l'arrêt dont il entend contester la
teneur,
qu'au vu du texte de l'art. 123 al. 2 let a LTF la question de la
recevabilité de la présente demande de révision peut se poser,
que cette question peut toutefois en l'espèce demeurer indécise, dans
la mesure où, indépendamment de la recevabilité ou non de la
présente requête, celle-ci devrait de toute manière être rejetée,
qu'en effet, le Tribunal observe que non seulement ce document aurait
pu être produit au cours de la procédure ordinaire, avec la diligence
requise, mais que l'intéressé conteste les analyses faites tant en
procédure ordinaire qu'en procédure de réexamen et sollicite en réalité
une appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue
par l'autorité de recours, ce que ne permet pas la voie de la révision,
qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal doit constater en
outre que, contrairement aux allégations de l'intéressé selon
lesquelles C._______ « n'a jamais été incarcéré » et « a déjà échappé
à la justice alors qu'il a commis un crime grave », le rapport rédigé par
l'OSAR contredit la version avancée par le recourant en précisant que
C.______ a été arrêté par la police et placé en détention préventive,
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durant l'instruction de l'affaire (témoignage de l'oncle maternel de
l'intéressé),
que s'il est vrai que C._______ a ensuite été remis en liberté, on ne
peut toutefois exclure que le tribunal n'ait pas retenu la légitime
défense,
que les autorités ont agi comme on pouvait être en droit de l'attendre
de leur part, même si le jugement rendu n'est pas satisfaisant aux
yeux de l'intéressé,
que de plus, si les recherches effectuées par l'OSAR ont bien établi un
conflit larvé entre l'intéressé et C._______, respectivement leurs
familles, elles n'ont cependant pas permis d'établir la version du récit
présenté par l'intéressé,
qu'en effet, il ressort du document produit que l'affirmation du
recourant selon laquelle C._______ aurait émis des menaces à
l'encontre des membres de sa famille doit être appréciée avec
circonspection dans la mesure où les personnes contactées n'ont pas
pu confirmer ce fait,
que cette ignorance d'un fait aussi important en la dite affaire est
plutôt singulière, ce d'autant plus en considération du fait que les
personnes interrogées semblent avoir une connaissance assez
détaillée du conflit, dans la mesure où elles ont relevé que c'est le
recourant lui-même qui avait refusé de participer à une procédure en
conciliation avec C._______,
que de plus, le prétendu recrutement de l'intéressé par le mouvement
AKSH apparaît peu crédible au vu du document déposé,
qu'enfin le minage de la maison de ses parents fait actuellement l'objet
d'une instruction par le procureur de D._______ et qu'à ce jour l'auteur
de ce délit n'a pas encore été déterminé,
qu'ainsi, ce rapport n'est pas en mesure d'étayer concrètement les
craintes alléguées par l'intéressé d'être la cible d'une agression ciblée
de la part de C.______ en cas de retour dans son village d'origine,
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que par ailleurs, si ce rapport retient certes l'impossibilité de la police
locale à protéger l'intéressé en cas d'agression ciblée, force est de
constater qu'il ne démontre cependant pas que l'intéressé ne pourrait
pas s'établir ailleurs pour échapper aux menaces éventuelles de
C._______,
que, sous cet angle, force est de constater que cette possibilité a déjà
été relevée par le présent Tribunal, tant dans son arrêt du 7 mars 2008
que dans celui du 30 juillet suivant,
qu'ainsi, le rapport produit par le demandeur ne constitue
manifestement pas un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
LTF, ni d'ailleurs au sens d'aucune autre disposition des art. 121ss LTF,
que pour ces motifs, la demande de révision du 2 octobre 2008 doit
donc être rejetée,
que, cela étant, et au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la
demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, ce d'autant
plus que les conclusions formulées à l'appui de la demande devaient
être considérées – au moment de leur dépôt – comme de prime abord
dénuées de chances de succès, et de mettre les frais de procédure à
sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 [spéc. al. 2] et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt rendu
le 7 mars 2008, est irrecevable.
2.
La demande de révision, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt rendu
le 30 juillet 2008, est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en
copie; par courrier interne)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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