B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6292/2016
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 27 mai 2015, la recourante, mineure non accompagnée, a été
interpellée, à la gare de Chiasso, avec deux compatriotes adultes. Ayant
manifesté sa volonté de demander l'asile en Suisse, elle a été conduite au
Centre d'enregistrement et de procédure sis à proximité, où sa demande
d'asile a été enregistrée, le même jour.
B.
Le 1er juin 2015, à la demande du SEM, la Dre B._______ a procédé à un
examen radiologique de la main de la recourante, selon la méthode de
Greulich et Pyle. Il en est ressorti que l’âge biologique (osseux) de celle-ci
était alors de (…) ans pour un âge chronologique allégué équivalent.
C.
Lors de l’audition sommaire du 8 juin 2015, la recourante a déclaré qu’elle
était d’ethnie et de langue maternelle tigrinya et de religion orthodoxe. Elle
proviendrait d’un village situé dans les environs de la ville de C._______,
en Erythrée, proche de la frontière éthiopienne. Le 12 décembre 2014, elle
aurait été suspendue de l’école de C._______, où elle aurait fréquenté la
(…) classe, en conséquence d’une absence injustifiée de quatre jours lors
desquels elle aurait aidé sa famille. Depuis lors, elle n’aurait plus été
admise à l’école. De crainte d’être prise dans une rafle, elle aurait quitté
son pays, le 20 janvier 2015, à l’âge de (…) ans, et rejoint avec une amie
l’Ethiopie de nuit et à pied, sans rencontrer personne. Appréhendée par les
autorités éthiopiennes, elle aurait été placée dans un premier camp de
réfugiés, avant d’être transférée dans un second. Elle aurait ensuite rejoint
Khartoum, au Soudan, puis Tripoli en Libye. Elle aurait été secourue en
Méditerranée par la marine italienne. Elle aurait abandonné le camp de
requérants d’asile dans lequel elle aurait été placée par les autorités
italiennes et rejoint en train la Suisse.
Elle serait opposée à effectuer le service national sans avoir au préalable
pu faire des études. Elle n’aurait pas eu de contact préalable avec les
autorités militaires érythréennes relativement à un enrôlement au service
national. Elle n’aurait jamais rencontré de problème dans son pays, que ce
soit avec les autorités ou des tiers.
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D.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 10 juin 2016, la recourante a
d’abord produit un certificat de baptême (ni daté ni numéroté) de l’Eglise
érythréenne orthodoxe Tewahdo. Il en ressortait qu’elle était née le (…),
soit plus de neuf mois plus tard qu’allégué précédemment, qu’elle était
donc encore mineure au moment de l’audition et qu’elle avait été baptisée
le jour même de sa naissance. Elle a déclaré qu’elle s’était précédemment
trompée quant au jour et au mois de sa naissance. Elle a ajouté que cette
pièce lui avait été expédiée par courrier, par sa mère en Erythrée. Elle a
toutefois répété qu’elle avait arrêté l’école en janvier 2015 alors qu’elle
avait déjà atteint l’âge de (…) ans. Le SEM n’a pas modifié sa date de
naissance sur l’en-tête du procès-verbal.
Elle a exposé ensuite qu’en décembre 2014, son père, alors affecté au
service national à D._______, avait été arrêté au domicile familial en raison
d’un dépassement de sa permission. Pour cette raison, sa famille aurait eu
un besoin accru de main d’œuvre pour la récolte de céréales. Elle se serait
donc absentée de l’école durant quatre jours. A son retour, à mi-décembre
2014, l’administrateur de l’école aurait refusé de la réintégrer dans sa
classe, malgré les explications que lui avait données de vive voix sa mère.
Il n’y aurait pas eu d’autre école à proximité de son village.
En janvier 2015, sa carte d’élève serait arrivée à échéance. Démunie de
tout document faisant office de laissez-passer, elle aurait craint d’être prise
dans une rafle et d’être envoyée au service militaire sans avoir pu faire des
études. Le 20 janvier 2015, elle aurait passé la frontière à pied, de nuit,
accompagnée d’une amie et de deux garçons de sa connaissance
rencontrés fortuitement à C._______. Son départ n’aurait pas eu de
conséquence négative pour les membres de sa famille. Son voyage
jusqu’en Suisse aurait été financé par son oncle paternel séjournant en
Angola.
E.
Par décision du 13 septembre 2016 (notifiée le surlendemain), le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure.
Le SEM a considéré que pour estimer les risques en cas de retour de
l’intéressée en Erythrée, il fallait retenir que, de manière générale,
abstraction faite de celles sous statut dit de la diaspora, les personnes
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retournant volontairement au pays (sans mesures de contrainte) étaient
traitées par les autorités érythréennes de la même manière que celles
appréhendées lors d’une rafle ou à la frontière : l’obligation d’accomplir le
service militaire (pour celles qui n’avaient précédemment pas encore
atteint l’âge de servir) prévalait sur une éventuelle sanction pour sortie
illégale. En effet, dans un tel cas, les dispositions pénales pour sortie
illégale n’étaient en pratique pas appliquées.
Dès lors, selon le SEM, il n’y avait aucun indice faisant apparaître la
recourante comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes et de
nature à l’exposer, en conséquence, à un risque majeur de sanction pénale
pour départ illégal. En particulier, elle n’avait pas eu de contact concret
avec les autorités militaires préalablement à son départ d’Erythrée ; n’ayant
d’aucune manière enfreint les règles relatives à ses obligations militaires,
elle ne pouvait pas être assimilée à un réfractaire ou à un déserteur ni a
fortiori soumise à une sanction pénale pour ce motif. Ainsi, elle n’avait pas
établi, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement
fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposée à son retour au pays à un
sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue.
Sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, aucun élément ne
permettait d’admettre qu’en cas de retour en Erythrée, la recourante était
exposée à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
L’exécution du renvoi était raisonnablement exigible. La recourante était
une jeune adulte, en bonne santé et sans enfants à charge. Elle disposait
d’un réseau familial en Erythrée et était également censée, comme par le
passé, pouvoir compter ponctuellement sur le soutien financier de son
oncle paternel résidant en Angola. Enfin, elle pouvait solliciter une aide
financière au retour.
F.
Par acte du 13 octobre 2016, la recourante a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal). Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire. Elle a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
La recourante a soutenu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal,
en vigueur depuis 2006, la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, la recourante avait rendu
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vraisemblable son départ illégal d’Erythrée, étant remarqué qu’eu égard à
son âge au moment de son départ, elle n’avait pas fait partie d’une
catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne,
d’obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. Elle était ainsi
exposée à une arrestation et un emprisonnement à son retour au pays, en
raison de son départ illégal. Le changement de pratique du SEM à cet
égard ne reposait pas sur des sources suffisamment fiables. Il y avait, en
conséquence, lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer
l’asile ou, pour le moins, de la mettre au bénéfice d’une admission
provisoire pour illicéité de l’exécution de son renvoi.
G.
Par courrier du 3 novembre 2016, la recourante a produit, à l’invitation du
Tribunal, une attestation d’assistance publique, datée du même jour.
H.
Par courrier du 8 novembre 2016 (date du sceau postal), la recourante a
produit une attestation médicale datée du 7 octobre précédent. Il en
ressortait qu’elle était suivie en raison de symptômes consécutifs à un
traumatisme auriculaire avec otorragie bilatérale lors d’une chute d’un
camion en mars 2015 en Libye.
I.
Dans sa réponse du 24 novembre 2016, le SEM a proposé le rejet du
recours.
Il a fait valoir que sa nouvelle pratique relative à l’absence de pertinence
de la crainte tirée des possibles conséquences d’une sortie illégale de
l’Erythrée reposait sur une analyse récente et approfondie des informations
mises à jour sur ce pays (cf. « Focus Eritrea : Update Nationaldienst und
illegale Ausreise » du 22.6.2016 ; voir aussi rapport Länderfocus Eritrea,
2015 validé - selon le SEM - par quatre autorités partenaires, un expert
scientifique et le Bureau européen d’appui en matière d’asile [EASO]) ; ces
informations répondaient aux standards relatifs aux informations sur les
pays d’origine (COI-Standards) qui lui avaient permis de modifier sa
pratique antérieure reposant sur la jurisprudence du Tribunal. Il en
ressortait en particulier que des demandeurs d’asile érythréens mineurs
ayant déclaré de manière vraisemblable qu’ils avaient été arrêtés par les
autorités, n’avaient pas été sanctionnés pour leur tentative de départ
illégal ; de plus, ceux appréhendés dans des rafles, avaient été
immédiatement relâchés après avoir démontré leur minorité.
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Le SEM a également observé qu’il ne ressortait pas de l’attestation
médicale du 7 octobre 2016 que la recourante suivait un quelconque
traitement.
Il s’est référé pour le surplus à la motivation de sa décision.
J.
Dans sa réplique du 19 décembre 2016 (date du sceau postal), la
recourante a succinctement renvoyé aux arguments de son recours.
K.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
A titre préliminaire, il convient de relever que l’audition sur les motifs d’asile
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Page 7
a eu lieu le 10 juin 2016, alors que la recourante était majeure, et, donc de
manière conforme aux règles de procédure en vigueur.
Certes, lors de cette audition, se fondant sur son certificat de baptême, elle
a déclaré qu’elle était née le (…), soit à une date postérieure de plus de
neuf mois à celle initialement alléguée ; elle a prétendu ainsi qu’elle était
alors encore mineure. Si tel avait été effectivement le cas, l’audition aurait
dû avoir lieu en présence d’une personne de confiance.
Toutefois, ce certificat est dénué de valeur probante quant à l’identité de la
recourante, y compris sa date de naissance. En effet, il ne s’agit pas d’un
document délivré dans le but de prouver l’identité, contrairement à une
pièce d’identité ou à un document de voyage (cf. art. 1a let. b et c de
l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). En outre,
son authenticité est douteuse. En effet, il n’est ni numéroté ni daté et les
indications relatives au baptême le jour même de la naissance ne
paraissent pas conformes à la pratique en cours au sein de l’Eglise
orthodoxe.
Quoi qu’il en soit, dans son recours, elle n’a plus contesté la date de
naissance retenue par le SEM (soit le […]). Elle a donc implicitement admis
que la date de naissance qu’elle avait indiquée lors de l’audition sommaire
(comme étant celle que ses parents lui avaient toujours donnée à
connaître) correspondait à sa véritable identité. Elle n’a pas non plus fait
grief au SEM d’avoir renoncé à tort à la nomination d’une personne de
confiance avant de procéder à l’audition sur les motifs d’asile, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’examiner ce point de manière plus approfondie.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
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3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ;
2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite
conformément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette
pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue
officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid.
5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son
communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation
alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse
approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à
la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a
retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de
manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution déterminante en
matière d’asile (consid. 5).
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Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1
LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un
opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait à une convocation au service
militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet,
l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un
préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il
rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr)
a été laissée indécise.
3.5 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si la recourante a établi, au sens
de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être
exposée à son retour dans son pays à une persécution au sens de
l’art. 3 LAsi.
3.5.1 Les arguments du recours (cf. Faits, let. F) sont infondés. En effet, la
nouvelle pratique du SEM, critiquée par la recourante, sur laquelle se
fondait la décision attaquée du 13 septembre 2016, a entretemps été
confirmée par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du
30 janvier 2017 précité.
3.5.2 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et
à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de
sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu
vraisemblable ou non). En effet, elle était encore mineure au moment de
ce départ. Elle n’avait donc pas encore atteint l’âge d’être recrutée. Elle n’a
jamais commis d’infraction militaire, dès lors qu’elle n’a jamais été appelée
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à servir. Elle n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au
régime. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’elle était
personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au
moment de son départ.
3.5.3 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez
la recourante d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au
sens de l’art. 3 LAsi.
4.
Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit donc être rejeté et la
décision attaquée être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44
LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
6.
6.1 La recourante soutient qu’en cas de retour dans son pays, elle y serait
exposée à de grandes difficultés et connaîtrait un avenir totalement
incertain. En particulier, elle invoque implicitement qu’elle risquerait d’être
appréhendée pour être envoyée au service militaire qu’elle serait
contrainte d’accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif,
l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l’art. 3 CEDH.
6.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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Page 11
6.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5
al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3.5.2).
6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.5.1 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du
renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]. Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants).
6.5.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4),
le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service
national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront
octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de
l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée
sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont
soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent
poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ;
si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans
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une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur
formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil
qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle
générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas
(consid. 5).
6.5.3 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les
conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national
ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif
n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à
nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues
formellement dans le service national en tant que réservistes
(cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant
être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
6.5.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux
infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau
potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoute une discipline de fer
(surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des
rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs
hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires
peuvent être d’une grande sévérité, voire consister en des mauvais
traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive
également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas
la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures.
6.5.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs
instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux,
hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions
de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur.
Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins
strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les
employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie
le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les
situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se
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distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués.
6.5.4 Sur le plan juridique (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à
rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des
mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental
intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la
responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce
sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le
Tribunal précise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH
qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire
relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou
en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche,
la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles
(cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux
et personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un
Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle
violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui
est atteint. Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est
engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
6.5.5 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
6.5.6 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu
rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas,
sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de
développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation
flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
6.5.7 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de
prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de
E-6292/2016
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motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de
mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens,
il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du
requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans
celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais
traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire, de même que les agressions
sexuelles à l’encontre des femmes, ne le sont pas d’une manière à ce point
généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen
de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être
soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif,
le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
6.5.8 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
6.5.9 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(consid. 6.1.7).
6.5.10 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ;
décision d’irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse,
req. no 69720/16 par. 25).
E-6292/2016
Page 15
6.6 En l’espèce, la recourante n’était pas en âge de servir au moment de
son départ d’Erythrée (cf. consid. 3.5.2). Il n’y a donc pas d’indices concrets
et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour elle, de subir
une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son
retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée ne justifie pas en soi
d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son
retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La
question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa sortie illégale
du pays n’a ainsi pas lieu d’être tranchée.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelée à servir, il ne fait pas non plus en
soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de
l’art. 4 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles
particulières.
6.7 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante s’avère licite, au
sens de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
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suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et
consid. 7.7.3).
7.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour
tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a
modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon
laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par
l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur
place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant
la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une
pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population
est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de
relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora
érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une
menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier
dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août
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2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes
n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent
mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent,
le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances
personnelles particulières.
7.5 En l’espèce, l’intéressée n’a contesté ni dans son recours ni
ultérieurement les motifs avancés par le SEM dans la décision attaquée
concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
Le Tribunal constate que ces motifs correspondent aux déclarations de la
recourante. En outre, sur la base de l’attestation médicale du 7 octobre
2016 (cf. Faits, let. H), il n’est manifestement pas établi que celle-ci soit
atteinte d’une maladie nécessitant un traitement et susceptible de se
dégrader rapidement sans accès à des soins en cas de retour en Erythrée.
Il n’est donc pas établi qu’elle est atteinte d’une grave maladie au sens de
la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
Enfin, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait d’autres éléments assimilables
à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante.
7.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
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9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
10.
10.1 Le mandataire n’a pas demandé expressément sa désignation
comme mandataire d’office (cf. décisions incidentes des 21 octobre et
17 novembre 2016 et ordonnance du 1er décembre 2016).
10.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65
al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais.
10.3 Au vu de l’issue du litige, la recourante n’a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :