Cour V
E-6293/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6293/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 septembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 7 septembre 2009 et celui
de l'audition sur les motifs d'asile du 16 septembre 2009,
la décision du 29 septembre 2009, notifiée à l'intéressé le même jour,
par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également
prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte du 5 octobre 2009, par lequel le recourant a formé recours
contre cette décision, a conclu implicitement à son annulation et a
sollicité l'octroi d'un délai en vue de produire de nouveaux moyens de
preuve, toutefois sans les désigner expressément,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 6 octobre 2009, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
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qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en alléguant n'en avoir jamais possédé,
que, selon la pratique en la matière, la non-présentation de documents
d'identité n'est notamment pas excusable lorsque les déclarations de
l'intéressé concernant la délivrance de tels documents dans son pays
d'origine ou concernant son voyage et les circonstances de sa fuite ne
sont pas vraisemblables, faisant apparaître qu'il entend cacher les
véritables circonstances de son départ du pays et les documents avec
lesquels il a voyagé de manière à rendre plus difficile l'exécution de
son renvoi,
qu'en l'occurrence, le récit du recourant portant sur les circonstances
de son voyage de B._______ à Vallorbe est vague et stéréotypé,
partant invraisemblable,
qu'il n'est en particulier pas plausible que l'intéressé ait pu voyager
gratuitement jusqu'en Suisse grâce à la générosité d'un homme de
race blanche, dont il ne connaît que le prénom, rencontré fortuitement
dans la brousse, lequel aurait pris le temps de dialoguer avec le
recourant alors qu'il était lui-même pourchassé par des activistes
musulmans du groupe "Boko Haram" (cf. p.-v. d'audition du
16 septembre 2009 p. 5 Q 47),
que l'absence de toute indication quant à l'itinéraire emprunté de
Cotonou (Bénin) jusqu'en Suisse, en particulier le nom de la localité
portuaire européenne dans laquelle le bateau l'ayant transporté aurait
accosté et celles dans lesquelles il aurait pris un train en direction de
Vallorbe, est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parler l'anglais,
langue véhiculaire et largement répandue,
que dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motif excusable à la non-production, dans
le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition,
autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était
pas réalisée,
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que le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont amené à
quitter le Nigéria, le 27 juillet 2009, à savoir sa crainte d'être exposé à
des préjudices de la part de son oncle maternel en raison de son refus
de rejoindre les activistes de l'organisation islamiste "Boko Haram", ne
satisfait à l'évidence ni aux exigences de vraisemblance fixées à
l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être de langue
maternelle anglaise, de religion catholique, né d'un père sierra-léonais
catholique et d'une mère nigériane d'origine musulmane convertie au
catholicisme depuis son mariage, avoir vécu en Sierra Léone jusqu'à
la mort de son père, intervenue alors qu'il était âgé de trois ans, puis à
D._______ avec sa mère, jusqu'au décès de celle-ci en 2000,
que sa mère aurait été tuée par des musulmans dans le cadre de
violences interreligieuses en 2000,
que le recourant aurait ensuite été recueilli par son oncle maternel,
prénommé E._______, et aurait vécu avec la famille de celui-ci à
B._______, où il aurait travaillé dans l'exploitation agricole de son
oncle,
que, le 25 juillet 2009, son oncle l'aurait informé qu'il était un leader de
l'organisation islamiste "Boko Haram" (signifiant en dialecte haussa
"l'éducation occidentale est un péché"), et aurait exigé du recourant
qu'il rejoigne leur groupe afin de se battre contre les forces de l'ordre
nigérianes,
qu'ayant refusé de se soumettre à la volonté de son oncle, le recourant
aurait été enfermé dans une chambre, attaché et frappé par ce
dernier,
que, ne supportant plus la douleur, il aurait accepté, le lendemain, de
rejoindre les activistes de "Boko Haram" et aurait reçu un canif pour
combattre les troupes du gouvernement,
qu'il n'est pas crédible que l'oncle du recourant ait autorisé son neveu
à se rendre tous les dimanches à l'église catholique (cf. p.-v. d'audition
du 16 septembre 2009 p. 4 Q 27-28), alors qu'il était lui-même militant
au sein d'une organisation de fanatiques islamistes s'attaquant, entre
autres, aux églises chrétiennes,
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qu'il est également surprenant que le recourant ait reçu pour seule
arme un canif, en vue de se battre contre les forces de sécurité
nigérianes,
que le récit livré par le recourant sur ses motifs de protection est
inconsistant et manque de détails significatifs du vécu,
qu'en effet, il n'a pas été en mesure de donner des précisions sur
l'organisation "Boko Haram" et ses revendications (cf. p.-v. d'audition
du 16 septembre 2009 p. 6 Q 48-61), bien que son oncle, avec lequel il
vivait et travaillait depuis neuf ans, soit un leader de ce mouvement,
qu'indépendamment de l'absence manifeste de vraisemblance du récit,
force est de constater que l'intéressé aurait eu la possibilité
d'échapper à la survenue d'éventuels mauvais traitements liés à la
vengeance de son oncle, en quittant le nord du pays à majorité
musulmane – où la loi islamique (charia) est en vigueur – et en
s'installant dans le sud, par exemple à Lagos,
que dans cette ville, il pouvait vivre en sécurité dès lors que
l'organisation "Boko Haram" n'y déploie pas d'activités délictueuses,
qu'il bénéficie ainsi manifestement d'une possibilité de refuge interne
dans le sud du Nigeria, excluant la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. JICRA 1996 n°1 p. 1ss ; voir aussi JICRA 2006 n°18 consid.
10.2.1 et 10.3.1, p. 202s.),
que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve ni
argument nouveau susceptible de modifier les appréciations qui
précèdent,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ne sont pas nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu'il n'y a, en particulier, pas lieu de fixer un délai au recourant pour la
production de documents, dès lors qu'il n'a pas précisé ni la nature ni
le but de chacune des pièces qu'il entendait déposer,
qu'en tout état de cause, ces pièces ne sauraient en rien modifier
l'appréciation du Tribunal en la cause, au vu du manque de pertinence
du récit du recourant,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il pouvait
se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux,
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs permettant de conclure à un
risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), en cas de renvoi au Nigéria,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
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qu’en outre, le recourant est jeune, n’a pas allégué de problème de
santé particulier, et est censé être en mesure de subvenir à ses
besoins en cas de retour au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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