B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6293/2011
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 11
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Côte d'Ivoire,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision en matière de réexamen
de l'ODM du 19 octobre 2011 / N (…).
E-6293/2011
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 août 2010.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu le 25 août et
le 8 septembre 2010, le requérant a déclaré être d'ethnie (...) et originaire
de B._______, localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'il avait dû quitter
en août 2010 pour se rendre à Abidjan, afin d'échapper à des préjudices
répétés de rebelles, lesquels duraient depuis 2002. Il n'a pas produit de
passeport ni de carte d'identité dans le cadre de l'instruction de sa
procédure, en alléguant qu'il n'avait jamais possédé de tels documents.
C.
Par décision du 8 septembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son
renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure. Cet office a
notamment retenu que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et n'avait pas démontré une véritable volonté de
collaboration pour se procurer de tels documents et prouver son identité.
L'ODM a aussi mentionné que s'il ne pouvait pas être exclu que le
requérant soit originaire de B._______, rien ne prouvait qu'il s'y trouvait
encore en 2010, alors que le reste de sa famille aurait quitté cette localité
en 2002 pour se mettre à l'abri ; il n'avait pas non plus été en mesure
d'expliquer pourquoi il ne lui aurait pas été possible de vivre avec sa
famille à C._______ ou de rester à Abidjan, où il serait à l'abri de tout
préjudice de la part de rebelles. S'agissant de la question du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier
relevé que l'intéressé prétendait être originaire de l'ouest de la Côte
d'Ivoire, région où pouvait exister une mise en danger au sens de l'art. 83
al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). Toutefois, sa provenance exacte et son lieu de résidence
n'étaient nullement établis et il disposait d'une possibilité de refuge dans
le sud et l'est du pays, en particulier dans de grands centres urbains
comme notamment Abidjan, Yamoussoukro ou San Pedro.
D.
Par acte du 9 septembre 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), l'intéressé a recouru contre cette décision en ce qui concerne
uniquement la question de l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a fait
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valoir, en substance, qu'il avait toujours vécu dans l'ouest de la Côte
d'Ivoire ; or, selon la pratique publiée sous ATAF 2009/41, l'exécution du
renvoi dans sa région d'origine n'était pas raisonnablement exigible.
E.
Le 17 septembre 2010, le Tribunal a rejeté le recours. S'agissant de la
question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il
a relevé que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire. Selon la jurisprudence ATAF 2009/41, si l'exécution du renvoi
d'un ressortissant de cet Etat n'était pas raisonnablement exigible dans
les régions de l'ouest et du nord, tel n'était pas le cas en règle générale
en ce qui concerne le sud et l'est du pays, notamment dans les grands
centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou
Yamoussoukro. En outre, il ne ressortait pas non plus du dossier que
l'intéressé pouvait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui
lui seraient propres, notamment en raison de son appartenance ethnique
(...), vu la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes,
où chacun pouvait trouver des membres de sa communauté susceptibles
de lui apporter un soutien suffisant. A cela s'ajoutait qu'il était jeune et en
bonne santé. Partant, il pouvait être attendu de lui qu'il se reconstruise
une existence dans l'est ou le sud de la Côte d'Ivoire, par exemple à
Abidjan.
F.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2010, l'intéressé a envoyé au
Tribunal une copie de deux pages de son passeport, établi le (...) 2008 et
où il était mentionné qu'il habitait à cette époque à D._______, et une
autre d'une attestation d'identité établie le (...) 2009, dont il ressortait qu'il
habitait à cette époque à C._______. Cet envoi a été réceptionné par le
Tribunal le 20 septembre 2011. La procédure de recours étant close, ce
courrier a ensuite été transmis à l'ODM et classé dans son dossier.
G.
Par requête du 17 février 2011 adressée à l'ODM, l'intéressé a demandé
à cet office le réexamen de sa décision du 8 septembre 2010 et la mise
au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Dans cet écrit, il a
en particulier relevé que, contrairement à ce qu'avait indiqué le Tribunal, il
n'avait pas manqué à son devoir de collaboration puisqu'il lui avait
envoyé la preuve de son identité dans un courrier recommandé du
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18 septembre 2010. Partant, il convenait de réexaminer la décision du
8 septembre 2010 sur la base de ces moyens de preuve, son identité et
son origine ne pouvant plus désormais être remises en cause. Vu la
récente et dramatique péjoration de la situation en Côte d'Ivoire, ses
parents avaient dû fuir C._______ pour se réfugier en Guinée. Partant, il
n'avait plus aucun membre de sa famille qui pourrait le soutenir en cas de
retour forcé dans sa région d'origine. En outre, il ne pouvait pas non plus
se réinstaller à Abidjan, ville actuellement en état de siège. Au vu de cette
situation de quasi guerre civile, l'exécution de son renvoi aurait pour
conséquence de mettre sa vie concrètement en danger. Cette
modification des circonstances en Côte d'Ivoire remettait
fondamentalement en question l'ATAF 2009/41 prônant l'existence d'une
possibilité de refuge interne en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan.
H.
En date du 4 octobre 2011, l'ODM a imparti au requérant un délai
jusqu'au 14 octobre 2011 pour produire les originaux de son passeport et
de son attestation d'identité.
I.
Le 13 octobre 2011, l'intéressé a informé l'ODM qu'il n'était pas en
mesure de transmettre les orignaux demandés, qui étaient restés au
domicile de ses parents en Côte d'Ivoire. En outre, il n'avait plus de
contact avec eux depuis qu'ils avaient fui en Guinée en raison de la
guerre civile, de sorte qu'il n'avait pas pu les joindre afin qu'ils lui fassent
parvenir les pièces susmentionnées.
J.
Par décision du 19 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen du 17 février 2011, a constaté que la décision du 8 septembre
2010 était entrée en force et exécutoire, a perçu un émolument de
600 francs et a constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet
suspensif. Dans son prononcé, cet office a considéré que dès lors que les
documents d'identité n'avaient été déposés que sous forme de copies,
lesquelles n'avaient aucune force probante, il n'y avait pas lieu de revenir
sur sa précédente décision. Il a aussi relevé que les explications données
le 13 octobre 2011 manquaient singulièrement de pertinence et que
l'intéressé avait déclaré lors de son audition du 25 aout 2010 n'avoir
jamais obtenu de passeport.
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K.
K.a. Par acte remis à la poste le 18 novembre 2011 et parvenu au
Tribunal trois jours plus tard, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation et au renvoi de la
cause à l'ODM pour nouvelle décision, ainsi que, préalablement, à l'octroi
de mesures provisionnelles lui permettant de rester en Suisse au moins
jusqu'à l'issue de la procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
et à la dispense du versement d'une avance de frais.
K.b. Dans son mémoire, l'intéressé a fait valoir, en substance, que l'ODM,
qui était entré en matière sur sa demande de réexamen, aurait dû
procéder dans sa décision à une nouvelle analyse de l'exigibilité de
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Au vu de la motivation
manifestement insuffisante et peu compréhensible de ce prononcé, son
droit d'être entendu avait été violé.
L.
Le 22 novembre 2011, le Tribunal, a suspendu avec effet immédiat
l'exécution du renvoi de l'intéressé, à titre de mesures
superprovisionnelles.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen doit être définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force. Elle ne doit cependant pas servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b
p. 47; ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité est-elle
soumise à des conditions bien déterminées. L'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations. D'une part, lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée" - à savoir lorsqu'une décision n'a
pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci
avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs
de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie - et, d'autre part,
lorsqu'il s'agit d'une "demande d'adaptation", laquelle tend à faire adapter
par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis le
prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le
prononcé de l'arrêt sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans
les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et
2.1.1. p. 367 s., et réf. cit.).
2.2. Au vu du contenu de la requête du 17 février 2011, celle-ci doit
effectivement être considérée comme une demande de réexamen
(cf. aussi le consid. 2.4 ci-après).
2.3. En premier lieu, le Tribunal relève que malgré la production de copies
de deux pièces officielles comportant des informations sur son identité,
c'est à bon droit que l'intéressé n'a pas requis le réexamen de la décision
du 8 septembre 2010 en ce qui concerne la non-entrée en matière sur sa
demande d'asile (cf. aussi let. C et G de l'état de fait). En effet, il n'a pas
contesté ce point du dispositif de cette décision dans le cadre du recours
ordinaire déposé le 9 septembre 2010, qui est de ce fait entré en force.
Or, la voie du réexamen ne saurait être utilisée pour éluder les délais de
recours (cf. consid. 2.1 ci-avant).
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2.4. En l'occurrence, l'intéressé se prévaut, en substance, dans sa
requête du 17 février 2011 d'un changement notable de circonstances
depuis la clôture de la procédure ordinaire qui rendrait non
raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. Il fait valoir
principalement des motifs de deux ordres. Il invoque, d'une part, une
dégradation massive de la situation en Côte d'Ivoire ainsi que, d'autre
part, qu'il n'aurait plus personne pour le soutenir en cas de retour, ses
parents ayant été forcés de fuir C._______ pour se réfugier en Guinée.
Or, l'ODM n'a, au vu du dossier, jamais remis en cause que l'intéressé
était effectivement un ressortissant ivoirien et que ses parents habitaient
réellement dans la localité précitée (cf. en particulier let. C de l'état de
fait), et n'a pas non plus exclu qu'il soit réellement originaire de l'ouest de
cet Etat. Il est d'autre part de notoriété publique qu'à l'époque du dépôt de
la requête du 17 février 2011 et durant la période qui a suivi, la Côte
d'Ivoire connaissait une phase de vives tensions et de violences. De
nombreuses et graves violations des droits de l'homme ont alors été
commises, en particulier à Abidjan et dans l'ouest du pays, où est située
C._______, région où ont eu lieu des massacres, des dizaines de milliers
d'Ivoiriens se réfugiant par ailleurs en Guinée et au Libéria. Au vu de ce
qui précède, les motifs de réexamen invoqués ne peuvent manifestement
pas être considérés comme dépourvus de tout fondement. Malgré cela,
ils n'ont pas été examinés, ni même mentionnés, dans la décision du
19 octobre 2011.
2.5.
2.5.1. L'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle est la
preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par
le justiciable lorsque celui-ci a été entendu. Celui-ci n'est cependant pas
contraint de prendre position sur tous les moyens des parties, mais
uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort
du litige. Il faut que la partie puisse, d'une part, saisir la portée de la
décision prise à son égard et, cas échéant, recourir contre elle en
connaissance de cause, et d'autre part, que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 134 I 83, consid. 4.1 p. 88, et jurisp. cit. ; ATAF
2010/3, consid. 5 p. 38 et réf. cit. et ATAF 2008/47, consid. 3.2 p. 674 s.,
et réf. cit.).
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2.5.2. Il ressort de ce qui précède que l'ODM, en ne fournissant aucune
motivation dans sa décision du 19 octobre 2011 relative aux motifs de
réexamen allégués, a violé le droit d'être entendu de l'intéressé.
2.5.3. Le droit d'être entendu est de nature formelle, c'est pourquoi sa
violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision
concernée, indépendamment de la question de savoir si ce vice a une
influence sur l'issue de l'affaire. La jurisprudence du Tribunal fédéral parle
en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu lorsque la
cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité
inférieure semble inutile. Tel est le cas lorsque dite violation n'est pas
grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a
été réparé et que le recourant a eu la possibilité de prendre position, et
que l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application
du droit. Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure,
il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris de l'économie de
procédure (ATAF 2010/3 précité, ibid., et ATAF 2009/54, consid. 2.5
p. 780, et jurisp. cit)
2.5.4. En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu doit être
qualifiée de grave, l'ODM ne s'étant pas du tout exprimé dans sa décision
sur les motifs de réexamen invoqués par l'intéressé à l'appui de sa
requête du 17 février 2011 (cf. consid. 2.4 ci-avant).
2.6.
Partant, la décision du 19 octobre 2011 doit être annulée. La cause est
envoyée à l'ODM afin que cet office - s'il n'estime pas nécessaire de
procéder auparavant à des mesures d'instruction - rende dans un délai
raisonnable une nouvelle décision comportant une motivation
personnalisée relative aux motifs de réexamen invoqués et de leur
incidence sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
3.
En l'occurrence, il y a lieu de statuer sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
4.
L'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de mesures
provisionnelles est devenue sans objet.
5.
5.1. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
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5.2. Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle
est sans objet.
6.
L'intéressé, qui a eu gain de cause, a été défendu par un mandataire. Il a
donc droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de production d'un décompte de
prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à 600 francs (art. 8,
9 al. 1 et 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du 19 octobre 2011 est dès lors
annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle
décision dûment motivée en ce qui concerne les motifs de réexamen
invoqués dans la requête du 17 février 2011, au sens des considérants.
2.
Il est statué sans frais.
3.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de 600 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :