Cour V
E-6294/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
ressortissants de Serbie,
représentés par [...],
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décision du 30 octobre 2003 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6294/2006
Faits :
A.
Le 21 octobre 2003, A._______ et B._______ ont demandé l'asile à la
Suisse. Entendus sommairement trois jours plus tard, puis sur leurs
motifs d'asile, en date du 28 octobre 2003, les requérants ont déclaré
qu'ils étaient ressortissants de l'Etat de Serbie et du Monténégro
(actuellement et ci-après, la Serbie) d'ethnie rom et qu'ils étaient nés
et avaient vécu à C._______, ville sise dans la province serbe de
Vojvodine. B._______ est pour sa part entrée une première fois en
Suisse le 2 mai 1993 et y a déposé le même jour une demande d'asile
qu'elle a retirée le 9 juillet 1993 pour retourner ensuite en Serbie.
A l'appui de leur seconde demande du 21 octobre 2003, les intéressés
ont en substance exposé avoir quitté leur pays afin d'échapper à des
malfaiteurs membres de l'organisation "D._______" qui auraient tenté
de leur extorquer de l'argent. Ils ont précisé qu'avant de s'en prendre à
eux, ces malfaiteurs avaient tout d'abord racketté leur fils E._______,
contraignant ce dernier et ses proches à quitter eux aussi la Serbie au
mois de septembre 2003. Les requérants ont expliqué n'avoir pas
sollicité l'aide des autorités à cause de leur origine ethnique et aussi
parce que la police de C._______ les aurait insultés lorsqu'ils
vendaient leur marchandises au marché. Ils ont enfin invoqué leurs
conditions de vie difficiles et ont ajouté que B._______ souffrait de
problèmes cardiaques ainsi que d'une tension artérielle élevée. Ils ont
produit un passeport, une carte d'identité et un certificat de naissance.
B.
Par décision du 30 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement et ci-après l'ODM) a refusé la qualité de réfugié et l'asile
aux requérants. Il a noté que les actes criminels dirigés contre ceux-ci
émanaient de tiers et n'étaient pas imputables à l'Etat serbe. Il a en
outre constaté que A._______ et B._______ n'avaient pas requis la
protection des autorités serbes et a relevé à ce propos qu'aucun
élément du dossier ne permettait de penser que dites autorités
auraient refusé de protéger les intéressés au cas où ceux-ci auraient
demandé leur aide. L'ODM a pour le surplus observé que les
requérants auraient pu se soustraire à leurs agresseurs en s'installant
dans une autre partie de la Serbie. Il a également ordonné le renvoi
des époux A._______ et B._______ de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure qu'il a estimée licite, possible et exigible.
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C.
Dans leur recours formé le 1er décembre 2003, les intéressés ont
conclu, principalement, à l'annulation de cette décision ainsi qu'à
l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à leur non-renvoi. Ils ont nié
pouvoir compter sur la protection de la police liée, selon eux,
à la mafia. Ils ont par ailleurs exclu de s'établir dans une autre partie
de la Serbie en raison de leur manque de ressources financières.
Ils ont à nouveau invoqué les problèmes de santé de B._______.
D.
Par décision incidente du 8 décembre 2003, le juge instructeur
compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après, la Commission) a exigé des recourants le versement
d'un montant de 600 francs au titre de l'avance des frais de procédure.
E.
Le 19 décembre 2003, ces derniers ont réglé l'avance requise.
F.
Par prise de position du 2 novembre 2006, communiquée aux
intéressés pour information seulement, l'ODM a préconisé le rejet du
recours.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci
est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
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RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA,
RS 172.021) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA)
ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1
2.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.1.2 Conformément à la jurisprudence de la Commission fondée sur
cette dernière disposition (voir p. ex. JICRA 1997 no 14 consid. 2b
p. 106s. et arrêts cités), la reconnaissance de la qualité de réfugié
présuppose que le candidat à l'asile ait été personnellement,
d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit
d’une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un
avenir prévisible en cas de retour dans son pays d’origine, en raison
de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé, ou à des opinions politiques. Les préjudices
subis ou craints peuvent provenir d'un agent de persécution étatique
ou d’un tiers. Dans ce dernier cas, il faut encore que la victime ne
puisse pas bénéficier d’une protection appropriée, ce qui implique
l’absence en particulier d’organes de police et d’un système légal et
judiciaire efficaces, et qu’elle n’ait objectivement pas accès à cette
protection (cf. décision de principe de la Commission du 8 juin 2006
en l’affaire A.I.I., Somalie, publiée dans JICRA 2006 no 18,
en particulier consid. 10.3.2 p. 203).
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2.1.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2 En l'occurrence, les actes hostiles invoqués émanent de tiers et
rien n'indique in casu que les agissements dirigés contre les
intéressés aient été soutenus, approuvés ou tolérés par les autorités
notamment centrales et provinciales serbes. En outre, les recourants
n'ont pas démontré que ces actes trouvaient leur origine dans l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Leur seule appartenance à l'ethnie rom
ne saurait en particulier justifier une crainte fondée de persécutions
selon cette disposition. Bien que les membres de cette minorité
ethnique soient fréquemment victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait
considérer que les Roms de Serbie aient été victimes d'actes
systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de
leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir (voir p. ex. à ce propos
Commission of the european communities, Serbia 2007 progress
report du 6 novembre 2007, rubrique protection des minorités,
p. 14ss).
Par ailleurs, les intéressés n'ont apporté aucun élément concret
établissant ou rendant vraisemblable (art. 7 LAsi) que les autorités
locales, provinciales ou centrales serbes n'avaient pas pu ou voulu les
protéger avant leur départ ou qu'elles ne seraient pas en mesure,
aujourd'hui encore, de les protéger d'éventuels actes de banditisme au
cas où ils retourneraient à C._______. L'on ne saurait à cet égard se
contenter de l'explication selon laquelle les recourants auraient
renoncé à demander la protection de la police parce que celle-ci serait
liée à la mafia (cf. let. C ci-dessus). Dans la mesure où les actes
hostiles qui auraient visé les époux A._______ et B._______
paraissent avoir été limités à leur ville natale, il est loisible à ceux-ci de
s'installer dans une autre partie de la Serbie et de requérir l'assistance
des autorités de leur nouveau lieu de séjour au cas où des bandits
voudraient s'en prendre à eux, comme cela a déjà été souligné à bon
droit par l'ODM. A l'instar de cet office (cf. décision attaquée, consid. I,
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ch. 2, p. 3), le Tribunal rappelle enfin que les conditions de vie difficiles
également invoquées par les intéressés à l'appui de leur demande
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi.
2.3 Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas
les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de cette disposition. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a refusé pareille qualité ainsi que l'asile à A._______ et à
B._______. Leur recours doit par conséquent être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé sur ces deux points.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi des recourants est
conforme à la loi.
4.
4.1
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.30) remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'ancien
art. 14a LSEE.
4.2
4.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
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international (art. 14a al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées
pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.2.2 Pour les motifs déjà exposés plus en détail au considérant 2.2
ci-dessus, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas de retour
dans leur pays d'origine, les intéressés soient exposés à un risque
hautement probable de traitements contraires au droit international
(voir à ce propos la jurisprudence publiée dans JICRA 1996 no 18
consid. 14a/ee p. 186s., qui est toujours d'actualité). Aussi l'exécution
de leur renvoi en Serbie s'avère-t-elle licite.
4.3
4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (voir
notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ;
1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a
et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes
qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent
d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de
répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits
de l'homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
Le Tribunal rappelle par ailleurs que lorsqu'il en va de requérants
atteints dans leur santé, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible
qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des
soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou
psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 157ss). En revanche, l'art. 14a al. 4
LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
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Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine (JICRA 2003 n° 24 précitée et 1993 n°38, p. 274 ss).
4.3.2 En l'occurrence, rien n'indique que les problèmes de santé
allégués par B._______ constitueraient un obstacle à son rapatriement
(cf. pv d'audition du 28 octobre 2003, p. 4). La recourante n'a en tout
état de cause produit aucun document médical établissant que ces
problèmes seraient si graves au point d'empêcher l'exécution de son
renvoi en Serbie. Il convient en outre de relever qu'avant leur départ
en Suisse, les intéressés ont exercé durant plusieurs années
le métier de commerçants tant en Serbie qu'à l'étranger
(cf. pv. d'audition de A._______ des 24 et 28 octobre 2003, p. 6,
resp. 4s.). Les recourants, par ailleurs sans charge de famille,
pourront aussi compter sur l'appui de leurs proches vivant en Serbie et
dans le reste de l'Europe (voir à ce propos les ch. 11s. [p. 2s.] de leurs
pv d'audition respectifs du 24 octobre 2003, le ch. 12 [p. 2s.] des
pv d'audition de E._______ et de G._______ du 12 septembre 2003,
ainsi que les ch. 14 et 15a [p. 2] du pv d'audition de B._______ du 4
mai 1993). En dépit des diverses discriminations sociales
désavantageant aujourd'hui encore les Roms de Serbie, le Tribunal
estime, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
que les difficultés économiques actuelles de cet Etat ne suffisent pas
en soi à réaliser une mise en danger concrète des intéressés
(JICRA 1994 no 18 consid. 4e p. 143 i. f.). Vu ce qui précède,
l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ doit être
considérée comme raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4
LEtr.
4.4
4.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats
(art. 83 al. 2 LEtr).
4.4.2 En l'espèce, la mesure précitée est possible et les intéressés
tenus de collaborer à l'obtention de documents idoines leur permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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5.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée
a prononcé le renvoi de A._______ et de B._______ et qu'elle a
ordonné l'exécution de cette mesure.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté.
7.
Vu le sort de la cause, les frais judiciaires (Fr. 600.-) sont mis à la
charge de A._______ et de B._______, conformément à l'art. 63 al. 1
PA.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont
compensés par leur avance versée le 19 décembre 2003.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé;
annexe : exemplaire original de la décision querellée)
- à l'ODM, [...] avec le dossier N_______ (en copie)
- à [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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