Cour V
E-6294/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6294/2009
Faits :
A.
Le 30 mars 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe où il lui a été
remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer
à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu sommairement le 1er avril 2009, puis sur ses motifs d'asile le
9 avril suivant, il a dit être togolais, d'ethnie ewe. Il n'a pas été en
mesure de présenter un document d'identité car il n'en avait jamais
eu ; par ailleurs, il ne pouvait s'en faire envoyer du Togo car pour lui
établir un tel document, les autorités de son pays avaient besoin de
ses empreintes. Jusqu'en décembre 2008, il a vécu et travaillé avec
ses parents, cultivateurs à E._______, un village près de Tsévié et
Tablégo (sic). D'abord adepte du vaudou à l'instar de ses parents, il
s'est ensuite converti au christianisme, adhérant à l'Eglise
pentecôtiste. Il a alors connu des problèmes avec ses parents restés
fidèles au vaudou. Il s'est aussi mis à faire des cauchemars et à
tomber malade. Ses maux finissaient toutefois par disparaître une fois
qu'il en avait parlé à son pasteur. Un jour, de retour du culte, il a
surpris ses parents en train de sacrifier des animaux au vaudou. Le
lendemain, à son réveil, il a été pris de douleurs au ventre au point de
ne pas pouvoir se lever. Accourus, son pasteur et d'autres fidèles de
sa communauté l'ont d'abord transporté en voiture dans leur église
puis, ses maux ne cessant pas, à l'hôpital B._______, tout près de
C._______, à Lomé, où, à la suite d'analyses, il a été décidé de
l'opérer. Il est ainsi resté deux semaines à l'hôpital, puis il a été
hébergé chez un frère de son pasteur à D._______. C'est là que sa
soeur, qui était la seule de sa famille à savoir où il était, lui a appris
que, tombé sérieusement malade entre-temps, son père avait décidé
de le faire tuer pour que lui-même puisse guérir. Une fidèle de son
Eglise, dont le mari était marin, lui a alors proposé son aide. Il a quitté
le pays en mars 2009 à bord d'un bateau parti du port de Lomé. Au
bout de trois semaines, il a accosté dans un pays inconnu où
l'attendait une fille qui l'a accompagné en train jusqu'à Vallorbe. Son
voyage ne lui a rien coûté ; le pasteur et des fidèles de son Eglise se
sont en effet cotisés pour le lui payer.
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B.
Par décision du 28 septembre 2009, notifiée le 2 octobre suivant,
l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de A._______, motifs pris que
celui-ci n'avait pas d'excuses valables pour justifier son incapacité à
produire le moindre document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a
aussi prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution
de cette mesure.
L'ODM a estimé sujette à caution la nationalité togolaise du recourant
fort emprunté lorsqu'il s'est agi de nommer quelques ethnies
présentes au Togo, incapable aussi d'évaluer la distance et la durée du
trajet, qu'il avait pourtant accompli peu avant son départ, entre
E._______ et la capitale Lomé et qui a aussi dit d'E._______ qu'il se
trouvait près de Tsévié et de Tablégo, deux localités sises entre
E._______ et Lomé, ce qui ne correspond pas à la réalité. Par ailleurs,
ajoutée à ses maigres déclarations sur son voyage, son incapacité à
dire dans quel pays d'Europe il avait accosté et quel itinéraire il avait
ensuite emprunté pour se rendre en Suisse laissait penser qu'il n'y
était pas venu sans papiers et dans les circonstances décrites surtout
qu'il paraissait très improbable qu'il ait pu quitter son pays grâce aux
seuls bons offices de fidèles de son Eglise et sans rien devoir payer.
L'ODM a aussi mis en doute la réalité de la conversion du recourant,
incapable d'en dire ni le moment, un tant soit peu précisément, ni les
motifs, incapable aussi de dire un mot sur l'enseignement religieux qui
l'y avait amené et sur le déroulement de son baptême.
De même, pour l'ODM, les parents du recourant auraient-ils
véritablement été opposés à la conversion de leur fils qu'ils n'auraient
alors pas permis à un pasteur et à des fidèles de l'Eglise pentecôtiste
d'entrer chez eux pour soigner leur fils. En outre, les maux dont celui-
ci dit avoir été affecté comme l'opération qui en a résulté apparaissent
peu vraisemblables tant sont succinctes ses déclarations en la
matière, cela sans compter le discrédit qu'y a ajouté le recourant en
déclarant d'abord qu'il allait demander à son pasteur de lui envoyer le
certificat médical qu'on lui avait établi à l'époque pour ensuite se
raviser au motif qu'il n'avait pas de contact avec ledit pasteur.
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C.
Dans son recours interjeté le 5 octobre 2009, A._______ réaffirme
n'avoir jamais possédé aucun document d'identité et n'être pas en
mesure de s'en procurer car il lui faudrait alors retourner au Togo - les
autorités ayant besoin de ses empreintes pour lui en établir un - ce
qu'il ne peut naturellement pas envisager. Par ailleurs, il met au
compte d'un malentendu la mention, à la page deux du procès-verbal
de son audition du 1er avril, de la localité de Tablégo au lieu de
Tabligbo, ces dénominations étant phonétiquement très proches. Quoi
qu'il en soit, il maintient que Tabligbo et Tsévié se trouvent sur le trajet
menant d'E._______ à Lomé. Il joint aussi à son écrit un article tiré du
média informatique sur le vaudou (tchakatou) au Togo, sur les rapports
des adeptes de cette croyance avec les autres religions du pays et sur
l'hostilité dont certains adeptes du vaudou peuvent faire montre à
l'endroit des chrétiens. Enfin, si elles peuvent paraître invraisemblables
en Europe, ses déclarations, qu'il maintient dans leur intégralité,
correspondent à la réalité africaine, c'est donc aussi à l'aune de cette
réalité qu'elles doivent être appréciées. Il conclut donc à ce qu'il soit
entré en matière sur sa demande d'asile et à ce que lui-même soit
dispensé du paiement d'une avance de frais car il est indigent.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier le 7 octobre 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
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ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile pour s'en procurer.
Le recourant n'a pas non plus avancé de motif excusable à même de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3
let. a LAsi. Certes, la carte d'identité n'est pas obligatoire au Togo.
Encore en 2006, aucun texte de loi n'obligeait à en avoir une. Dans la
vie courante, elle est toutefois extrêmement utile, notamment pour
faire accepter un chèque par un commerçant, pour l'ensemble des
formalités administratives et pour d'éventuels contrôles d'identité. Elle
se fait au commissariat. Il semblerait que de nombreux ruraux n'en
aient pas encore une. Quoi qu'il en soit, dans le cas présent, il n'est
pas crédible que le recourant n'ait jamais possédé de pièce d'identité,
ainsi qu'il le prétend. De fait, la description vague et peu
circonstanciée qu'il a faite de son périple n'emporte pas la conviction
dès lors qu'il laisse entendre avoir voyagé sans passer aucun contrôle
de douane, qu'il n'a aucune idée du trajet emprunté et dit ignorer le
nom du bateau sur lequel il a voyagé, celui du port où il accosté et
celui des gares où il a pris un train avec son accompagnatrice, des
propos, qui, en définitive, amènent le Tribunal à considérer qu'il a en
réalité accompli son parcours en possession de documents d'identité
valables qu'il ne veut pas produire ou dont il s'est débarrassé dans le
but d'empêcher son identification.
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie, et
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf.
art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, il n'a pas fait valoir de motifs d'asile correspondant aux
critères de l'art. 3 LAsi, les pressions exercées par des proches pour
des questions de croyance ne constituant pas une persécution au
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sens de la loi. En outre, il n'apparaît pas que sa proche famille soit
dans la capacité d'exercer des représailles contre lui sur tout le
territoire togolais, alors qu'elle n'aurait même pas pu le faire quand il
était hébergé chez le frère du pasteur de son Eglise (cf. pv de
l'audition fédérale du 9 avril 2009 Q. 66 & 79). Par ailleurs, son récit
même est frappé du sceau de l'invraisemblance car tout porte à croire
qu'il n'est pas togolais. De fait, comme cela ressort de l'un des moyens
joints à son recours, pour se rendre d'E._______ à Lomé, il n'y a pas
lieu de passer par Tabligbo et Tsévié, deux localités sises à l'opposé
d'E._______ et de Lomé. Enfin, s'il était véritablement d'E._______,
nul doute alors qu'il aurait su en dire bien plus que ce qu'il en a dit,
c'est-à-dire presque rien.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr ; de plus, comme il a déjà
été relevé, il ressort de son récit, jugé invraisemblable par le Tribunal,
que ses problèmes ne paraissent pas avoir dépassé le cadre de son
village. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
eu égard non seulement à la situation au Togo, actuellement exempt
de violence généralisée, mais aussi à celle du recourant lui-même.
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Jeune et sans charge de famille, celui-ci est en mesure de subvenir à
ses besoins. Il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé
particuliers. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif
humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure
précitée.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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